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Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (DORS/2020-216)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 1Navigation maritime (suite)

SECTION 2Équipement exigé pour les bâtiments assujettis au chapitre V de SOLAS

Note marginale :Application

  •  (1) La présente section s’applique à l’égard des bâtiments suivants :

    • a) les bâtiments canadiens d’une jauge brute de 150 ou plus, mais de moins de 500, qui effectuent un voyage international;

    • b) les bâtiments canadiens d’une jauge brute de 500 ou plus;

    • c) les bâtiments étrangers assujettis au chapitre V de SOLAS.

  • Note marginale :Application — exceptions

    (2) Malgré le paragraphe (1), la présente section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments canadiens suivants :

    • a) les bâtiments de pêche;

    • b) les bacs à câble;

    • c) les embarcations de plaisance;

    • d) les bâtiments exploités exclusivement dans les eaux des Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes, ainsi que dans les eaux du fleuve Saint-Laurent jusque dans les eaux limitées vers la mer par une ligne droite tirée :

      • (i) d’une part, de Cap-des-Rosiers jusqu’à Pointe Ouest sur l’île d’Anticosti,

      • (ii) d’autre part, de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O.

Note marginale :Conformité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le représentant autorisé du bâtiment veille au respect des exigences ci-après à l’égard du bâtiment :

    • a) s’agissant d’un bâtiment canadien, les exigences prévues par les règles 15 à 19 et 20 à 35 du chapitre V de SOLAS, sauf celles prévues par la règle 19.2.4;

    • b) s’agissant d’un bâtiment étranger, les exigences prévues au chapitre V de SOLAS.

  • Note marginale :Règle 18 du chapitre V de SOLAS — type approuvé

    (2) Pour l’application du présent article, la mention « type approuvé par l’Administration » figurant à la règle 18 du chapitre V de SOLAS vaut mention de « type approuvé par une autorité compétente » lorsque cette règle s’applique aux bâtiments canadiens.

  • Note marginale :Exception — règle 18.9 du chapitre V de SOLAS

    (3) Les bâtiments canadiens d’une jauge brute de 500 ou plus doivent se conformer aux exigences prévues par la règle 18.9 du chapitre V de SOLAS seulement lorsqu’ils effectuent un voyage international.

  • Note marginale :Exception — règle 19.2.2.3 du chapitre V de SOLAS

    (4) Les exigences prévues par la règle 19.2.2.3 du chapitre V de SOLAS ne s’appliquent pas :

    • a) aux traversiers qui effectuent seulement des voyages de moins de cinq milles marins;

    • b) avant le 1er janvier 2022 aux bâtiments, autres que ceux visés à l’alinéa a), s’ils effectuent seulement des voyages autres que des voyages internationaux.

  • Note marginale :Exception — règle 19.2.7.1 du chapitre V de SOLAS

    (5) Pour l’application du présent article, la règle 19.2.7.1 du chapitre V de SOLAS doit être interprétée comme excluant la mention « ou si l’Administration le juge approprié, d’un deuxième radar à 9 GHz ».

SECTION 3Équipement exigé pour les bâtiments non assujettis au chapitre V de SOLAS

Note marginale :Non-application

 La présente section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :

  • a) les bâtiments assujettis aux exigences prévues à la section 2 de la présente partie;

  • b) les bâtiments construits avant le 1er juillet 2002 qui sont conformes aux exigences prévues par la partie 2 du Règlement sur la sécurité de la navigation dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article et, s’agissant d’un bâtiment d’une jauge brute de 150 ou plus qui était muni de tout équipement prévu à la colonne 1 de l’annexe 2 du présent règlement avant le 1er juillet 2002, si cet équipement est d’un type approuvé par une autorité compétente attestant de sa conformité aux normes suivantes :

    • (i) les normes de fonctionnement figurant à l’annexe de la résolution A.281(VIII) de l’OMI intitulée Recommendation onGeneral Requirements for Electronic Navigational Aids,

    • (ii) les normes de fonctionnement figurant à l’annexe de la résolution A.694(17) de l’OMI intitulée General Requirements for Shipborne Radio Equipment Forming Part of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) and for Electronic Navigational Aids,

    • (iii) les normes prévues à la colonne 2 de l’annexe 2 à l’égard de cet équipement;

  • c) les bâtiments de pêche étrangers qui ont à bord un document délivré par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel ils sont habilités à naviguer attestant de leur conformité aux exigences prévues au chapitre X de l’annexe 25 du document MSC 92/26/Add.2 de l’OMI intitulé Règles internationales pour la sécurité des navires de pêche relatif à la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977.

Note marginale :Compas-étalon magnétique

  •  (1) Tout bâtiment, à l’exception des bâtiments ci-après, doit être muni d’un compas-étalon magnétique indépendant de toute source d’alimentation en énergie qui permet de déterminer le cap du bâtiment et de l’afficher au poste de gouverne principal :

    • a) les bâtiments de 8 m ou moins de longueur navigant en vue d’amers;

    • b) les bacs à câble.

  • Note marginale :Exception — bâtiments d’une jauge brute de moins de 150

    (2) Malgré le paragraphe (1), un bâtiment d’une jauge brute de moins de 150 peut être muni de l’équipement suivant :

    • a) dans le cas où le bâtiment n’effectue pas de voyage international, un compas de route magnétique;

    • b) dans le cas où le bâtiment effectue un voyage international, un compas de route magnétique et un gyrocompas.

  • Note marginale :Exception — bâtiments d’une jauge brute de 150 à 500

    (3) Malgré le paragraphe (1), un bâtiment d’une jauge brute de 150 ou plus, mais de moins de 500, peut être muni de l’équipement suivant :

    • a) dans le cas où le bâtiment effectue un voyage en eaux abritées, un voyage en eaux internes ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, si le voyage n’est pas un voyage international, un compas de route magnétique;

    • b) dans le cas où il effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, un voyage illimité ou un voyage international, un compas de route magnétique et un gyrocompas.

  • Note marginale :Compensation

    (4) Le compas magnétique doit être correctement compensé et sa table ou sa courbe des déviations résiduelles doit être accessible à bord du bâtiment à proximité du compas.

  • Note marginale :Moyens de correction

    (5) Les bâtiments munis d’un compas magnétique, à l’exception des embarcations de plaisance d’une jauge brute de moins de 150, doivent être munis d’un moyen qui permet en tout temps de faire des corrections pour obtenir le cap et le relèvement vrai.

  • Note marginale :Moyens de communication

    (6) Les bâtiments munis d’un compas-étalon magnétique doivent être munis d’un moyen de communication entre le poste du compas-étalon magnétique et le poste d’où le bâtiment est habituellement gouverné.

Note marginale :Dispositifs de réception de signaux sonores

 Les bâtiments dont la passerelle est totalement fermée doivent être munis d’un dispositif de réception des signaux sonores qui permet à l’officier de quart à la passerelle d’entendre les signaux sonores et d’en déterminer la direction.

Note marginale :Moyens de communication

 Les bâtiments munis d’un poste de gouverne d’urgence doivent être munis d’un système bidirectionnel de communication vocale qui permet de communiquer des renseignements sur le cap au poste de gouverne d’urgence.

Note marginale :Bâtiments d’une jauge brute de 150 ou plus

  •  (1) Les bâtiments d’une jauge brute de 150 ou plus doivent être munis de l’équipement suivant :

    • a) un récepteur GNSS visé à l’article 8 de l’annexe 1, figurant dans la colonne 1, qui permet en tout temps au cours du voyage prévu de déterminer et de corriger la position du bâtiment par des moyens électroniques;

    • b) un taximètre ou un dispositif de relèvement au compas qui sont indépendants de toute source d’alimentation en énergie et qui prennent des relèvements sur un arc de l’horizon de 360°, lorsque le bâtiment effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, un voyage illimité ou un voyage international;

    • c) un compas magnétique de rechange qui est interchangeable avec le compas magnétique visé à l’article 106;

    • d) un fanal de signalisation de jour qui permet de communiquer, de jour comme de nuit, au moyen de signaux lumineux et qui est alimenté par une source d’énergie électrique ne dépendant pas uniquement de la source d’alimentation en énergie principale du bâtiment, lorsque le bâtiment effectue un voyage international.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), un bâtiment peut être muni d’un récepteur GNSS qui n’est pas visé à l’article 8 de l’annexe 1, figurant dans la colonne 1, si, à la fois :

    • a) le récepteur offre un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui offert par les récepteurs visés à l’article 8 de l’annexe 1, figurant dans la colonne 1;

    • b) une norme de fonctionnement de l’OMI et une norme d’essai de la CEI s’appliquent au récepteur;

    • c) le récepteur a reçu l’approbation de type d’une autorité compétente attestant de sa conformité à ces normes.

Note marginale :Bâtiments d’une jauge brute de 300 ou plus

 Les bâtiments d’une jauge brute de 300 ou plus doivent être munis de l’équipement suivant :

  • a) du matériel de sondage par écho qui permet de mesurer et d’afficher la profondeur d’eau disponible;

  • b) un radar à 9 GHz qui permet de déterminer et d’afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers;

  • c) sauf dans le cas où le bâtiment effectue un voyage en eaux abritées, un appareil de mesure de la vitesse et de la distance qui permet de donner la vitesse et la distance parcourue sur l’eau;

  • d) s’agissant d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 500 :

    • (i) une aide de pointage électronique qui permet d’indiquer électroniquement la distance et le relèvement des cibles, une aide de poursuite automatique qui permet d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement de cibles afin de déterminer les risques d’abordage ou une aide de pointage radar automatique qui permet d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement d’au moins 20 cibles et qui est raccordée à un dispositif qui permet d’indiquer la vitesse et la distance parcourue sur l’eau,

    • (ii) un indicateur du cap à transmission ou un gyrocompas qui permettent de transmettre à l’équipement visé au sous-alinéa (i) et à l’alinéa b) des renseignements d’entrée sur le cap.

Note marginale :Bâtiments d’une jauge brute de 500 ou plus

 Les bâtiments d’une jauge brute de 500 ou plus doivent être munis de l’équipement suivant :

  • a) des indicateurs d’angle de barre, de l’hélice, de la poussée et du pas de l’hélice et de son mode de fonctionnement, ou d’autres moyens qui permettent de déterminer et d’afficher lisiblement, depuis le poste de commandement, l’angle de barre, le nombre de tours des hélices, la force et le sens de la poussée et, s’il y a lieu, la force et le sens de la poussée latérale, ainsi que le pas et le mode de fonctionnement des hélices;

  • b) une aide de poursuite automatique qui permet d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement de cibles afin de déterminer les risques d’abordage ou une aide de pointage radar automatique qui permet d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement d’au moins 20 cibles et qui est raccordée à un dispositif permettant d’indiquer la vitesse et la distance parcourue sur l’eau;

  • c) s’agissant d’un bâtiment qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées :

    • (i) un gyrocompas qui permet de déterminer et d’afficher les renseignements sur le cap par des moyens amagnétiques de bord et de transmettre des renseignements d’entrée sur le cap à l’équipement visé aux alinéas b) et 110b) et, s’il y a lieu, à l’alinéa 113a),

    • (ii) un répétiteur du cap déterminé au gyrocompas qui permet de fournir visuellement des renseignements sur le cap au poste de gouverne d’urgence, s’il y a un tel poste à bord du bâtiment,

    • (iii) un répétiteur du relèvement au gyrocompas qui permet de prendre, à l’aide du gyrocompas visé au sous-alinéa (i), des relèvements sur un arc de l’horizon de 360° ou, dans le cas d’un bâtiment qui a une jauge brute de moins de 1 600, qui se rapproche le plus possible de 360°,

    • (iv) un fanal de signalisation de jour qui permet de communiquer, de jour comme de nuit, au moyen de signaux lumineux et qui est alimenté par une source d’énergie électrique ne dépendant pas uniquement de la source d’alimentation en énergie principale du bâtiment.

Note marginale :Bâtiments d’une jauge brute de 3 000 ou plus

 Les bâtiments d’une jauge brute de 3 000 ou plus doivent être munis de l’équipement suivant :

  • a) en sus du radar visé à l’alinéa 110b), un radar à 3 GHz ou à 9 GHz qui fonctionne de manière indépendante de celui-ci et qui permet de déterminer et d’afficher la distance et le relèvement d’autres engins de surface, des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers;

  • b) s’agissant d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 10 000, en sus de l’une ou l’autre des aides visées à l’alinéa 111b), une aide de poursuite automatique qui permet d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement de cibles afin de déterminer les risques d’abordage ou une aide de pointage radar automatique qui permet d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement d’au moins 20 cibles et qui est raccordée à un dispositif qui permet d’indiquer la vitesse et la distance parcourue sur l’eau, chacune de ces aides devant fonctionner de manière indépendante de celles visées à cet alinéa.

Note marginale :Bâtiments d’une jauge brute de 10 000 ou plus

 Les bâtiments d’une jauge brute de 10 000 ou plus doivent être munis de l’équipement suivant :

  • a) en sus de l’une ou l’autre des aides visées à l’alinéa 111b), une aide de pointage radar automatique qui permet d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement d’au moins 20 cibles qui est raccordée à un dispositif permettant d’indiquer la vitesse et la distance parcourue sur l’eau et qui fonctionne de manière indépendante de celles visées à cet alinéa;

  • b) s’agissant d’un bâtiment qui effectue un voyage autre qu’en eaux abritées, un système de contrôle du cap ou de la route qui permet de contrôler et de conserver automatiquement un cap ou une route droite.

Note marginale :Bâtiments d’une jauge brute de 50 000 ou plus

 Les bâtiments d’une jauge brute de 50 000 ou plus doivent être munis de l’équipement suivant :

  • a) un indicateur du taux de giration qui permet de déterminer et d’afficher le taux de giration;

  • b) en sus de l’appareil visé à l’alinéa 110c), un appareil de mesure de la vitesse et de la distance qui permet d’indiquer la vitesse et la distance sur le fond dans les sens avant et transversal.

SECTION 4Équipement supplémentaire

Note marginale :Enregistreurs des données du voyage — bâtiments construits après 2011

  •  (1) Les bâtiments canadiens ci-après construits le 1er janvier 2012 ou après cette date qui n’effectuent pas de voyage international doivent être munis d’un enregistreur des données du voyage (VDR) :

    • a) les bâtiments à passagers d’une jauge brute de 500 ou plus;

    • b) les bâtiments d’une jauge brute de 3 000 ou plus qui n’effectuent pas exclusivement des voyages dans les eaux des Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes, ainsi que dans les eaux du fleuve Saint-Laurent jusque dans les eaux limitées vers la mer par une ligne droite tirée :

      • (i) d’une part, de Cap-des-Rosiers jusqu’à Pointe Ouest sur l’île d’Anticosti,

      • (ii) d’autre part, de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O.

  • Note marginale :Enregistreurs des données du voyage — bâtiments construits avant 2012

    (2) Les bâtiments canadiens construits avant le 1er janvier 2012 qui n’effectuent pas de voyage international doivent être munis d’un enregistreur des données du voyage (VDR) ou d’un enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR) s’ils sont des bâtiments à passagers d’une jauge brute de 500 ou plus.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux bâtiments suivants :

    • a) les embarcations de plaisance;

    • b) les bâtiments de pêche;

    • c) les bâtiments à passagers, autres que les traversiers, qui effectuent exclusivement des voyages en eaux abritées et qui sont exploités pendant moins de six mois au cours d’une année.

Note marginale :Enregistreurs des données du voyage — essais de fonctionnement

  •  (1) L’enregistreur des données du voyage (VDR) ou l’enregistreur de données du voyage simplifié (S-VDR), selon le cas, doit, lors de son installation sur un bâtiment et par la suite chaque année à compter de la date d’installation, être soumis à un essai de fonctionnement effectué par le fabricant ou par une personne autorisée par lui, en conformité avec l’article 2 et l’appendice de l’annexe de la circulaire MSC.1/Circ. 1222 de l’OMI intitulée Directives relatives à la mise à l’essai annuelle des enregistreurs des données du voyage (VDR) et des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR).

  • Note marginale :Paragraphe 13(1) du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment

    (2) S’agissant d’un bâtiment qui est tenu d’être muni d’un enregistreur des données du voyage (VDR) en application de l’article 115, l’essai de fonctionnement annuel visé au paragraphe (1) peut être effectué en même temps qu’une inspection aux fins de délivrance d’un certificat au titre du paragraphe 13(1) du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, si l’intervalle entre les essais n’excède pas :

    • a) quinze mois, dans le cas d’un bâtiment à passagers;

    • b) dix-huit mois, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Certificat de mise à l’essai du fonctionnement

    (3) Une copie du plus récent certificat de mise à l’essai annuelle du fonctionnement délivré par la personne qui a effectué l’essai doit être gardée à bord du bâtiment.

  • Note marginale :Langue des certificats

    (4) Tout certificat de mise à l’essai annuelle du fonctionnement qui est rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction anglaise ou française.

 

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