Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (DORS/2020-216)
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PARTIE 1Navigation maritime (suite)
SECTION 5Exigences supplémentaires — bâtiments non assujettis au chapitre V de SOLAS (suite)
Note marginale :Appareil à gouverner
134 Lorsqu’un bâtiment est muni d’un appareil à gouverner comportant deux groupes moteur ou plus capables de fonctionner simultanément, au moins deux d’entre eux doivent fonctionner lorsque le bâtiment se trouve dans une zone où la navigation nécessite une attention particulière.
Note marginale :Procédures de commutation de l’appareil à gouverner
135 (1) Les bâtiments munis d’un système de commande à distance de l’appareil à gouverner, ou d’un groupe moteur, doivent afficher en permanence, sur la passerelle de navigation et, le cas échéant, dans le compartiment de l’appareil à gouverner, des instructions de fonctionnement simples et brèves accompagnées d’un diagramme illustrant les procédures de commutation pour ce système ou ce groupe moteur.
Note marginale :Connaissance des systèmes d’appareils à gouverner
(2) Le capitaine et toute personne à bord du bâtiment chargée du fonctionnement ou de l’entretien de l’appareil à gouverner doivent connaître le fonctionnement des systèmes d’appareils à gouverner installés à bord du bâtiment ainsi que les procédures à suivre pour passer d’un système à un autre.
Note marginale :Vérification et essai de l’appareil à gouverner
136 (1) L’appareil à gouverner d’un bâtiment doit, dans les douze heures précédant le départ du bâtiment, être soumis à une vérification et à des essais comprenant, à la fois :
a) un contrôle du fonctionnement de l’équipement suivant :
(i) l’appareil à gouverner principal,
(ii) l’appareil à gouverner auxiliaire, sauf si l’appareil comporte un palan,
(iii) les systèmes de commande à distance de l’appareil à gouverner,
(iv) les commandes de l’appareil à gouverner situées à différents endroits de la passerelle de navigation,
(v) la source d’alimentation en énergie de secours,
(vi) les indicateurs d’angle de barre par rapport à la position réelle du gouvernail,
(vii) les avertisseurs de défaillance de l’alimentation en énergie des systèmes de commande à distance de l’appareil à gouverner,
(viii) les avertisseurs de défaillance des groupes moteurs de l’appareil à gouverner,
(ix) les dispositifs automatiques d’isolation et autre équipement automatique nécessaire au fonctionnement de l’appareil à gouverner;
b) le déplacement intégral du gouvernail suivant les performances de l’appareil à gouverner, compte tenu de sa conception;
c) une inspection visuelle de l’appareil à gouverner et des liaisons associées;
d) un contrôle du fonctionnement du moyen de communication entre la passerelle de navigation et le local de l’appareil à gouverner.
Note marginale :Exception — voyages réguliers
(2) Dans le cas d’un bâtiment qui effectue régulièrement des voyages de moins d’une semaine, il n’est pas nécessaire de soumettre l’appareil à gouverner à la vérification et aux essais visés au paragraphe (1) dans les douze heures précédant le départ s’il a été vérifié et mis à l’essai au moins une fois par semaine.
Note marginale :Exercices sur les manoeuvres en cas d’urgence
(3) En plus de la vérification et des essais visés aux paragraphes (1) et (2), des exercices sur les manœuvres à effectuer en cas d’urgence, notamment concernant la commande directe depuis le compartiment de l’appareil à gouverner, les procédures de communication avec la passerelle de navigation et, le cas échéant, la mise en marche des autres sources d’alimentation en énergie doivent avoir lieu au moins une fois tous les trois mois.
Note marginale :Journal de bord
(4) L’officier de quart à la passerelle consigne les dates d’exécution des vérifications et essais visés aux paragraphes (1) et (2) ainsi que les dates d’exécution et le détail des exercices visés au paragraphe (3) soit dans le journal de bord réglementaire visé à la section 7 de la partie 3 du Règlement sur le personnel maritime, si le bâtiment est assujetti à cette section, soit dans tout autre journal de bord s’il ne l’est pas.
Note marginale :Langue de travail
137 (1) Le capitaine du bâtiment ou son représentant autorisé établit et consigne soit au journal de bord réglementaire visé à la section 7 de la partie 3 du Règlement sur le personnel maritime, si le bâtiment est assujetti à cette section, soit dans tout autre journal de bord s’il ne l’est pas, la langue de travail appropriée eu égard à la sécurité de la navigation, et veille à ce que chaque membre de l’équipage soit en mesure, à la fois :
a) de comprendre la langue de travail;
b) de donner des ordres et des consignes dans cette langue, s’il y a lieu;
c) de faire rapport dans cette langue, s’il y a lieu.
Note marginale :Traduction
(2) Si la langue de travail n’est pas une langue officielle de l’État dont le bâtiment est autorisé à battre pavillon, tous les plans et listes qui doivent être affichés, ainsi que tous les documents qui établissent des procédures doivent comporter une traduction dans la langue de travail en plus d’une copie dans une langue officielle.
Note marginale :Anglais comme langue de travail
(3) Malgré le paragraphe (1), l’anglais doit être employé dans les communications de sécurité entre passerelles et entre la passerelle et la terre, ainsi que dans les communications échangées à bord entre le pilote et le personnel de quart à la passerelle, à moins que les interlocuteurs directs n’aient en commun une langue autre que l’anglais.
Note marginale :Registre des activités de navigation
138 (1) Les bâtiments d’une jauge brute de 150 ou plus qui effectuent un voyage international doivent garder à bord un registre des activités et des événements de navigation importants pour la sécurité de la navigation.
Note marginale :Contenu du registre
(2) Le registre contient les renseignements suivants :
a) les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe de la résolution A.916(22) de l’OMI intitulée Directives pour l’enregistrement d’événements liés à la navigation;
b) les dates d’exécution des vérifications et essais visés aux paragraphes 136(1) et (2) ainsi que les dates d’exécution et le détail des exercices visés au paragraphe 136(3).
Note marginale :Conservation du registre
(3) Le registre est tenu conformément à l’article 4 de l’annexe de la résolution visée au paragraphe (2) et est gardé pendant au moins cinq ans.
Note marginale :Plan de coopération — recherche et sauvetage
139 (1) Les bâtiments à passagers d’une jauge brute de moins de 150 qui effectuent des voyages internationaux doivent garder à bord, en cas d’urgence, un plan de coopération avec les services de recherche et de sauvetage pour chaque zone où ils naviguent.
Note marginale :Exigences relatives au plan de coopération
(2) Le plan de coopération doit :
a) d’une part, être élaboré par le représentant autorisé du bâtiment conformément à l’annexe de la circulaire MSC.1/Circ.1079 de l’OMI intitulée Guidelines for Preparing Plans for Cooperation Between Search and Rescue Services and Passenger Ships;
b) d’autre part, prévoir des exercices périodiques permettant de vérifier son efficacité.
Note marginale :Exigences de visibilité à la passerelle de navigation
140 (1) Les bâtiments canadiens de 55 m ou plus de longueur construits le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) la vue de la surface de la mer à l’avant de l’étrave depuis le poste de commandement ne doit pas être obstruée sur plus de deux longueurs de bâtiment ou sur plus de 500 m, si cette seconde distance est inférieure, sur 10° de chaque bord, dans toutes les conditions de tirant d’eau, d’assiette et de chargement en pontée;
b) s’agissant des zones aveugles causées par de la cargaison, des apparaux de levage ou d’autres obstacles situés à l’extérieur de la timonerie à l’avant du travers qui obstruent la vue de la surface de la mer depuis le poste de commandement, les exigences ci-après doivent être respectées :
(i) aucune zone aveugle ne doit dépasser 10°, sauf, dans le cas de la vue décrite à l’alinéa a), pour lequel elle ne doit dépasser 5°,
(ii) l’arc des zones aveugles ne doit pas dépasser 20° au total,
(iii) les zones dégagées qui sont situées entre les zones aveugles ne doivent pas être inférieures à 5°;
c) le champ de vision horizontal depuis le poste de commandement doit représenter un arc d’au moins 225° qui s’étend depuis droit devant jusqu’à au moins 22,5° sur l’arrière du travers de chaque bord du bâtiment;
d) le champ de vision horizontal depuis chacun des ailerons de passerelle doit représenter un arc d’au moins 225° qui commence sur le bord opposé, à au moins 45° en passant par droit devant et qui s’étend depuis droit devant jusqu’à droit derrière, sur le même bord du bâtiment, à 180°;
e) le champ de vision horizontal depuis le poste de gouverne principal doit représenter un arc qui s’étend depuis droit devant jusqu’à au moins 60° de chaque bord du bâtiment;
f) le bord du bâtiment doit être visible depuis l’aileron de passerelle;
g) le bord inférieur des fenêtres avant de la passerelle de navigation doit se trouver à une hauteur au-dessus du pont de château aussi basse que possible sans avoir pour effet de faire obstacle à la visibilité vers l’avant qui contreviendrait au présent paragraphe;
h) le bord supérieur des fenêtres avant de la passerelle de navigation doit permettre à une personne dont la ligne des yeux se trouve à une hauteur de 1 800 mm au-dessus du pont de château de voir l’horizon vers l’avant depuis le poste de commandement lorsque le bâtiment tangue par mer forte;
i) s’agissant des fenêtres, les exigences ci-après doivent être respectées :
(i) les fenêtres avant de la passerelle de navigation doivent former avec la verticale un angle d’au moins 10° mais d’au plus 25°, la partie supérieure des fenêtres étant en surplomb,
(ii) les montants d’encadrement des fenêtres de la passerelle de navigation doivent être de dimensions aussi réduites que possible et ne doivent pas être situés immédiatement à l’avant de tout poste de travail,
(iii) le vitrage des fenêtres ne doit être ni polarisé, ni teinté,
(iv) il doit être possible, en permanence et quelles que soient les conditions météorologiques, de voir clairement à travers au moins deux des fenêtres avant de la passerelle de navigation et, en fonction de la configuration de la passerelle, à travers un nombre supplémentaire de fenêtres offrant une vue dégagée.
Note marginale :Bâtiments canadiens construits avant le 1er juillet 2002
(2) Les bâtiments canadiens de 55 m ou plus de longueur construits avant le 1er juillet 2002 doivent être conformes aux exigences prévues aux alinéas (1)a) et b), à moins qu’il ne soit nécessaire d’en modifier la structure ou d’ajouter de l’équipement pour assurer leur conformité à ces exigences.
SECTION 6Cartes et publications
Note marginale :Définitions
141 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- catalogue de référence
catalogue de référence S’entend, à l’égard de toute zone où un bâtiment est appelé à naviguer, du catalogue des cartes marines et des publications connexes pour cette zone publié par le Service hydrographique du Canada ou publié par un service hydrographique ou un autre établissement public compétent d’un État étranger, ou avec l’approbation de l’un d’eux. (reference catalogue)
- eaux de compétence canadienne
eaux de compétence canadienne
a) Les eaux canadiennes;
b) la zone économique exclusive du Canada. (waters under Canadian jurisdiction)
Note marginale :Cartes, documents et publications à bord
142 (1) Le capitaine du bâtiment et son représentant autorisé veillent à ce que la version la plus récente des cartes, documents et publications ci-après soient gardée à bord du bâtiment, pour chaque zone où le bâtiment est appelé à naviguer :
a) le catalogue de référence et les cartes applicables mentionnées dans le catalogue et dressées à l’échelle la plus grande qui sont publiés :
(i) soit par le Service hydrographique du Canada ou avec son approbation, dans le cas d’un bâtiment canadien qui se trouve dans les eaux canadiennes,
(ii) soit par le Service hydrographique du Canada ou par un service hydrographique ou un autre établissement public compétent d’un État étranger, ou avec l’approbation de l’un d’eux, dans les autres cas;
b) l’édition annuelle des Avis aux navigateurs;
c) s’agissant d’un bâtiment canadien qui se trouve dans les eaux de compétence canadienne ou d’un bâtiment qui n’est pas un bâtiment canadien, les publications suivantes :
(i) les Instructions nautiques du Canada publiées par le Service hydrographique du Canada,
(ii) les Tables des marées et des courants du Canada publiées par le Service hydrographique du Canada,
(iii) les Livres des feux, des bouées et des signaux de brume publiés par la Garde côtière canadienne,
(iv) lorsque le bâtiment doit être muni d’équipement de radiocommunication en application du présent règlement ou de toute loi étrangère, les Aides radio à la navigation maritime publiées par la Garde côtière canadienne;
d) s’agissant d’un bâtiment canadien qui se trouve à l’extérieur des eaux de compétence canadienne, les publications ci-après mentionnées dans le catalogue de référence :
(i) les instructions nautiques,
(ii) les tables des marées et des courants,
(iii) les listes des feux,
(iv) lorsque le bâtiment doit être muni d’équipement de radiocommunication en application du présent règlement, la liste des aides radio à la navigation;
e) s’agissant d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance d’une jauge brute de moins de 150, qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, un tableau illustré décrivant les signaux de sauvetage;
f) s’agissant d’un bâtiment canadien d’une jauge brute de 150 ou plus, une copie imprimée du Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes, Volume III, Moyens mobiles, publié par l’OMI et l’Organisation de l’aviation civile internationale;
g) s’agissant d’un bâtiment canadien qui doit être muni d’équipement de radiocommunication en application de la partie 2 et qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage illimité, ou encore d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, une copie imprimée du document intitulé Code international de signaux publié par l’OMI et de l’annexe 1 de la résolution A.918(22) de l’OMI intitulée Phrases normalisées de l’OMI pour les communications maritimes;
h) s’agissant d’un bâtiment qui effectue un voyage au cours duquel il peut rencontrer des glaces, le document intitulé Navigation dans les glaces en eaux canadiennes, publié par la Garde côtière canadienne.
Note marginale :Accessibilité des documents — alinéas (1)e) et f)
(2) Le capitaine du bâtiment et son représentant autorisé veillent à ce que la personne chargée de la navigation ait facilement accès au tableau visé à l’alinéa (1)e) et à la publication visée à l’alinéa (1)f).
Note marginale :Exception — jauge brute de moins de 100
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 100 si la sécurité et l’efficacité de la navigation ne sont pas compromises du fait que la personne chargée de la navigation connaît suffisamment, à la fois, dans la zone où le bâtiment est appelé à naviguer :
a) l’emplacement et les caractéristiques des éléments cartographiés suivants :
(i) les routes de navigation,
(ii) les feux de navigation, les bouées et les repères,
(iii) les dangers pour la navigation;
b) les conditions de navigation prédominantes, compte tenu de facteurs tels les marées, les courants, la situation météorologique et l’état des glaces.
Note marginale :Exception — cartes, documents ou publications
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, après avoir déployé des efforts raisonnables, le capitaine du bâtiment et son représentant autorisé ne peuvent obtenir aux endroits où le bâtiment fait escale, les cartes, documents ou publications exigés par la présente section et si la sécurité et l’efficacité de la navigation ne sont pas compromises. Toutefois, ils doivent se conformer aux exigences du paragraphe (1) dès que les circonstances le permettent.
Note marginale :Exception — publications d’un État étranger
(5) Les publications visées aux alinéas (1)c) et d) peuvent être remplacées par des publications semblables publiées officiellement par un service hydrographique ou par un autre établissement public compétent d’un État étranger, ou avec l’approbation de l’un d’eux, si les renseignements qu’elles contiennent qui sont nécessaires à la sécurité de la navigation d’un bâtiment dans la zone où il est appelé à naviguer sont aussi complets, précis, intelligibles et à jour que ceux contenus dans les publications visées à ces alinéas.
Note marginale :Carte électronique
143 (1) Les cartes visées à l’alinéa 142(1)a) peuvent être sous forme électronique si elles sont affichées sur un SVCEI qui satisfait aux exigences suivantes :
a) dans des eaux pour lesquelles une CEN est disponible, il est utilisé avec celle-ci;
b) dans des eaux pour lesquelles une CEN n’est pas disponible, il est utilisé avec une carte marine matricielle (RNC) qui est un fac-similé d’une carte imprimée et publiée par le Service hydrographique du Canada ou imprimée et publiée par un service hydrographique ou un autre établissement public compétent d’un État étranger, ou avec l’approbation de l’un d’eux;
c) lorsqu’il est en mode système de visualisation des cartes matricielles (RCDS), il est utilisé en conjonction avec d’autres cartes imprimées qui sont conformes aux exigences prévues à l’alinéa 142(1)a);
d) son contenu cartographique et ses modalités d’affichage sont conformes aux exigences prévues dans la norme de l’Organisation hydrographique internationale S-52 intitulée Specifications for Chart Content and Display Aspects of ECDIS;
e) il est accompagné :
(i) soit d’un dispositif de secours pour SVCEI qui, à la fois :
(A) est conforme aux normes établies dans l’appendice 6 de l’annexe de la résolution MSC.232(82) de l’OMI intitulée Adoption of the Revised Performance Standards for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS),
(B) est connecté aux sources d’énergie électrique principale et de secours du bâtiment,
(C) est doté d’une source d’énergie électrique de secours qui fournit une alimentation transitoire ininterrompue pendant au moins trente minutes,
(ii) soit d’autres cartes imprimées qui sont conformes aux exigences prévues à l’alinéa 142(1)a) et sur lesquelles la position du bâtiment est indiquée à des intervalles qui permettent une prise de contrôle sécuritaire et immédiate en cas de défaillance du SVCEI.
Note marginale :Définition de CEN
(2) Pour l’application du paragraphe (1), CEN s’entend d’une base de données de cartes électroniques de navigation qui, à la fois :
a) est normalisée quant au contenu, à la structure et au format;
b) est diffusée pour être utilisée avec un SVCEI par le Service hydrographique du Canada ou par un service hydrographique ou un autre établissement public compétent d’un État étranger, ou avec l’approbation de l’un d’eux;
c) contient tous les renseignements cartographiques nécessaires à la sécurité de la navigation.
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