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Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (DORS/2020-216)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 1Navigation maritime (suite)

SECTION 6Cartes et publications (suite)

Note marginale :Planification du voyage

  •  (1) Avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage, le capitaine du bâtiment planifie le voyage en tenant compte de l’annexe de la résolution A.893(21) de l’OMI intitulée Directives pour la planification du voyage et, si des cartes, documents et publication doivent être gardées à bord du bâtiment en application de l’article 142, en utilisant ces cartes, documents et publications dans la mesure où ils sont pertinents à la planification du voyage.

  • Note marginale :Détermination d’une route

    (2) Lorsqu’il établit le plan de voyage, le capitaine détermine une route en prenant en considération les éléments suivants :

    • a) tout système d’organisation du trafic pertinent;

    • b) un espace suffisant pour le passage du bâtiment en toute sécurité tout au long du voyage projeté;

    • c) tous les dangers connus pour la navigation, ainsi que les conditions météorologiques défavorables;

    • d) les mesures de protection du milieu marin qui sont applicables;

    • e) les actions et activités qui pourraient causer des dommages à l’environnement et la mesure dans laquelle elles peuvent être évitées.

  • Note marginale :Affichage du voyage et surveillance de la position

    (3) Le capitaine d’un bâtiment doit afficher la route pour le voyage sur une carte visée à l’alinéa 142(1)a), y indiquer la position du bâtiment et surveiller celle-ci tout au long du voyage.

Note marginale :Accessoires de navigation

 Les bâtiments à bord desquels des cartes, documents et publications doivent être gardés à bord en application de l’article 142 doivent être munis, à la fois :

  • a) des accessoires de navigation nécessaires à l’utilisation appropriée des cartes afin de déterminer avec précision la position du bâtiment;

  • b) des accessoires de navigation nécessaires pour déterminer l’exactitude des relevés du compas;

  • c) des jumelles.

Note marginale :Mise à jour des cartes, documents et publications

  •  (1) Avant que les cartes, documents et publications exigés par la présente section ne soient utilisés pour planifier et effectuer un voyage, le capitaine du bâtiment veille à ce qu’ils soient exacts et à jour d’après les renseignements que contiennent les Avis aux navigateurs ou les avertissements de navigation.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les circonstances du voyage sont telles qu’il est impossible pour le capitaine du bâtiment, après avoir déployé des efforts raisonnables, de recevoir les Avis aux navigateurs ou les avertissements de navigation.

[147 à 199 réservés]

PARTIE 2Radiocommunications maritimes

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ASN

ASN  Sigle désignant le système appelé « appel sélectif numérique », lequel repose sur l’utilisation de codes numériques et est conforme à la recommandation UIT-R M.493 publiée par le Secteur des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications intitulée Système d’appel sélectif numérique à utiliser dans le service mobile maritime. (DSC )

bateau de sauvetage

bateau de sauvetage[Abrogée, DORS/2023-257, art. 533]

BLP

BLP Balise de localisation personnelle fonctionnant sur la bande de fréquence de 406 MHz. (PLB)

centre de gestion du trafic

centre de gestion du trafic Centre établi par un gouvernement pour diriger le trafic maritime à l’intérieur d’une zone de trafic. (traffic centre)

équipement d’appel de groupe amélioré

équipement d’appel de groupe amélioré Installation radio qui permet la réception de renseignements sur la sécurité maritime et sur la recherche et le sauvetage transmis par le système d’appel de groupe amélioré. (enhanced group call equipment)

IDBE

IDBE Le procédé, appelé télégraphie à impression directe à bande étroite, qui permet de transmettre des messages, au moyen du code international de télégraphie numéro 2, de manière que le récepteur imprime automatiquement les messages transmis. (NBDP)

installation radio MF

installation radio MF Installation radio permettant la réception et la transmission de communications vocales et de communications au moyen de l’ASN sur les bandes MF. (MF radio installation)

installation radio MF/HF

installation radio MF/HF Installation radio permettant la réception et la transmission de communications vocales et de communications au moyen de l’ASN et de l’IDBE sur les bandes MF/HF. (MF/HF radio installation)

installation radio VHF

installation radio VHF Installation radio permettant la réception et la transmission de communications vocales sur la bande VHF. (VHF radio installation)

opérateur radio

opérateur radio Titulaire d’un certificat d’opérateur radio délivré en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iii) de la Loi sur la radiocommunication ou d’un certificat équivalent délivré par l’administration compétente d’un État étranger et qui est responsable de la veille radio à bord d’un bâtiment. (radio operator)

récepteur NAVTEX

récepteur NAVTEX Récepteur qui permet de recevoir des messages du service NAVTEX international. (NAVTEX receiver)

renseignements sur la sécurité maritime

renseignements sur la sécurité maritime Avertissements concernant la navigation et la météorologie, les prévisions météorologiques et autres messages urgents concernant la sécurité qui sont diffusés aux bâtiments. (maritime safety information)

répondeur SAR

répondeur SAR Répondeur qui est conçu à des fins de recherche et de sauvetage et qui fonctionne sur la fréquence radar ou AIS. (SART)

RLS

RLS Radiobalise de localisation des sinistres fonctionnant sur la bande de fréquence de 406 MHz. (EPIRB)

service NAVTEX international

service NAVTEX international Service d’émission coordonnée de renseignements sur la sécurité maritime en langue anglaise qui sont reçus automatiquement par tous les bâtiments au moyen de l’IDBE, sur la fréquence radio de 518 kHz. (international NAVTEX service)

station terrienne de navire

station terrienne de navire Station terrienne mobile d’un service mobile par satellite reconnu par l’OMI installée à bord d’un bâtiment. (ship earth station)

système d’appel de groupe amélioré

système d’appel de groupe amélioré Système de transmission coordonnée de messages sur la sécurité maritime et sur la recherche et le sauvetage à une région géographique définie au moyen d’un service mobile par satellite reconnu par l’OMI. (enhanced group call system)

veille permanente

veille permanente Veille radio qui n’est interrompue que durant les brefs laps de temps pendant lesquels la capacité de réception des installations radio est gênée ou empêchée par les communications qu’elles effectuent ou pendant lesquels celles-ci font l’objet d’un entretien ou de vérifications périodiques. (continuous watch)

voie VHF appropriée

voie VHF appropriée Voie spécifiée dans les Avis aux navigateurs ou dans une loi du Canada ou d’un État étranger, qui est destinée à la gestion du trafic maritime dans tout ou partie d’une zone de gestion du trafic. (appropriate VHF channel)

zone de gestion du trafic

zone de gestion du trafic Zone sous la responsabilité d’un centre de gestion du trafic décrite dans les Avis aux navigateurs ou dans une loi du Canada ou d’un État étranger et créée en vue du contrôle du trafic maritime. (traffic zone)

zone océanique A1

zone océanique A1 Zone située à l’intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d’au moins une station côtière travaillant sur ondes métriques (VHF) et dans laquelle la fonction d’alerte ASN est disponible en permanence. (sea area A1)

zone océanique A2

zone océanique A2 Zone, à l’exclusion de la zone océanique A1, située à l’intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d’au moins une station côtière travaillant sur ondes hectométriques (MF) et dans laquelle la fonction d’alerte ASN est disponible en permanence. (sea area A2)

zone océanique A3

zone océanique A3 Zone, à l’exclusion de la zone océanique A1 et de la zone océanique A2, située à l’intérieur de la zone de couverture d’un service mobile par satellite reconnu par l’OMI et appuyé par la station terrienne de navire à bord du bâtiment et dans laquelle la fonction d’alerte est disponible en permanence. (sea area A3)

zone océanique A4

zone océanique A4 Zone située hors de la zone océanique A1, de la zone océanique A2 et de la zone océanique A3. (sea area A4)

SECTION 1Exigences générales

Note marginale :Application

  •  (1) La présente section s’applique à l’égard des bâtiments canadiens, où qu’ils se trouvent.

  • Note marginale :Application — articles 203 à 207

    (2) Les articles 203 à 207 s’appliquent, en outre, à l’égard des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.

  • Note marginale :Non-application

    (3) La présente section ne s’applique pas :

    • a) aux dragues ou aux installations flottantes, à moins qu’elles ne se trouvent à un endroit où elles présentent un risque de collision pour tout autre bâtiment;

    • b) aux bâtiments remorqueurs, lorsque la remorque et le bâtiment remorqueur se trouvent dans une aire de flottage;

    • c) aux embarcations de plaisance.

Note marginale :Bâtiments remorqueurs

 Le bâtiment remorqueur qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et qui effectue une opération de remorquage à l’extérieur de la zone océanique où il effectue habituellement ses opérations n’est pas tenu d’être conforme aux exigences supplémentaires relatives à l’équipement de radiocommunication de l’extérieur de cette zone, dans les cas suivants :

  • a) un des bâtiments participant à l’opération de remorquage est conforme aux exigences prévues pour cette zone;

  • b) l’opération de remorquage est effectuée exceptionnellement dans le cadre d’une situation d’urgence.

Note marginale :Responsabilité du représentant autorisé

 Le représentant autorisé veille à ce que le bâtiment soit muni d’un équipement de radiocommunication conforme à la présente partie avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage et pendant toute la durée de celui-ci.

Note marginale :Installation radio VHF

  •  (1) Les bâtiments ci-après qui effectuent un voyage en partie dans la zone océanique A1, à l’intérieur de la couverture VHF d’une station de la Garde côtière canadienne, ou un voyage de plus de cinq milles marins du rivage dans les eaux du littoral du Canada doivent être munis d’une installation radio VHF avec fonction ASN :

    • a) les bâtiments de plus de 8 m de longueur;

    • b) les bâtiments qui transportent des passagers;

    • c) les bâtiments remorqueurs.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments de 8 m ou moins de longueur qui transportent au plus six passagers s’ils sont munis d’un radiotéléphone VHF portatif avec fonction ASN.

Note marginale :Grands Lacs — radio VHF supplémentaire pour certains bâtiments

  •  (1) Les bâtiments ci-après qui effectuent un voyage dans le bassin des Grands Lacs doivent être munis d’une installation radio VHF en sus de celle exigée à l’article 204 :

    • a) les bâtiments d’une jauge brute de 300 ou plus;

    • b) les bâtiments à passagers de 20 m ou plus de longueur qui effectuent un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées.

  • Note marginale :Radio VHF supplémentaire pour les autres bâtiments

    (2) Les bâtiments ci-après, autres que ceux visés au paragraphe (1), qui effectuent un voyage dans le bassin des Grands Lacs doivent être munis, en sus de l’installation radio exigée à l’article 204, d’une installation radio VHF ou d’un radiotéléphone VHF portatif :

    • a) les bâtiments qui transportent plus de six passagers;

    • b) les bâtiments remorqueurs dont la remorque, à l’exclusion du câble de remorque, mesure 20 m ou plus de longueur.

  • Note marginale :Règlement technique de l’Accord relatif aux Grands Lacs

    (3) Les installations radio VHF et les radiotéléphones VHF portatifs exigés au présent article doivent être conformes aux exigences prévues par les règles 1 et 2 du Règlement technique joint à l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique visant à assurer la sécurité sur les Grands Lacs par la radio, 1973.

Note marginale :Navigation à l’extérieur de la zone océanique A1

 Les bâtiments ci-après qui effectuent un voyage en partie à l’extérieur de la zone océanique A1 doivent être munis d’un équipement de radiocommunication permettant d’établir des communications bidirectionnelles en tout temps avec un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne ou, si cela est impossible, avec une autre organisation ou une personne sur la terre ferme qui assure des communications avec le bâtiment :

  • a) les bâtiments qui transportent des passagers à plus de deux milles marins du littoral;

  • b) les bâtiments qui transportent plus de six passagers;

  • c) les bâtiments qui effectuent un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage illimité.

Note marginale :Partie C du chapitre IV de SOLAS

  •  (1) Les bâtiments ci-après doivent être munis d’un équipement de radiocommunication conformément à la partie C du chapitre IV de SOLAS :

    • a) les bâtiments assujettis au chapitre IV de SOLAS;

    • b) les bâtiments canadiens non assujettis au chapitre IV de SOLAS qui effectuent un voyage à l’extérieur des eaux intérieures du Canada et de la zone océanique A1, s’il s’agit de bâtiments à passagers de 20 m ou plus de longueur ou de bâtiments d’une jauge brute de 300 ou plus.

  • Note marginale :Golfe du Saint-Laurent

    (2) Pour l’application du présent article, la zone océanique A1 comprend tout le golfe du Saint-Laurent.

  • Note marginale :Règle 14 du chapitre IV de SOLAS — type approuvé

    (3) Pour l’application du présent article, la mention « type approuvé par l’Administration » figurant à la règle 14 du chapitre IV de SOLAS vaut mention de « type approuvé par une autorité compétente » lorsque cette règle s’applique aux bâtiments canadiens.

  • Note marginale :Règle 15 du chapitre IV de SOLAS — interprétation

    (4) Pour l’application du présent article :

    • a) la règle 15 du chapitre IV de SOLAS doit être interprétée comme excluant les mentions « des méthodes comme » et « telles qu’elles peuvent être approuvées par l’Administration »;

    • b) la mention « une combinaison d’au moins deux méthodes comme l’installation en double du matériel, un entretien à terre ou une capacité d’entretien électronique en mer » figurant à la règle 15 du chapitre IV de SOLAS vaut mention de « une combinaison d’au moins deux méthodes entre l’installation en double du matériel, un entretien à terre ou une capacité d’entretien électronique en mer ».

  • Note marginale :Règle 15 du chapitre IV de SOLAS — exception

    (5) Malgré l’alinéa (1)b), l’exigence prévue par la règle 15 du chapitre IV de SOLAS qui indique les zones océaniques A3 et A4 ne s’applique pas aux bâtiments visés à cet alinéa qui effectuent un voyage dans l’une de ces zones s’ils sont conformes à l’exigence prévue line blancpar la règle 15 du chapitre IV qui indique les zones océaniques A1 et A2.

Note marginale :Répondeurs SAR

 Un des répondeurs SAR exigés à bord d’un bâtiment par le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, le Règlement sur l’équipement de sauvetage ou le Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche doit être arrimé de manière à être facilement accessible pour utilisation immédiate à bord.

 

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