Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Décret de remise visant des marchandises de l’Ukraine (DORS/2022-127)

Règlement à jour 2026-02-18; dernière modification 2025-06-05 Versions antérieures

Décret de remise visant des marchandises de l’Ukraine

DORS/2022-127

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2022-06-09

Décret de remise visant des marchandises de l’Ukraine

C.P. 2022-649 2022-06-09

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 115Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise visant des marchandises de l’Ukraine, ci-après.

Note marginale :Remise — Tarif des douanes

  •  (1) Sous réserve de l’article 3, remise est accordée des droits de douane payés ou à payer aux termes du Tarif des douanes à l’égard des marchandises originaires de l’Ukraine, à l’exception des marchandises assujetties au tarif général et de celles classées dans l’un ou l’autre des numéros tarifaires figurant à l’annexe.

  • Note marginale :Marchandises originaires de l’Ukraine

    (2) Pour l’application du présent article, sont originaires de l’Ukraine les marchandises dont le dernier processus de production, autre qu’une activité minimale, a eu lieu en Ukraine.

  • Note marginale :Définition de activité minimale

    (3) Pour l’application du présent article, activité minimale s’entend :

    • a) d’une activité visant à assurer la préservation d’une marchandise en bon état aux fins de transport et d’entreposage;

    • b) du conditionnement, du reconditionnement, de la subdivision d’un envoi ou du fait de préparer une marchandise à la vente au détail, y compris en la plaçant dans des bouteilles, des canettes, des flacons, des sacs, des étuis ou des boîtes;

    • c) de la simple dilution avec de l’eau ou une autre substance qui ne modifie pas sensiblement les propriétés de la marchandise;

    • d) de la collecte de marchandises devant être regroupées en ensembles, en assortiments, en trousses ou en ouvrages composés;

    • e) de toute combinaison d’activités visées aux alinéas a) à d).

Note marginale :Remise — Loi sur les mesures spéciales d’importation

  •  (1) Sous réserve de l’article 3, remise est accordée des droits payés ou à payer aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d’importation à l’égard des marchandises originaires de l’Ukraine.

  • Note marginale :Marchandises originaires de l’Ukraine

    (2) Pour l’application du présent article, sont originaires de l’Ukraine les marchandises qui y ont acquises leurs caractéristiques physiques et techniques.

Note marginale :Conditions

 La remise est accordée si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) s’agissant d’une remise accordée au titre du paragraphe 1(1), les marchandises sont importées pendant la période commençant le 9 juin 2022 et se terminant le 9 juin 2026;

  • a.1) s’agissant d’une remise accordée au titre du paragraphe 2(1), les marchandises sont, selon le cas :

    • (i) importées pendant la période commençant le 9 juin 2022 et se terminant le 9 juin 2025,

    • (ii) en transit vers le Canada avant le 10 juin 2025;

  • b) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date de l’importation.

Note marginale :Abrogation

 Le présent décret est abrogé le 9 juin 2028.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Détails de la page

Date de modification :