Règlement sur les placements dans les entités d’infrastructure admissibles (DORS/2023-197)
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Règlement à jour 2024-11-26
Modalités (suite)
Note marginale :Capital réglementaire d’une société de portefeuille d’assurances
9 (1) La société de portefeuille d’assurances ne peut acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la somme des valeurs ci-après est supérieure à vingt pour cent de son capital réglementaire :
a) la valeur des actions et autres titres de participation qui sont détenus par la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, dans toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi;
b) la valeur du principal impayé de tous les prêts qui sont détenus par la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, et sont consentis à des entités d’infrastructure admissibles dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi;
c) la valeur des garanties consenties par la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, au nom de toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi.
Note marginale :Interdiction
(2) Si la somme de ces valeurs est supérieure à vingt pour cent du capital réglementaire de la société de portefeuille d’assurances, cette dernière ne peut ni exercer les activités ci-après ni autoriser ses filiales à le faire :
a) acquérir d’autres actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi, ou acquérir des prêts consentis à une telle entité;
b) consentir de nouveaux prêts ou de nouvelles garanties, ou augmenter la valeur des prêts ou des garanties visés aux alinéas (1)b) et c);
c) acquérir le contrôle d’une entité ou fusionner ou se regrouper avec celle-ci, si cette entité détient :
(i) soit des actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi,
(ii) soit des prêts consentis ou des garanties données pour le compte d’une entité d’infrastructure admissible dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi.
Modifications au présent règlement
10 [Modifications]
11 [Modifications]
12 [Modifications]
13 [Modifications]
14 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2018, ch. 12
15 Note de bas de page *(1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 343 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1 à 9 en vigueur le 26 septembre 2023.]
Note marginale :L.C. 2018, ch. 12
Note de bas de page *(2) Les articles 10 à 14 entrent en vigueur le premier jour où les paragraphes 331(1) et 344(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 sont tous deux en vigueur.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 10 à 14 non en vigueur.]
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