Règlement sur le méthane provenant des lieux d’enfouissement (DORS/2025-279)
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Règlement à jour 2026-03-17
Exigences conditionnelles (suite)
Note marginale :Report de date
6 (1) Le ministre peut, sur demande du propriétaire ou de l’exploitant d’un lieu d’enfouissement, reporter la date applicable visée au sous-alinéa 5(2)a)(ii) pour une période maximale de deux ans.
Note marginale :Demande de report
(2) La demande est présentée au ministre au plus tard cent quatre-vingts jours avant la date à laquelle les articles 7 à 24 s’appliqueraient au titre du sous-alinéa 5(2)a)(ii). La demande comprend les renseignements suivants :
a) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire ou de l’exploitant, de l’agent autorisé du propriétaire ou de l’exploitant et d’une personne-ressource, s’il ne s’agit pas de l’agent autorisé;
b) le nom du lieu d’enfouissement et les numéros d’identification utilisés pour les rapports aux autorités fédérales et provinciales, le cas échéant;
c) l’adresse municipale du lieu d’enfouissement et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude), exprimées en degrés décimaux au cent millième près;
d) les motifs de la demande;
e) une description des mesures nécessaires pour se conformer aux articles 7 à 24;
f) la date prévue pour l’accomplissement des mesures et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être accomplies avant cette date;
g) une description de ce qui sera fait pour réduire au minimum les émissions de méthane jusqu’à l’accomplissement des mesures.
Note marginale :Décision
(3) La demande de report est accordée si le ministre est convaincu que l’incapacité du propriétaire ou de l’exploitant de se conformer aux exigences des articles 7 à 24 est attribuable à des circonstances qui sont indépendantes de sa volonté et qui découlent de l’une des situations suivantes :
a) un permis ou une approbation réglementaire provincial ou territorial est en suspens;
b) l’acquisition, la livraison ou l’installation des équipements nécessaires est retardée.
Note marginale :Révocation
(4) Le ministre révoque le report des dates d’application s’il a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou l’exploitant lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Procédure
(5) Avant de révoquer le report des dates d’application, le ministre fournit au propriétaire ou à l’exploitant les motifs écrits de la révocation projetée et la possibilité de présenter des observations par écrit à cet égard.
Contrôle du méthane
Note marginale :Interdiction d’évacuation
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au propriétaire ou à l’exploitant d’un lieu d’enfouissement d’évacuer du gaz d’enfouissement à partir de la partie du lieu d’enfouissement où les déchets ont été éliminés.
Note marginale :Exceptions
(2) Le gaz d’enfouissement peut être évacué dans les cas suivants :
a) lorsque l’évacuation est nécessaire pour procéder à des réparations, à un entretien de l’équipement ou à l’agrandissement du système de récupération active de gaz d’enfouissement;
b) lorsque l’évacuation est nécessaire pour éviter un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour prévenir la migration souterraine hors site des gaz d’enfouissement;
c) lorsque, dans les parties du lieu d’enfouissement qui se trouvent sous couverture finale, le gaz d’enfouissement a une concentration en méthane inférieure à 25 % en volume lors de quatre mesures trimestrielles consécutives prises à l’emplacement de l’évacuation à l’aide d’un instrument au sujet duquel le fabricant a fourni de la documentation confirmant que celui-ci est capable de mesurer la concentration de méthane dans le gaz d’enfouissement et qui est étalonné et utilisé conformément aux spécifications de ce dernier.
Note marginale :Destruction du méthane
8 (1) Afin de détruire le méthane, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement achemine le gaz d’enfouissement récupéré par le système de récupération active de gaz d’enfouissement vers l’un ou plusieurs des dispositifs ou systèmes suivants :
a) une torchère fermée;
b) une torchère ouverte;
c) un dispositif de récupération d’énergie, notamment une turbine à gaz, un moteur à combustion interne, une chaudière ou un système de turbine à vapeur;
d) un système de traitement du gaz d’enfouissement récupéré, à des fins de vente ou d’utilisation ultérieures;
e) si la concentration en méthane du gaz d’enfouissement récupéré est inférieure à 25 % en volume, un biofiltre;
f) tout autre dispositif ou système ayant un taux d’efficacité de destruction du méthane égal ou supérieur à 98 %.
Note marginale :Émissions — système de traitement
(2) Dans le cas où le gaz d’enfouissement récupéré est acheminé vers un système de traitement visé à l’alinéa (1)d), le propriétaire ou l’exploitant de ce système achemine, vers une torchère fermée ou ouverte ou un oxydeur thermique, ce qui suit :
a) les émissions liées au procédé de traitement qui contiennent du méthane;
b) tout gaz d’enfouissement traité qui n’est pas vendu ou utilisé.
Note marginale :Renseignements à fournir au ministre
(3) Dans le cas où le gaz d’enfouissement récupéré est acheminé vers un dispositif ou système visé à l’alinéa (1)f), le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement fournit les renseignements ci-après au ministre au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’année civile durant laquelle ce dispositif ou système est mis en service :
a) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire ou de l’exploitant, de l’agent autorisé du propriétaire ou de l’exploitant et d’une personne-ressource, s’il ne s’agit pas de l’agent autorisé;
b) le nom du lieu d’enfouissement et les numéros d’identification utilisés pour les rapports aux autorités fédérales et provinciales, le cas échéant;
c) l’adresse municipale du lieu d’enfouissement et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude), exprimées en degrés décimaux au cent millième près;
d) une description du dispositif ou du système, notamment la marque et le nom du fabricant de tout équipement, l’efficacité de destruction du méthane (calculée ou estimée) exprimée en pourcentage, ainsi que les mesures, les calculs et les documents à l’appui, une description des tests annuels ou périodiques effectués pour mesurer l’efficacité de la destruction et le nombre estimé de jours de mise en service au cours d’une année civile.
Note marginale :Surveillance — destruction de méthane
(4) Le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement mesure :
a) au moins mensuellement, la concentration en méthane de tout gaz d’enfouissement récupéré qui est acheminé vers chaque dispositif ou système visé au paragraphe (1) à un emplacement propre à chaque dispositif ou système ou commun à tous les dispositifs ou systèmes;
b) à un intervalle maximal de quinze minutes, le débit volumétrique de ce gaz d’enfouissement récupéré à un emplacement propre à chaque dispositif ou système.
Note marginale :Registre
9 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement tient un registre de ce qui suit :
a) les emplacements où les évacuations de gaz d’enfouissement ont lieu, les dates auxquelles elles ont lieu et les raisons pour lesquelles elles ont lieu, le cas échéant;
b) les mesures prises qui démontrent que la condition prévue à l’alinéa 7(2)c) est remplie;
c) les mesures prises en application de l’alinéa 8(4)a) ou la moyenne mensuelle de ces mesures;
d) le volume de gaz d’enfouissement acheminé vers chaque dispositif ou système visé au paragraphe 8(1) chaque jour;
e) les dates auxquelles le système de récupération active de gaz d’enfouissement et les dispositifs ou systèmes visés au paragraphe 8(1) ont été arrêtés et les raisons justifiant chaque arrêt.
Surveillance — puits de récupération de gaz d’enfouissement
Note marginale :Surveillance — puits de récupération
10 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement, sur une base mensuelle :
a) surveille chaque puits de récupération de gaz d’enfouissement afin d’établir si :
(i) la pression manométrique est supérieure à 0,5 pouce d’eau,
(ii) la concentration en oxygène dans le gaz d’enfouissement récupéré est supérieure à 5 % en volume,
(iii) à moins que les conditions de gel n’empêchent les mesures nécessaires, le débit volumétrique du gaz d’enfouissement est nul;
b) inspecte chaque tête de puits afin d’identifier les composants d’équipement endommagés.
Note marginale :Méthode
(2) La surveillance se fait à l’aide d’instruments au sujet desquels le fabricant a fourni de la documentation confirmant qu’ils sont capables de prendre les mesures exigées et qui sont étalonnés et utilisés conformément aux spécifications de ce dernier.
Note marginale :Conformité non exigible
(3) Le propriétaire ou l’exploitant n’est pas tenu de se conformer :
a) aux alinéas (1)a) ou b) en ce qui concerne un puits de récupération de gaz d’enfouissement :
(i) qui n’est pas en service en raison d’activités de construction, notamment des réparations ou des modifications à celui-ci, au système de récupération active de gaz d’enfouissement, au système de collecte des lixiviats ou à la couverture du lieu d’enfouissement,
(ii) qui n’est pas en service en raison de mesures prises pour éteindre ou prévenir un incendie dans le lieu d’enfouissement,
(iii) qui est déclassé ou n’a pas été en service au cours des trente derniers jours,
(iv) sur lequel il n’y a aucun emplacement accessible qui permette de prendre des mesures,
(v) qui est situé dans une partie du lieu d’enfouissement qui se trouve sous couverture finale, si le gaz d’enfouissement dans le puits a une concentration en méthane inférieure à 25 % en volume lors de six mesures mensuelles consécutives effectuées à l’aide d’un instrument au sujet duquel le fabricant a fourni de la documentation confirmant que celui-ci est capable de mesurer la concentration de méthane dans le gaz d’enfouissement et qui est étalonné et utilisé conformément aux spécifications de ce dernier;
b) à l’alinéa (1)a), en ce qui concerne l’équipement en service dans la tête de puits qui surveille en permanence la pression manométrique, la concentration en oxygène et le débit volumétrique et qui ajuste la pression dans le puits.
Note marginale :Suivi — puits
11 (1) S’il identifie l’une des conditions décrites à l’alinéa 10(1)a), le propriétaire ou l’exploitant doit, avant la fin de la prochaine activité de surveillance prévue, selon le cas :
a) démontrer qu’aucune des conditions ne persiste;
b) établir, à la fois :
(i) s’il y a une fuite de méthane dans les composants d’équipement à la tête du puits, en se basant sur les mesures effectuées à l’aide d’un instrument et d’une méthode visés aux alinéas 13(1)a) ou b);
(ii) s’il y a un dépassement dans les pénétrations de couverture du lieu d’enfouissement associées à la tête de puits, en se basant sur les mesures effectuées à l’aide d’un instrument et d’une méthode visés aux alinéas 19(1)a) ou c).
Note marginale :Suivi — équipement endommagé
(2) S’il identifie un composant d’équipement endommagé, le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement, avant la fin de la prochaine activité de surveillance prévue, établit, à la fois :
a) s’il y a une fuite de méthane dans les composants d’équipement à la tête du puits, en se basant sur les mesures effectuées à l’aide d’un instrument et d’une méthode visés aux alinéas 13(1)a) ou b);
b) s’il y a un dépassement dans les pénétrations de couverture du lieu d’enfouissement associées à la tête de puits, en se basant sur les mesures effectuées à l’aide d’un instrument et d’une méthode visés aux alinéas 19(1)a) ou c).
Note marginale :Registre
12 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement tient un registre de ce qui suit :
a) pour chaque activité de surveillance :
(i) pour chaque puits de récupération de gaz d’enfouissement, les coordonnées géographiques (latitude et longitude), exprimées en degrés décimaux au cent millième près et les mesures correspondantes effectuées,
(ii) l’identifiant de chaque puits,
(iii) la date de l’activité de surveillance,
(iv) si le propriétaire ou l’exploitant ne s’est pas conformé au paragraphe 10(1), les raisons de cette non-conformité;
b) les mesures effectuées pour l’application du sous-alinéa 10(3)a)(v), y compris la date à laquelle elles l’ont été, l’emplacement où elles l’ont été, les instruments qui ont été utilisés et les étalonnages qui ont été effectués;
c) les mesures effectuées pour l’application des paragraphes 11(1) ou (2), et :
(i) la date à laquelle la mesure a été prise,
(ii) les coordonnées géographiques (latitude et longitude) du puits de récupération de gaz d’enfouissement, exprimées en degrés décimaux au cent millième près,
(iii) l’identifiant de puits.
Fuites de méthane
Note marginale :Surveillance — composants d’équipement
13 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un composant d’équipement faisant partie d’un système de gestion de gaz d’enfouissement en service dans un lieu d’enfouissement surveille le composant d’équipement afin de détecter les fuites de méthane dans celui-ci, trois fois par année civile, à un intervalle minimal de soixante jours et à l’aide, selon le cas :
a) d’un instrument visé à l’alinéa 19(1)a), conformément à l’article 8.3.1 de la méthode 21 de l’EPA, lorsque l’entrée de la sonde de l’instrument est placée à une distance maximale de 2 cm du composant d’équipement ou à une distance maximale de 5 cm de la surface d’une voûte contenant des composants d’équipement;
b) de tout instrument et de toute méthode de détection de fuites de méthane approuvés par le ministre au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Approbation — instrument et méthode
(2) Le ministre peut approuver un instrument et une méthode de détection de fuites de méthane qui :
a) permettent de détecter les mêmes fuites de méthane que celles qui pourraient être détectées si ce composant d’équipement était surveillé en conformité avec l’alinéa (1)a);
b) comprennent ce qui suit :
(i) une description de l’instrument de détection et ses spécifications,
(ii) les instructions relatives au fonctionnement et à l’étalonnage de l’instrument et les modalités relatives à la prise de mesures et à la détection de fuites de méthane,
(iii) les instructions relatives à l’utilisation appropriée de l’instrument dans diverses conditions,
(iv) si des unités de mesure autres que ppmv sont utilisées pour déterminer les concentrations de méthane, les instructions relatives à l’interprétation de ces unités pour établir la conformité au présent règlement.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du composant d’équipement dont la surveillance présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes.
Note marginale :Détection — fuite de méthane
14 (1) Dans le cas où une fuite de méthane est détectée dans un composant d’équipement, lors d’une activité de surveillance ou à tout autre moment, le propriétaire ou l’exploitant de ce composant, dans les trente jours suivant la date à laquelle la fuite de méthane a été détectée, selon le cas :
a) répare le composant d’équipement et confirme que la fuite de méthane a été éliminée en mesurant la concentration de méthane à l’emplacement de la fuite de méthane à l’aide d’un instrument et d’une méthode visés aux alinéas 13(1)a) ou b);
b) prépare un plan contenant les renseignements suivants :
(i) la cause de la fuite de méthane et une description des mesures nécessaires pour l’éliminer,
(ii) la date prévue pour l’accomplissement des mesures et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être accomplies avant cette date,
(iii) une description de ce qui sera fait pour réduire au minimum les émissions de méthane provenant du composant d’équipement jusqu’à l’accomplissement des mesures.
Note marginale :Délai — élimination de fuite
(2) Dans le cas où l’élimination de la fuite de méthane n’est pas confirmée en conformité avec l’alinéa (1)a), le propriétaire ou l’exploitant l’élimine :
a) s’il est possible de le faire alors que le composant d’équipement demeure en fonction, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date initiale de détection de la fuite de méthane;
b) sinon, pendant le prochain arrêt planifié du système de gestion de gaz d’enfouissement, visant à permettre l’inspection et l’entretien du système.
Note marginale :Fuite considérée éliminée
(3) La fuite de méthane est considérée comme éliminée lorsque la concentration de méthane à l’emplacement de la fuite de méthane est inférieure à 500 ppmv.
Note marginale :Registre
15 Le propriétaire ou l’exploitant du composant d’équipement visé au paragraphe 13(1) tient, pour chaque activité de surveillance, un registre de ce qui suit :
a) la date de l’activité de surveillance ainsi que le nom de la personne physique qui l’a effectuée;
b) le type d’instruments de surveillance utilisés, notamment leur marque et modèle, ainsi que les résultats de chaque étalonnage;
c) tout composant d’équipement qui n’est pas surveillé en raison de l’application du paragraphe 13(3);
d) pour chaque fuite de méthane détectée :
(i) la date à laquelle elle a été détectée,
(ii) l’emplacement de la fuite de méthane, notamment ses coordonnées géographiques (latitude et longitude), exprimées en degrés décimaux au cent millième près, le composant d’équipement sur lequel la fuite de méthane a été détectée et la concentration de méthane correspondante mesurée,
(iii) la cause de la fuite de méthane et une description des mesures nécessaires pour l’éliminer,
(iv) la concentration de méthane qui démontre que la fuite de méthane a été éliminée et la date à laquelle elle a été mesurée,
(v) tout plan préparé en application de l’alinéa 14(1)b).
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