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Règlement sur le méthane provenant des lieux d’enfouissement (DORS/2025-279)

Règlement à jour 2026-03-17

Limites de concentration de méthane en surface

Note marginale :Obligation

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement veille à ce qu’il n’y ait pas de dépassement à l’égard d’une concentration de méthane en surface et d’une concentration moyenne de méthane en surface par zone dans les parties du lieu d’enfouissement dans lesquelles aucune activité d’élimination de déchets n’a eu lieu dans les douze mois précédents.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des parties ci-après du lieu d’enfouissement, selon le cas :

    • a) celles où une couverture du lieu d’enfouissement ou un système de récupération active de gaz d’enfouissement sont en cours de construction;

    • b) celles où le système de récupération active de gaz d’enfouissement est hors service en raison de mesures prises pour éteindre ou prévenir un incendie dans le lieu d’enfouissement ou en raison d’un entretien normal ou de réparations.

Note marginale :Surveillance — dépassement

  •  (1) Afin de détecter les dépassements, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement surveille celui-ci — trois fois par année civile — en mesurant les concentrations de méthane en surface en conformité avec l’article 19 et en calculant les concentrations moyennes de méthane en surface par zone en conformité avec l’article 20. Les activités de surveillance ont lieu à un intervalle minimal de soixante jours et sont réalisées :

    • a) dans le cas de la première activité de surveillance, dans la période du 1er janvier au 31 mai;

    • b) dans le cas de la deuxième activité de surveillance, dans la période du 1er juin au 31 août;

    • c) dans le cas de la troisième activité de surveillance, dans la période du 1er septembre au 31 décembre.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des parties du lieu d’enfouissement dans lesquelles une activité d’élimination de déchets a eu lieu dans la période de douze mois précédant une activité de surveillance.

  • Note marginale :Exception — partie sous couverture finale

    (3) Si aucun dépassement n’est détecté pendant une année civile donnée dans la partie d’un lieu d’enfouissement qui se trouve sous couverture finale, le propriétaire ou l’exploitant n’est tenu de prendre les mesures visées à l’alinéa 19(5)b) dans cette partie qu’une seule fois au cours de l’année civile suivante.

  • Note marginale :Exception — lieu d’enfouissement fermé

    (4) Si aucun dépassement n’est détecté pendant une année civile donnée dans un lieu d’enfouissement fermé qui se trouve sous couverture finale, le propriétaire ou l’exploitant n’est tenu de prendre les mesures visées au paragraphe 19(5) qu’une seule fois au cours de l’année civile suivante.

Note marginale :Suivi

  •  (1) Dans le cas où un dépassement est détecté, lors d’une activité de surveillance ou à tout autre moment, le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement, dans les trente jours suivant la date à laquelle le dépassement a été détecté une première fois, selon le cas :

    • a) confirme que le dépassement a été éliminé en mesurant la concentration de méthane à l’emplacement où le dépassement s’est produit à l’aide d’un instrument et d’une méthode visés aux alinéas 19(1)a) ou c);

    • b) prépare un plan contenant les renseignements suivants :

      • (i) la cause du dépassement et une description des mesures nécessaires pour l’éliminer,

      • (ii) la date prévue pour l’accomplissement des mesures et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être accomplies avant cette date,

      • (iii) une description de ce qui sera fait pour réduire au minimum les émissions de méthane jusqu’à l’accomplissement des mesures.

  • Note marginale :Délai — élimination de dépassement

    (2) Dans le cas où l’élimination du dépassement n’est pas confirmée en conformité avec l’alinéa (1)a), le propriétaire ou l’exploitant l’élimine au plus tard six mois après la date initiale de détection du dépassement.

  • Note marginale :Dépassement considéré éliminé

    (3) Le dépassement est considéré comme éliminé lorsque la mesure effectuée à l’emplacement ou dans la zone où le dépassement a été détecté indique la concentration suivante :

    • a) s’agissant d’un dépassement à l’égard d’une concentration de méthane en surface, une concentration inférieure à 500 ppmv;

    • b) s’agissant d’un dépassement à l’égard d’une concentration moyenne de méthane en surface par zone, une concentration inférieure à 25 ppmv.

Note marginale :Mesure de concentrations de méthane

  •  (1) Les concentrations de méthane en surface sont mesurées à l’aide de, selon le cas :

    • a) tout instrument portatif de surveillance du méthane qui satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) il est conforme aux spécifications énoncées aux articles 6.1 à 6.5 de la méthode 21 de l’EPA,

      • (ii) il est étalonné conformément aux exigences prévues aux articles 7, 8.1 à 8.1.3.2 et 10 de la méthode 21 de l’EPA,

      • (iii) il est entretenu conformément aux recommandations du fabricant, si de telles recommandations existent;

    • b) tout instrument de surveillance du méthane qui satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) il est conforme aux spécifications énoncées aux articles 6.1 et 6.2 de l’autre méthode 51 de l’EPA,

      • (ii) il est monté sur un drone qui est conforme aux spécifications énoncées à l’article 6.3 de l’autre méthode 51 de l’EPA,

      • (iii) il est étalonné et testé avant la première utilisation de l’instrument, chaque jour où celui-ci est utilisé, conformément aux exigences prévues aux articles 7, 8.1 à 8.1.5 et 10 de l’autre méthode 51 de l’EPA;

    • c) tout instrument et méthode de surveillance du méthane approuvés par le ministre au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Approbation instrument et méthode

    (2) Le ministre peut approuver un instrument et une méthode de surveillance du méthane qui :

    • a) permettent de détecter les mêmes dépassements que ceux qui pourraient être détectés si le lieu d’enfouissement était surveillé en conformité avec l’alinéa (1)a) et les paragraphes (3) et (5);

    • b) s’agissant d’un instrument, il est capable de mesurer les concentrations de méthane en surface en conformité avec le paragraphe (5);

    • c) comprennent ce qui suit :

      • (i) une description de l’instrument de détection et ses spécifications,

      • (ii) les instructions relatives au fonctionnement et à l’étalonnage de l’instrument et les modalités relatives à la prise de mesures et à la détection de dépassements,

      • (iii) les instructions relatives à l’utilisation appropriée de l’instrument dans diverses conditions,

      • (iv) les instructions relatives au calcul de la concentration moyenne de méthane en surface par zone,

      • (v) si des unités de mesure autres que ppmv sont utilisées pour déterminer les concentrations de méthane, les instructions relatives à l’interprétation de ces unités pour établir la conformité au présent règlement.

  • Note marginale :Méthode — instrument alinéa (1)a)

    (3) Dans le cas où un instrument portatif visé à l’alinéa (1)a) est utilisé, les concentrations de méthane en surface sont mesurées en plaçant l’entrée de la sonde à une hauteur maximale de cinq centimètres au-dessus de la surface du lieu d’enfouissement. Lorsqu’une mesure de plus de 200 ppmv est prise :

    • a) d’une part, les concentrations de méthane en surface sont mesurées cinq mètres de l’emplacement où cette mesure a été prise afin de déterminer la concentration maximale de méthane en surface à l’intérieur de ce rayon;

    • b) d’autre part, à l’emplacement où la concentration maximale de méthane en surface a été prise, la sonde est maintenue en position stationnaire pendant le double du temps de réponse avant qu’une mesure ne soit prise.

  • Note marginale :Méthode — instrument alinéa (1)b)

    (4) Dans le cas où un instrument visé à l’alinéa (1)b) est utilisé, les concentrations de méthane en surface sont mesurées en conformité avec ce qui suit :

    • a) le drone vole à une hauteur constante au-dessus du sol et à une vitesse telle que le temps de réponse de l’instrument seul multiplié par la vitesse de vol vers l’avant ne dépasse pas quatre mètres;

    • b) pendant le vol, à l’aide de la caméra à cardan du drone, des photos géoréférencées sont prises des éléments qui indiquent des concentrations élevées de gaz d’enfouissement, comme la végétation chétive et les fissures ou suintements dans la couverture du lieu d’enfouissement;

    • c) lorsqu’une mesure de plus de 200 ppmv est prise, dans les quarante-huit heures suivant la mesure, les concentrations de méthane en surface sont mesurées quinze mètres de l’emplacement où cette mesure a été prise selon un motif en spirale ou en serpentin avec des intervalles de trois mètres à l’aide d’un instrument visé à l’alinéa (1)a);

    • d) lorsqu’une mesure de plus de 200 ppmv est prise en application de l’alinéa c), les mesures de concentration de méthane en surface mentionnées aux alinéas (3)a) et b) sont prises.

  • Note marginale :Emplacements — mesures

    (5) Les mesures sont effectuées de la manière et aux emplacements suivants :

    • a) à des intervalles d’au plus deux mètres sur tout le périmètre des parties du lieu d’enfouissement où se trouvent des déchets solides municipaux;

    • b) à des intervalles d’au plus deux mètres le long d’un tracé qui traverse le lieu d’enfouissement, à des intervalles d’au plus trente mètres et décalés de dix mètres lors de chaque activité de surveillance successive;

    • c) à l’aide d’un instrument visé aux alinéas (1)a) ou c), aux points de pénétration de la couverture du lieu d’enfouissement et où des éléments indiquent des concentrations élevées de gaz d’enfouissement, comme la végétation chétive et les fissures ou suintements dans la couverture du lieu d’enfouissement;

    • d) dans le cas où un emplacement préoccupant est détecté pendant une activité de surveillance, à ce lieu dans le cadre de l’activité de surveillance suivante.

  • Note marginale :Emplacements exclus

    (6) Il n’est pas nécessaire de mesurer aux emplacements suivants :

    • a) dans toute partie du lieu d’enfouissement où une couverture du lieu d’enfouissement ou un système de récupération active de gaz d’enfouissement est en cours de construction;

    • b) là où la prise de mesures présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes.

  • Note marginale :Circonstances exclues

    (7) Aucune mesure n’est effectuée dans les cas suivants :

    • a) il y a de l’eau stagnante à la surface du lieu d’enfouissement à l’emplacement de la mesure;

    • b) la vitesse moyenne du vent, mesurée pendant une période de quinze minutes à l’aide d’un anémomètre équipé d’un enregistreur de données en continu, dépasse trente kilomètres par heure.

Note marginale :Calcul de moyenne par zone — mesures au sol

  •  (1) Dans le cas où la concentration de méthane en surface est mesurée dans une zone à l’aide d’un instrument visé à l’alinéa 19(1)a), le calcul de la concentration moyenne de méthane en surface par zone est basé sur ces mesures et comprend uniquement les mesures visées à l’alinéa 19(5)b).

  • Note marginale :Calcul de moyenne par zone — mesures par drone

    (2) Dans le cas où la concentration de méthane en surface est mesurée dans une zone à l’aide d’un instrument visé à l’alinéa 19(1)b), le calcul de la concentration moyenne de méthane en surface par zone est basé sur ces mesures.

Note marginale :Registre

 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement tient, pour chaque activité de surveillance, un registre de ce qui suit :

  • a) la date de l’activité de surveillance ainsi que le nom de la personne physique qui l’a effectuée;

  • b) les dimensions de chaque zone et des cartes qui indiquent chaque zone et son identifiant, les emplacements de mesure du méthane en surface, les parties du lieu d’enfouissement qui se trouvent sous couverture finale et celles dans lesquelles aucune activité d’élimination de déchets n’a eu lieu dans les douze mois précédents;

  • c) pour toute partie du lieu d’enfouissement exclue en application du paragraphe 19(6), la raison de l’exclusion et l’identifiant de zone ou une description de la partie;

  • d) le type d’instruments de surveillance utilisés, notamment leur marque et modèle, ainsi que les résultats de chaque étalonnage;

  • e) les concentrations de méthane horodatées, les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de leur emplacement, exprimées en degrés décimaux au cent millième près, et, le cas échéant, les concentrations moyennes de méthane en surface par zone;

  • f) une description des conditions météorologiques, notamment :

    • (i) le taux horaire de variation de la pression barométrique pendant l’activité de surveillance et les vingt-quatre heures précédant celle-ci,

    • (ii) la vitesse moyenne du vent mesurée toutes les quinze minutes pendant la durée de l’activité de surveillance à l’aide d’un anémomètre équipé d’un enregistreur de données en continu;

  • g) pour tout dépassement détecté :

    • (i) la date à laquelle le dépassement a été détecté et la concentration de méthane en surface correspondante ou la concentration moyenne de méthane en surface par zone correspondante, selon le cas, exprimées en ppmv,

    • (ii) l’emplacement du dépassement, en précisant les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’emplacement, exprimées en degrés décimaux au cent millième près, ou l’identifiant de zone ou de puits, selon le cas,

    • (iii) la cause du dépassement, les mesures prises pour l’éliminer, ainsi que les dates auxquelles ces mesures ont été prises,

    • (iv) la concentration de méthane qui démontre que le dépassement a été éliminé et la date à laquelle elle a été mesurée,

    • (v) tout plan préparé en application de l’alinéa 18(1)b);

  • h) pour chaque emplacement préoccupant détecté, son emplacement, en précisant les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’emplacement, exprimées en degrés décimaux au cent millième près, la date à laquelle il a été détecté et la concentration de méthane en surface correspondante, exprimée en ppmv.

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

 Au plus tard le 1er juin de chaque année civile, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement fournit au ministre un rapport, pour l’année civile précédente, qui contient les renseignements suivants :

  • a) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire et de l’exploitant, de leur agent autorisé et d’une personne-ressource, s’il ne s’agit pas de l’agent autorisé;

  • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire et de l’exploitant des composants d’équipement faisant partie de tout système de gestion de gaz d’enfouissement en service au lieu d’enfouissement, de leur agent autorisé et d’une personne-ressource, s’il ne s’agit pas de l’agent autorisé;

  • c) le nom du lieu d’enfouissement et les numéros d’identification utilisés pour les rapports aux autorités fédérales et provinciales, le cas échéant;

  • d) l’adresse municipale du lieu d’enfouissement et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude), exprimées en degrés décimaux au cent millième près;

  • e) une description de la situation opérationnelle du lieu d’enfouissement, notamment la date à laquelle il a été fermé ou celle à laquelle il est prévu qu’il le soit, la quantité de déchets solides municipaux qui ont été éliminés au lieu d’enfouissement, exprimée en tonnes et la quantité de déchets solides municipaux sur place, exprimée en kilotonnes, à la fin de l’année visée par le rapport;

  • f) une description de tout système de récupération active de gaz d’enfouissement, de toute biocouverture ou de tout autre système de contrôle du méthane en place ou en service, notamment la date de sa mise en place ou mise en service;

  • g) une description de tout dispositif ou système visé au paragraphe 8(1) en service au lieu d’enfouissement, notamment le type, le nom du fabricant, le modèle, l’année d’installation, l’emplacement et la capacité du dispositif ou du système ainsi que l’efficacité de destruction du méthane indiquée par le fabricant, le cas échéant;

  • h) le type de couvertures finales, quotidiennes et intermédiaires en place au lieu d’enfouissement à la fin de l’année, la superficie du lieu d’enfouissement qui se trouvait sous chaque type de couverture du lieu d’enfouissement et celle où le gaz d’enfouissement y était récupéré;

  • i) la moyenne des mesures de concentration de méthane effectuées en application de l’alinéa 8(4)a), exprimée en pourcentage;

  • j) la quantité de méthane, exprimée en tonnes, acheminée vers chaque dispositif ou système visé au paragraphe 8(1);

  • k) le nombre d’heures durant lesquelles le système de récupération active de gaz d’enfouissement était en service, les dates auxquelles il a été arrêté et les raisons justifiant chaque arrêt;

  • l) les renseignements visés à l’alinéa 9a);

  • m) une carte qui indique :

    • (i) les parties du lieu d’enfouissement qui se trouvaient sous couverture finale, intermédiaire et quotidienne à la fin de l’année, les parties dans lesquelles les déchets ont été éliminés au cours de l’année et les parties qui étaient exclues de l’application du présent règlement, en tout ou en partie, en application des paragraphes 3(3) ou 24(1),

    • (ii) les emplacements et les identifiants des puits de récupération de gaz d’enfouissement,

    • (iii) les emplacements des zones, notamment les identifiants des zones;

  • n) les renseignements visés à l’alinéa 21c);

  • o) les dates des activités de surveillance réalisées et le type d’instrument de surveillance utilisé;

  • p) dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant a identifié l’une des conditions prévues aux alinéas 10(1)a) ou b) :

    • (i) les mesures prises pour l’application de l’alinéa 11(1)a) et la date à laquelle elles ont été prises ou les résultats de la détermination faite en application de l’alinéa 11(1)b) et du paragraphe 11(2),

    • (ii) les renseignements visés à l’alinéa 12a) pour l’activité de surveillance durant laquelle ces conditions ont été identifiées;

  • q) pour chaque fuite de méthane détectée ou éliminée, les renseignements visés à l’alinéa 15d);

  • r) pour chaque dépassement détecté ou éliminé, les renseignements visés à l’alinéa 21g);

  • s) pour chaque emplacement préoccupant détecté dans l’année civile, les renseignements visés à l’alinéa 21h);

  • t) une carte qui indique l’emplacement de chaque fuite de méthane et de chaque dépassement qui ont été détectés ou éliminés.

 

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