Règlement sur le méthane provenant des lieux d’enfouissement (DORS/2025-279)
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Règlement à jour 2026-03-17
Report de délais
Note marginale :Report
23 (1) Le ministre peut, sur demande du propriétaire ou de l’exploitant visé au paragraphe 13(1) ou du propriétaire ou de l’exploitant d’un lieu d’enfouissement, le cas échéant, reporter le délai visé aux paragraphes 14(2) ou 18(2) pour une période maximale de six mois.
Note marginale :Demande de report
(2) La demande est présentée au ministre au plus tard quarante-cinq jours avant l’expiration du délai applicable. La demande est motivée et comprend ce qui suit :
a) pour un délai visé au paragraphe 14(2) :
(i) les renseignements visés aux sous-alinéas 15d)(i) à (iii),
(ii) la date prévue pour l’accomplissement des mesures nécessaires pour éliminer la fuite de méthane et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être accomplies avant cette date,
(iii) une description de ce qui sera fait pour réduire au minimum les émissions de méthane provenant du composant d’équipement jusqu’à l’accomplissement des mesures;
b) pour un délai visé au paragraphe 18(2) :
(i) les renseignements visés aux sous-alinéas 21g)(i) à (iii),
(ii) la date prévue pour l’accomplissement des mesures nécessaires pour éliminer le dépassement et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être accomplies avant cette date,
(iii) une description de ce qui sera fait pour réduire au minimum les émissions de méthane jusqu’à l’accomplissement des mesures.
Note marginale :Décision
(3) La demande de report est accordée si le ministre est convaincu que, à la fois :
a) l’incapacité du propriétaire ou de l’exploitant de respecter les délais applicables est attribuable à des circonstances qui sont indépendantes de sa volonté et qui découlent de l’une des situations suivantes :
(i) un permis ou une approbation réglementaire provincial ou territorial est en suspens,
(ii) l’acquisition, la livraison ou l’installation des équipements nécessaires est retardée,
(iii) les conditions présentent un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes;
b) les mesures, visant à réduire au minimum les émissions de méthane jusqu’à l’expiration du délai reporté, sont appropriées.
Note marginale :Révocation
(4) Le ministre révoque le report du délai s’il a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou l’exploitant lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Procédure
(5) Avant de révoquer le report du délai, le ministre fournit au propriétaire ou à l’exploitant les motifs écrits de la révocation projetée et la possibilité de présenter des observations par écrit à cet égard.
Cessation d’effet
Note marginale :Articles 7 à 21
24 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 7 à 21 cessent de s’appliquer à l’égard :
a) de toute partie d’un lieu d’enfouissement si, à la fois :
(i) aucun déchet n’y a été éliminé depuis au moins quinze ans et la couverture finale y est en place,
(ii) aucun dépassement n’a été détecté pendant six activités de surveillance consécutives visées à l’alinéa c) de la définition de activité de surveillance au paragraphe 1(1) et aucune récupération active de gaz d’enfouissement n’y a eu lieu dans les cinq jours précédant chacune des activités de surveillance;
b) de toute partie d’un lieu d’enfouissement qui n’est pas contiguë à toute autre partie de ce lieu d’enfouissement et si, à la fois :
(i) seuls les types de déchets visés aux alinéas 3(2)b) ou d) y ont été éliminés,
(ii) aucun système de récupération active de gaz d’enfouissement n’y est en place,
(iii) aucun dépassement n’a été détecté pendant six activités de surveillance consécutives visées à l’alinéa c) de la définition de activité de surveillance au paragraphe 1(1).
Note marginale :Articles 7 à 22
(2) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 7 à 22 cessent de s’appliquer à l’égard de tout lieu d’enfouissement si, à la fois :
a) l’une des quantités de méthane ci-après était inférieure à 500 tonnes :
(i) soit, celle acheminée vers tous les dispositifs ou systèmes visés au paragraphe 8(1) au cours de l’année civile précédente,
(ii) soit, celle générée par l’ensemble des déchets solides municipaux en place dans le lieu d’enfouissement au cours de l’année civile précédente, calculée en utilisant l’outil de modélisation du méthane;
b) aucun dépassement n’a été détecté pendant six activités de surveillance consécutives visées à l’alinéa c) de la définition de activité de surveillance au paragraphe 1(1) et aucune récupération active de gaz d’enfouissement n’a eu lieu dans les cinq jours précédant chacune des activités de surveillance.
Note marginale :Paragraphes 17(3) ou (4)
(3) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) ou b)(iii) ou de l’alinéa b), le propriétaire ou l’exploitant ne peut se prévaloir des exceptions visées aux paragraphes 17(3) ou (4).
Note marginale :Renseignements à fournir au ministre
(4) Avant que la cessation puisse s’appliquer, le propriétaire ou l’exploitant fournit au ministre les renseignements et documents suivants :
a) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire ou de l’exploitant, de son agent autorisé et d’une personne-ressource, s’il ne s’agit pas de l’agent autorisé;
b) le nom du lieu d’enfouissement et les numéros d’identification utilisés pour les rapports aux autorités fédérales et provinciales, le cas échéant;
c) l’adresse municipale du lieu d’enfouissement et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude), exprimées en degrés décimaux au cent millième près;
d) une attestation confirmant que le lieu d’enfouissement satisfait aux exigences visées aux sous-alinéas (1)a)(i) ou b)(i), selon le cas;
e) le cas échéant, les mesures, les calculs et les documents à l’appui qui démontrent que le lieu d’enfouissement satisfait aux exigences prévues à l’alinéa (2)a);
f) s’agissant des activités de surveillance visées aux sous-alinéas (1)a)(ii) ou b)(iii) ou à l’alinéa (2)b) qui démontrent qu’il n’y a eu aucun dépassement, les renseignements visés aux alinéas 21a) à e).
Note marginale :Décision
(5) Dans les soixante jours suivant la réception des renseignements et des documents, le ministre décide si le propriétaire ou l’exploitant a droit ou non à la cessation en application du présent article et avise celui-ci, par écrit, de sa décision et, le cas échéant, de la date d’application de la cessation.
Dispositions générales
Note marginale :Registres — renseignements
25 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement et le propriétaire ou l’exploitant visés au paragraphe 13(1) conservent un registre des renseignements transmis au ministre en application du présent règlement.
Note marginale :Registres
26 S’agissant des registres à tenir pour l’application du présent règlement, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement prend les mesures suivantes :
a) il y inscrit les renseignements et y verse les documents requis au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle ceux-ci deviennent disponibles;
b) il les conserve pour une période d’au moins cinq ans après la date de leur création;
c) il les conserve au lieu d’enfouissement ou, sur avis donné par écrit au ministre, à tout autre endroit au Canada où ils peuvent être examinés;
d) si l’endroit où les registres sont conservés change, il avise le ministre par écrit de l’adresse municipale du nouvel endroit dans les trente jours suivant la date du changement;
e) dans les soixante jours suivant une demande du ministre en ce sens, il lui fournit les registres;
f) il conserve les registres électroniques sous une forme électronique intelligible;
g) dans le cas de résultats de calculs, il conserve les documents à l’appui et les renseignements utilisés pour faire ces calculs.
Note marginale :Transmission électronique
27 (1) Les rapports, avis, registres ou renseignements à fournir au ministre pour l’application du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant qui est tenu de les fournir ou de son agent autorisé.
Note marginale :Exception
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme électronique ou si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou de l’exploitant, les rapports, avis, registres ou renseignements ne peuvent être transmis électroniquement, ils le sont sur support papier, signés par le propriétaire ou l’exploitant ou son agent autorisé et en la forme précisée par le ministre ou autrement, si aucune forme n’est précisée.
Disposition transitoire
Note marginale :Application — paragraphe 4(1)
28 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement est tenu de se conformer au paragraphe 4(1), à l’égard de l’année civile 2025, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Modification corrélative au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
29 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
30 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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