Règlements, Loi sur les pensions des services de défense, Partie V (DORS/55-416)
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Règlement à jour 2024-11-26
Absence du service ou détachement (suite)
22 Aux fins du versement des contributions et du calcul d’une pension ou d’une gratification à l’égard du service à faire compter en vertu de l’article 21, durant une période d’absence du service ou de détachement, le contributeur sera censé avoir touché les solde et allocations au tarif prescrit pour le grade ou l’emploi qu’il détenait au commencement de ladite période, sauf que
a) si, durant ladite période, le tarif de ses solde et allocations est relevé ou réduit pour une raison quelconque, ce nouveau tarif à compter de la date où il est entré en vigueur sera censé être le tarif des solde et allocations que touchait le contributeur, ou
b) si, durant une période de détachement, le contributeur ne touche pas les solde et allocations en conformité des règlements appropriés en vigueur, de temps à autre, à l’égard de son service, le tarif des solde et allocations qu’il sera censé toucher sera déterminé par le Conseil du Trésor.
Service
23 Aux fins du sous-alinéa (iii) de l’alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi, le service accompli selon qu’il est indiqué audit sous-alinéa, au 30 septembre 1947, ou avant cette date, est inclus en tant que période de service.
24 (1) Le service accompli selon qu’il est indiqué au sous-alinéa (vi) de l’alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi peut être inclus en tant que service, si, au cours dudit service, le contributeur touchait la solde afférente à son grade tout comme s’il eût été un membre des forces.
(2) Lorsque, avant la guerre qui a commencé le 10 septembre 1939, un contributeur a servi à titre d’officier au Corps d’aviation royal canadien autre que le Corps d’aviation actif permanent, durant une période continue de service à plein temps mais sans toucher la solde afférente à son grade tout comme s’il eût été un membre des forces et que, subséquemment il a été en activité de service durant la guerre précitée et que, durant une telle période de service à plein temps, il a reçu une rémunération sous forme de solde ou de solde et d’allocations, en conformité des règlements militaires applicables à son emploi, une telle période continue de service à plein temps peut être comptée aux fins du versement de contributions et du calcul d’une pension ou d’une gratification à laquelle il peut avoir droit sous le régime de la la Partie V.
(3) Le montant des contributions exigé d’un contributeur,
a) à l’égard d’une période de service indiquée au paragraphe (1) ou au paragraphe (2) qui a commencé avant le 1er octobre 1946, sera fondé sur la solde qui lui est payable en raison du grade ou de l’emploi qu’il détenait pendant ledit service, ainsi que sur les allocations conjugales et familiales militaires à l’intention des épouses et des enfants à charge, ainsi que l’allocation de subsistance au tarif régulier à l’égard du service au Canada, que cette dernière allocation ait été effectivement versée ou non, et
b) à l’égard d’une période de service indiquée au paragraphe (1) qui a commencé le ou après le 1er octobre 1946, sera fondé sur la solde qui lui est payable en raison du grade ou de l’emploi qu’il détenait, ainsi que sur les allocations applicables à son grade en vertu de l’article 3 pendant ce service.
- DORS/60-79, art. 2
24A (1) Conformément à l’alinéa i) de l’article 61 de la Loi, le service dans l’une quelconque des forces de Terre-Neuve et le service auprès du gouvernement de Terre-Neuve, aux fins du versement des contributions et du calcul des pensions et gratifications prévues dans la présente Partie, devront comprendre
a) le service correspondant au service indiqué aux sous-alinéas (iv) ou (vi), alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi, et ce service sera considéré comme service indiqué au paragraphe approprié, et
b) le service accompli avant le 1er avril 1949 dans un des services du gouvernement de Terre-Neuve qui a été absorbé par le Canada aux termes des Conditions de l’Union de Terre-Neuve au Canada et qui ouvre droit à pension en vertu de la Loi sur la pension du service public, et ce service sera considéré comme service indiqué au sous-alinéa (i), alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi,
sauf
c) le service qui peut être compté aux termes de toute autre disposition du paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi, ou
d) le service que le contributeur, conformément aux dispositions du paragraphe (2) de l’article 21 de la Loi sur la pension du service public, a décidé de ne pas faire compter comme service ouvrant droit à pension en vertu de cette Loi.
(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), un contributeur qui a accompli du service indiqué au paragraphe (1) peut décider de contribuer à l’égard de ce service dans le délai d’une année après qu’il devient contributeur ou dans l’année qui suit le 1er mars 1960, selon celle des deux dates qui est postérieure à l’autre, et les dispositions du paragraphe (5) de l’article 48 de la Loi s’appliqueront à cette décision.
(3) Un contributeur qui a signé, le ou après le 1er avril 1949, et avant le 1er mars 1960, une formule établissant sa décision de contribuer pour le service indiqué au paragraphe (1), ou qui a autrement fait connaître par écrit son intention de contribuer pour ce service, sera censé avoir décidé de contribuer pour ce service en vertu du paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, à compter de la date où il a signé la formule ou manifesté son intention.
(4) Le montant des contributions exigé à l’égard d’une décision prise en vertu des paragraphes (2) ou (3) doit être un montant égal à celui qu’il serait tenu de contribuer s’il avait décidé de contribuer pour ce service en vertu du paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi.
- DORS/60-79, art. 3
Majoration de pension
25 (1) Aux fins du présent article et des articles 26 à 32 inclusivement, et sous réserve des dispositions du paragraphe (4) de l’article 30 et du paragraphe (2) du présent article, service ouvrant droit à majoration s’entend de toute période subséquente à l’octroi d’une pension, période de service à plein temps, continu et rémunéré, d’une durée d’un an ou plus
a) dans les forces,
b) dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada, autres que les forces, si durant une telle période, le pensionné touche la solde afférente à son grade, tout comme s’il faisait partie des forces, et
c) dans le service public, s’il s’agit de service à l’égard duquel il n’a pas droit à une rente viagère.
(2) Un pensionné qui, après avoir été nommé ou enrôlé dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada, est détaché en vertu des règlements ou ordres militaires sera censé accomplir du service ouvrant droit à majoration, si au cours d’une telle période de détachement, il fournit du service ou exerce un emploi à titre continu et à plein temps et qu’il touche des émoluments sous forme de solde et d’allocations, de traitement ou de salaire ou autrement pour ledit service ou emploi.
(3) Lorsque, durant une période de service décrite au paragraphe (2), un pensionné ne touche pas les solde et allocations en conformité des règlements appropriés, en vigueur de temps à autre à l’égard de son service, le tarif des solde et allocations qu’il sera censé toucher sera déterminé par le Conseil du Trésor.
(4) Lorsqu’un pensionné visé par le paragraphe (3) est tenu de rembourser toutes sommes qu’il aura touchées ou que des retenues quelconques s’imposent en raison de toute disposition des articles 25 à 32, à l’égard de service ouvrant droit à majoration décrit au paragraphe (2), un tel remboursement ou de telles retenues s’effectueront de la façon prescrite aux paragraphes (2) et (3) de l’article 21.
26 (1) Un pensionné qui accomplit du service rémunéré et à plein temps dans les forces, ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada, autres que les forces, et qui touche la solde afférente à son grade tout comme s’il faisait partie des forces, peut décider, moins d’un an après le commencement d’un tel service rémunéré et à plein temps, ou moins de six mois après l’entrée en vigueur des présents règlements, soit à la date de celui de ces deux événements qui est postérieure à l’autre,
a) de compter, aux fins du calcul de sa pension, la totalité du service ouvrant droit à majoration et accompli après le commencement et au cours d’un tel service, et du moment où il prendra cette décision
(i) cessera son droit à la totalité ou à cette partie de la pension à laquelle il aurait été admissible autrement au cours d’un tel service, ou à la gratification à laquelle il serait autrement devenu admissible à l’égard d’un tel service, et
(ii) il remboursera de la façon prescrite ci-après, la totalité ou cette partie de la pension qu’il pourra avoir touchée durant un tel service; et
b) de compter, aux fins du calcul de sa pension, la totalité ou toute partie de pas moins de douze mois continus de toute période de service ouvrant droit à majoration qu’il pourra avoir accomplie après l’octroi de sa pension, mais avant le commencement de sa période courante de service rémunéré et à plein temps, à condition
(i) de prendre sa décision aux termes de l’alinéa a), et
(ii) de rembourser, de la façon indiquée ci-après, la totalité ou cette partie de la pension qu’il pourra avoir touchée durant sa période de service ouvrant droit à majoration ou la gratification qu’il pourra avoir reçue à l’égard d’un tel service.
(2) Chaque décision prise par un pensionné aux termes du présent article doit être signifiée par écrit dans les formes prescrites par le ministre; l’original de la pièce ainsi constituée et légalisée devra être envoyé, moins d’un mois après la date de la décision, par courrier recommandé ou de toute autre façon qu’ordonne le ministre, à une personne que le ministre aura désignée à cette fin.
27 (1) Un pensionné qui a décidé de faire compter du service ouvrant droit à majoration aux termes de l’alinéa a), paragraphe (1) de l’article 26 et qui touche des paiements de pension durant un tel service ouvrant droit à majoration devra rembourser les paiements en un seul montant ou par retenues sur ses solde et allocations, ou autrement, sans intérêt, par versements égaux, échelonnés sur une période de même durée que celle au cours de laquelle lesdits paiements lui ont été faits, lesdits versements devant commencer à l’expiration du mois suivant celui de la date de sa décision, sauf que nul remboursement n’est exigé à l’égard d’une période durant laquelle les solde et allocations du pensionné sont réduites du montant de la pension brute versée, aux termes des règlements pertinents régissant la solde.
(2) Un pensionné qui décide de faire compter la totalité de son service ouvrant droit à majoration aux termes de l’alinéa b), paragraphe (1) de l’article 26, service à l’égard duquel il a touché une gratification ou durant lequel il a reçu des paiements de pension, remboursera un montant égal à la gratification ou aux paiements de pension ainsi touchés, plus l’intérêt simple couru, au taux de quatre pour cent l’an, à compter de la date du paiement d’une telle gratification ou de tels paiements de pension jusqu’à la date de sa décision prise aux termes dudit article; si le pensionné a décidé de faire compter une partie de son service ouvrant droit à majoration, le remboursement exigé à l’égard d’une telle partie sera la proportion du montant en question que ladite partie représente par rapport à la totalité dudit service, sauf que nul remboursement n’est exigé à l’égard d’une période durant laquelle les solde et allocations du pensionné sont réduites du montant de la pension brute versée, aux termes des règlements pertinents régissant la solde.
(3) Le remboursement exigé aux termes du paragraphe (2) peut être effectué en un seul montant ou par versements d’une valeur égale aux arriérés, payables au moyen de retenues sur les solde et allocations ou autrement, la vie durant, ou pendant une période d’années ou la vie durant, selon la plus courte de ces périodes; lesdits versements doivent commencer à l’expiration du mois suivant celui de la date de la décision et être calculés, quant à la mortalité et l’intérêt, d’après les Tables no 2 de mortalité du Canada (1941), hommes ou femmes, selon le cas, avec intérêt au taux de quatre pour cent par année.
(4) Lorsque se trouve en vigueur un plan de paiement périodique aux termes du présent article, le pensionné peut décider, en tout temps, d’acquitter tout montant en souffrance en un seul versement, ou prendre les dispositions nécessaires pour liquider ledit montant par versements échelonnés sur une période plus courte.
28 (1) La totalité du service ouvrant droit à majoration et pour lequel le pensionné a décidé de verser ses contributions sera assujettie aux retenues indiquées ci-après :
a) à l’égard de cette partie du service ouvrant droit à majoration que le pensionné accomplit après avoir pris la décision exigée aux termes de l’article 26, des retenues seront effectuées sur ses solde et allocations selon qu’il est prescrit à l’article 47 de la Loi;
b) à l’égard de cette partie du service ouvrant droit à majoration que le pensionné accomplit avant de prendre la décision exigée aux termes de l’article 26, la totalité dudit service ouvrant droit à majoration sera assujettie à des retenues,
(i) s’il s’agit de service ouvrant droit à majoration mais ne faisant pas l’objet de contributions, dans la même mesure et de la même façon que si ce service ouvrant droit à majoration était du service antérieur ne faisant pas l’objet de contributions aux termes de la Partie V et que si la décision de faire compter ledit service ouvrant droit à majoration était prise sous le régime du paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, et des règlements pertinents, et
(ii) s’il s’agit de service faisant l’objet de contributions et que des retenues aient été effectuées en vertu de la Loi sur les pensions des services de défense, de la Loi sur la pension du service public, ou de la Loi sur la pension du service civil, ou qu’il y ait eu retenues de solde différée sur ses solde et allocations, en vertu des règlements sur la solde applicables à son service, et
(A) si ces retenues ne lui ont pas déjà été remboursées sous forme de gratification ou autrement, lesdites retenues seront considérées comme étant les retenues exigées aux termes du présent article à l’égard de la période de service pour laquelle les retenues ont été effectuées, ou
(B) si lesdites retenues lui ont déjà été remboursées sous forme de gratification ou autrement, dans la même mesure et de la même façon que si ledit service ouvrant droit à majoration pouvait être compté en tant que service aux termes du paragraphe (3) ou du paragraphe (4) de l’article 56 de la Loi, et des règlements pertinents.
(2) Une fois retenues, les sommes, exigées en vertu du présent article, seront versées ou transférées, selon le cas, au Compte de pension des services permanents.
29 Lorsqu’un pensionné, qui contribue, à l’égard de service ouvrant droit à majoration qu’il a décidé de faire compter, sous forme de remboursement par versements, tout montant exigé aux termes de l’article 27, ou tout autre montant sous le régime des retenues prescrites à l’article 28, cesse d’accomplir du service ouvrant droit à majoration avant que lesdits versements ou lesdites retenues aient été effectués au complet, il sera censé avoir contribué à l’égard du service ouvrant droit à majoration qu’il aura décidé de faire compter, et le reste des versements ou retenues sera récupéré sur sa pension.
30 (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (5), un pensionné qui cesse d’accomplir du service ouvrant droit à majoration selon la définition donnée à l’alinéa a), paragraphe (1) de l’article 26, aura droit de faire calculer sa pension d’après la période de service selon laquelle sa pension avait été établie en premier lieu, plus le service ouvrant droit à majoration qu’il aura décidé de faire compter en vertu dudit article (la période entière étant désignée ci-après, au présent article, sous le vocable de «période ouvrant droit à pension»)
a) s’il s’est vu accorder sa pension en premier lieu en tant qu’homme aux termes de l’article 49 de la Loi, pour toute raison autre que l’incompétence ou l’inconduite, et qu’il cesse d’accomplir du service ouvrant droit à majoration, à sa propre demande, ou à l’expiration de la période de service ouvrant droit à majoration, ou encore pour n’importe lequel des motifs exposés à l’alinéa b) ou à l’alinéa c) dudit article, après avoir accompli vingt-cinq années de service, au moins, dans les forces, au cours de la période ouvrant droit à pension;
b) s’il s’est vu accorder sa pension en premier lieu en tant qu’homme aux termes de l’article 49 de la Loi, pour toute raison autre que l’incompétence ou l’inconduite, et qu’il cesse d’accomplir du service ouvrant droit à majoration, à sa propre demande, après avoir fourni au moins vingt ans, mais moins de vingt-cinq ans, de service aux forces, durant la période ouvrant droit à pension, ou que sa pension lui ait été accordée en premier lieu aux termes de l’alinéa e) dudit article et qu’il cesse d’accomplir du service par suite de l’expiration dudit service ouvrant droit à majoration, mais sa pension calculée d’après la période ouvrant à pension sera assujettie à la retenue prévue à l’alinéa e) dudit article;
c) s’il n’a pas droit de faire calculer sa pension sous le régime de l’alinéa a) et que sa pension lui a été accordée en premier lieu aux termes des alinéas b), c) ou d) de l’article 49 ou de l’article 54 de la Loi et qu’il cesse d’accomplir du service ouvrant droit à majoration, pour l’une quelconque des raisons indiquées à l’alinéa b) ou à l’alinéa c) de l’article 49 de la Loi, ou par suite de l’expiration de sa période de service ouvrant droit à majoration;
d) s’il n’a pas droit de faire calculer sa pension sous le régime de l’alinéa a) et que sa pension lui a été accordée en premier lieu en vertu des dispositions de l’alinéa e), article 49 de la Loi, et s’il accomplit, au sein des forces du service ouvrant droit à majoration et qu’il cesse de servir auxdites forces pour l’une quelconque des raisons indiquées à l’alinéa b) dudit article;
e) si, après s’être vu accorder sa pension en premier lieu sous le régime de l’alinéa e), de l’alinéa f) ou de l’alinéa g) de l’article 49 de la Loi, il accomplit, au sein des forces, du service ouvrant droit à majoration et qu’il cesse d’y servir pour la raison indiquée à l’alinéa c) dudit article;
f) s’il n’a pas droit de faire calculer sa pension sous le régime de l’alinéa a), si sa pension lui a été accordée en premier lieu sous le régime de l’alinéa f) ou de l’alinéa g) de l’article 49 de la Loi, s’il accomplit, dans les forces, du service ouvrant droit à majoration et cesse d’accomplir du service dans les forces par suite de l’expiration du service ouvrant droit à majoration ou pour l’une quelconque des raisons indiquées à l’alinéa b) de l’article 49 de la Loi, mais s’il a accompli moins de vingt années de service dans les forces durant la période ouvrant droit à pension, la pension calculée d’après la période ouvrant droit à pension sera assujettie à la réduction visant l’octroi d’une pension dans les circonstances énumérées aux alinéas f) ou g) de l’article 49 de la Loi, selon le cas;
g) s’il n’a pas droit de faire calculer sa pension sous le régime de l’alinéa a) et que sa pension lui a été accordée en premier lieu sous le régime de l’alinéa e), de l’alinéa f) ou de l’alinéa g) de l’article 49 de la Loi, et s’il accomplit du service ouvrant droit à majoration dans les forces navales, les forces de l’armée ou les force aériennes du Canada, autres que les forces, et qu’il cesse d’y servir par suite de l’expiration d’un tel service ou pour l’une quelconque des raisons indiquées à l’alinéa b) ou à l’alinéa c) dudit article, mais la pension calculée d’après la période ouvrant droit à pension sera assujettie à la réduction applicable à l’octroi d’une pension en vertu de la Loi, réduction stipulée à l’alinéa e), à l’alinéa f) ou à l’alinéa g) dudit article, selon le cas; ou
h) s’il s’est vu accorder sa pension en premier lieu sous le régime de l’alinéa h) ou de l’alinéa i) de l’article 49 de la Loi et qu’il cesse d’accomplir du service ouvrant droit à majoration, par suite de l’expiration dudit service, ou pour l’une quelconque des raisons indiquées à l’alinéa b) ou à l’alinéa c) dudit article, ou encore à sa propre demande, si sa pension lui a été accordée en premier lieu en tant qu’homme et qu’il ait servi vingt ans, au moins, dans les forces, durant la période ouvrant droit à pension, mais la pension calculée d’après la période ouvrant droit à pension sera assujettie à la réduction applicable à l’octroi d’une pension en vertu de la Loi, réduction stipulée à l’alinéa h) ou à l’alinéa i) dudit article, selon le cas.
(2) La pension calculée d’après la période ouvrant droit à pension selon qu’il est prévu au paragraphe (1) sera d’un cinquantième du montant annuel moyen des solde et allocations touchées par le pensionné durant les six dernières années de la période ouvrant droit à pension pour chaque année de la période ouvrant droit à pension, mais nulle pension ne sera calculée d’après une période de plus de trente-cinq ans.
(3) Si un pensionné décède alors qu’il accomplit du service ouvrant droit à majoration et qu’il a décidé de faire compter, ou alors qu’il touche une pension calculée d’après une période ouvrant droit à pension, sa veuve et ses enfants auront droit à une pension annuelle calculée d’après la période ouvrant droit à pension, dans la mesure et aux conditions applicables à la veuve et aux enfants d’un contributeur défunt ou d’un ancien contributeur.
(4) Une période d’absence du service n’interrompt pas la continuité du service ouvrant droit à majoration pour lequel le contributeur aura décidé de contribuer aux termes du paragraphe (1) de l’article 26, mais une telle période ne peut être incluse en tant que service ouvrant droit à majoration que dans la même mesure et aux mêmes conditions s’appliquant au service d’un contributeur aux termes des articles 21 et 22, sauf qu’une période continue d’absence en congé avec retenue de solde et d’allocations dépassant soixante jours ne peut être incluse en tant que service ouvrant droit à majoration.
(5) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), lorsque le montant d’une pension calculée conformément aux prescriptions des paragraphes (1) et (2) est inférieur au montant total de la pension accordée en premier lieu plus un cinquantième de la moyenne des solde et allocations annuelles touchées au cours du service ouvrant droit à majoration pour chaque année dudit service, au lieu d’avoir droit à une pension calculée selon les paragraphes (1) et (2), le pensionné aura droit à une pension annuelle égale à ce dernier montant.
- DORS/59-381, art. 1
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