Règlements, Loi sur les pensions des services de défense, Partie V (DORS/55-416)
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Règlement à jour 2024-11-26
Majoration de pension (suite)
31 Toute demande de paiement d’une pension calculée en conformité des dispositions des articles 26 à 30 inclusivement doit être appuyée des certificats exigés à l’article 58 de la Loi.
32 (1) Nonobstant toute disposition des articles 25 à 31, un pensionné sera censé avoir décidé de faire compter du service ouvrant droit à majoration
a) lorsqu’il cesse de servir à plein temps rémunéré aux forces, ou aux forces navales, aux forces de l’armée ou aux forces aériennes du Canada, autres que les forces, avant d’avoir terminé une période de service ouvrant droit à majoration selon la définition donnée à l’alinéa a), paragraphe (1) de l’article 26, ou
b) lorsqu’il n’a pas droit de faire calculer sa pension d’après la période ouvrant droit à pension aux termes du paragraphe (1) de l’article 30.
(2) Lorsque s’appliquent les dispositions du paragraphe (1) toutes les sommes retenues sur les solde et allocations d’un pensionné, ou versées par lui par application des dispositions des articles 25 à 31 inclusivement, lui seront remboursées sans intérêt, ou serviront, selon le cas, à réduire toutes retenues dues par le pensionné, alors que, aux termes des dispositions du paragraphe (1), il devient assujetti à des retenues, en vertu des règlements régissant la solde différée ou de la Partie V et des règlements pertinents, sauf les articles 25 à 31 inclusivement, et son droit à des versements de pension sera rétabli avec effet rétroactif à la date de sa décision, tout comme s’il n’avait jamais pris une telle décision.
Droits successoraux
33 (1) Dans le présent article, pension signifie une pension annuelle payable en vertu de la Loi, à une veuve ou à un enfant, et comprend toute allocation de commisération payable à un enfant.
(2) Aux fins du présent article, lorsque, en vertu de la Loi, une pension est payable à un enfant, la veuve de la personne, du chef de laquelle cette pension est payable audit enfant, est présumée, prima facie, être la tutrice de cet enfant.
(3) Lorsque décède une personne, à l’égard de laquelle une pension devient payable à un successeur, en vertu de la Partie V de la Loi, il peut être adressé au ministre, par le successeur, ou en son nom, une demande écrite de paiement sur le Compte de pension des services permanents incorporé dans le Fonds du revenu consolidé, de la totalité ou d’une partie quelconque de la portion des droits successoraux, portion payable par ledit successeur et imputable à ladite pension, et lorsque le ministre prescrit, en conformité de la demande, que la totalité ou une partie quelconque de la portion des droits successoraux ainsi payable, soit payée sur le Compte de pension des services permanents incorporé dans le Fonds du revenu consolidé, le maximum de la portion des droits successoraux qui peut être ainsi payé est la proportion que
a) la valeur de la pension payable au successeur
représente par rapport à
b) la valeur de l’ensemble de la succession
calculée aux fins de déterminer les droits successoraux payables à cet égard.
(4) Lorsque le ministre rend une décision conformément au paragraphe (3), la pension doit être réduite, soit pour une certaine période, précisée par le successeur dans la demande faite en conformité dudit paragraphe (3), soit pour la période entière durant laquelle la pension est payable, si le successeur ne précise pas, dans la demande prévue par ledit paragraphe (3), que la pension doit être réduite pour une certaine période, du douzième d’un montant qui est à déterminer en divisant le montant des droits successoraux à payer sur le Compte de pension des services permanents incorporé dans le Fonds du revenu consolidé par la valeur d’une rente d’un dollar par année, payable mensuellement à une personne ayant l’âge du successeur à la date du paiement des droits successoraux sur le Compte de pension des services permanents incorporé dans le Fonds du revenu consolidé, calculée
a) s’il s’agit d’une pension payable à la veuve de la personne dont le décès rend la pension payable, en conformité du tableau «a (f) Ultimate Table», avec intérêt au taux de quatre pour cent l’an, et
b) s’il s’agit d’une pension payable à un enfant de la personne dont le décès rend la pension payable, à un taux d’intérêt de quatre pour cent l’an, nul compte tenu de la mortalité.
(5) Lorsque la pension d’un successeur est réduite, pour une certaine période ou doit l’être, aux termes du présent article, et que le successeur étant la veuve d’un ancien contributeur, se remarie avant l’expiration de ladite période et que la pension est suspendue, si, à une époque quelconque, la pension est rétablie, elle sera réduite pour une période égale à ladite période ou au reste de ladite période, selon le cas, durant laquelle la pension aurait été réduite si elle n’avait pas été suspendue, et une telle réduction s’effectuera dans la même mesure et de la même façon que si la pension se trouvait réduite immédiatement avant la suspension.
Rétablissement de la pension accordée à une veuve
34 (1) Lorsqu’une veuve, qui s’est vu supprimer, par suite de son remariage, la pension qu’elle touchait sous le régime de la Partie V, redevient veuve, elle peut adresser elle-même, ou faire adresser en son nom, au ministre, une demande écrite de rétablissement de ladite pension.
(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (4), au reçu de la demande prévue au paragraphe (1) ci-dessus, le ministre peut ordonner que soit rétabli, en faveur de la veuve, le paiement de la pension qui avait été discontinuée par suite de son remariage, dans la mesure où, par ailleurs, elle y a droit en vertu de la Partie V.
(3) Lorsqu’une décision a été rendue par le ministre selon les dispositions du paragraphe (2), le paiement de la pension à la veuve reprend à compter du premier du mois qui suit le mois au cours duquel la demande du rétablissement a été reçue par le ministre, ou à compter de toute autre date antérieure que peut prescrire le ministre, pourvu que, par ailleurs, la veuve ait droit à la pension à partir d’une telle date.
(4) Lorsqu’une pension ou une allocation annuelle (désignée au présent règlement par l’expression «allocation») devient payable à une veuve, sous le régime de la Loi sur les pensions des services de défense, de la Loi sur la pension du service public, ou de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (sauf la Partie IV), et, que le ministre rend une décision aux termes du paragraphe (2) à l’égard d’une telle veuve, il ne sera rétabli de la pension discontinuée que la seule portion constituée par le plus élevé des deux montants suivants :
a) le montant qui, ajouté au montant annuel de l’allocation, égale le montant annuel de la pension discontinuée, ou
b) le montant déterminé par une fraction du montant annuel de la pension discontinuée, fraction
(i) dont le numérateur est le nombre d’années de service d’après lequel la pension discontinuée est fixée, nombre qui, ajouté au nombre d’années de service, ou de service ouvrant droit à pension d’après lequel l’allocation est fixée, ne forme pas un total de plus de trente-cinq ans, et
(i) dont le dénominateur est le nombre d’années de service d’après lequel est fixée la pension discontinuée.
Administration
Paiement de pensions et de gratifications
35 Le Président du Conseil des pensions militaires et le Juge-avocat général peuvent donner toutes instructions et prescrire toutes formules qu’ils peuvent juger nécessaires à l’application de l’article 58 de la Loi.
36 Aux fins du calcul des pensions ou des gratifications, la totalité du service sera établie ainsi qu’il suit :
a) chaque mois civil complet comptera pour un mois;
b) quant aux jours de service accompli au cours de périodes non continues de mois civils, il s’agira d’en faire le total, et chaque période de trente jours d’un tel service comptera pour un mois, de même que toute période restante de quinze jours ou plus, tandis que toute période de moins de quinze jours ne sera pas comptée.
37 Une pension accordée à la veuve ou à l’enfant d’un contributeur sera payable à compter du lendemain du décès du contributeur.
38 Toute pension ou gratification accordée aux enfants d’un contributeur sera versée à leur seul avantage, à la veuve du contributeur ou à leur tuteur de droit, s’il en est un de nommé, ou encore à toute personne qui pourra être autorisée de droit à recevoir de l’argent en fidéicommis au seul avantage des enfants.
39 Si un contributeur se marie après la mise en vigueur de la Partie V et que son âge dépasse de ving ans, ou plus, celui de son épouse, la pension payable à une telle épouse sous le régime de ladite Partie sera réduite dans la proportion de la valeur d’une rente viagère à un âge de vingt ans inférieur à celui du contributeur à l’époque de son décès par rapport à la valeur d’une rente viagère égale à l’âge qu’avait effectivement l’épouse lors dudit décès. Aux fins du présent article, les valeurs des rentes viagères devront être calculées d’après la Table de mortalité No 2 du Canada (1941) — Femmes, et l’intérêt au taux de quatre pour cent l’an.
40 (1) Toute pension doit être versée intégralement à l’égard du mois où survient le décès du titulaire de la pension.
(2) Le paiement d’une pension à une veuve qui se remarie doit être discontinué à compter de la date du remariage.
(3) Le paiement d’une pension à un enfant doit être discontinué à compter de la date où l’enfant atteint l’âge de dix-huit ans.
Solde débiteur
41 Aux fins de l’article 68 de la Loi, tout solde débiteur au compte de paye d’un ancien militaire des forces armées sera recouvré ainsi qu’il est indiqué ci-après :
a) dans le cas d’une gratification ou d’un remboursement des contributions, le solde débiteur sera recouvré en un seul montant;
b) dans le cas d’une pension en vigueur, le solde débiteur sera recouvré par mensualités d’un montant égal à dix pour cent de la pension nette; mais, dans un tel cas, le pensionné pourra effectuer tout versement visant à liquider le débit à une date antérieure à celle où le paiement en aurait été complété si le recouvrement s’était fait au taux de dix pour cent par mois.
Compte de pension des services permanents
42 (1) Seront crédités au Compte de pension des services permanents :
a) toutes les contributions versées par les contributeurs sous le régime de la Partie V;
b) l’intérêt dû au dernier jour de chaque trimestre de chaque année budgétaire, soit le 30 juin, le 30 septembre, le 31 décembre et le 31 mars respectivement, intérêt calculé au taux d’un pour cent sur le reliquat figurant au crédit du compte le dernier jour du trimestre précédent;
c) la contribution versée par le Gouvernement, et
d) toutes les sommes transférées audit compte en vertu des articles 9 et 12 des présents règlements.
(2) Seront imputés sur le Compte des pensions des services permanents :
a) tous les paiements de prestations effectués sous le régime de la Partie V;
b) toutes les sommes versées en remboursement de contributions aux termes de l’article 5 des présents règlements, et
c) tous les montants de droits successoraux payés en vertu de l’article 33 des présents règlements.
Paiement des arriérés de contributions durant la suspension d’une pension
43 (1) Lorsque, par suite d’une nomination à un emploi dans le service public du Canada, la pension d’un pensionné est suspendue complètement et qu’il y a des arriérés de contributions en souffrance à l’égard d’une telle pension, le pensionné peut en informer par écrit l’Agent en chef du Trésor et décider de payer de tels arriérés durant sa période d’emploi, aux mêmes conditions que si sa pension était restée en vigueur.
(2) La modalité des versements à effectuer en couverture des arriérés selon les dispositions du paragraphe (1) sera laissée à la discrétion de l’Agent en chef du Trésor, et le paiement de tous tels versements sera crédité par l’Agent en chef du Trésor en réduction des arriérés en souffrance à l’égard de la pension, mais considéré comme acompte seulement et pas nécessairement en parfait règlement de tout versement particulier d’arriérés en souffrance sur la pension pour une période particulière quelconque.
(3) La décision prise par le pensionné aux termes du paragraphe (1) sera révocable au gré du pensionné; sur avis de trente jours donné par écrit à cette fin à l’Agent en chef du Trésor, et l’Agent en chef du Trésor aura droit de refuser d’accepter n’importe quel versement pour toute raison qu’il pourra juger valable et suffisante, et à la révocation de la décision ou au refus d’accepter un versement quelconque, le paiement des arriérés cessera jusqu’à ce que le pensionné renouvelle sa décision et que l’Agent en chef du Trésor accepte, de la part du pensionné, une demande de rétablir le paiement, ou que la pension devienne payable, en tout ou en partie, au pensionné.
Paiements effectués autrement que par mensualités
44 Lorsqu’un pensionné ou un bénéficiaire d’une pension demande que la pension lui soit versée autrement que par mensualités égales, ou lorsque, de l’avis du ministre, il n’est pas pratique de verser la pension par mensualités égales, le ministre peut ordonner que la pension soit versée à terme échu, ainsi qu’il est indiqué ci-après, à condition qu’un tel ordre n’entraîne pas le versement d’un montant global excédant le montant global des mensualités égales, payables autrement aux termes de l’article 57 de la Loi :
a) par versements égaux, trimestriels ou semestriels, ou
b) par versements annuels.
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