Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (DORS/87-19)

Règlement à jour 2026-04-28; dernière modification 2024-05-27 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2026-62, art. 1

  • — DORS/2026-62, art. 2

    • 2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • — DORS/2026-62, art. 3

    • 3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

      Transfert d’actifs — personnes introuvables

      • 10.01 Les personnes ci-après sont désignées pour l’application du paragraphe 10.3(3.2) de la Loi :

        • a) la personne dont le droit à pension est lié aux actifs transférés;

        • b) si elle est décédée :

          • (i) son survivant, s’il y en a un,

          • (ii) son bénéficiaire désigné, s’il n’y a pas de survivant,

          • (iii) s’il n’y a pas de survivant ni de bénéficiaire désigné, le liquidateur, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de sa succession au nom de la succession.

      • 10.02 Pour l’application du paragraphe 10.3(3.3) de la Loi, les renseignements ci-après doivent être fournis à l’entité désignée :

        • a) à l’égard de la personne introuvable en cause :

          • (i) son nom, ainsi que celui de son époux, conjoint de fait et bénéficiaire désigné, le cas échéant, figurant aux registres de l’administrateur,

          • (ii) ses adresses postale et électronique figurant aux registres de l’administrateur,

          • (iii) sa date de naissance,

          • (iv) son numéro d’assurance sociale;

        • b) la date du début de sa participation au régime ou, si certaines de ses prestations au titre du régime ont été accumulées au titre de tout autre régime de pension, la date à laquelle elle a commencé à accumuler les prestations;

        • c) la date à laquelle elle a cessé d’accumuler des prestations de pension;

        • d) la date du transfert des actifs;

        • e) le montant transféré;

        • f) les nom et numéro d’agrément du régime de pension à la date du transfert;

        • g) le nom des employeurs ayant versé des cotisations au régime de pension à l’égard de la personne et, si certaines de ses prestations au titre du régime ont été accumulées au titre de tout autre régime de pension, le nom des employeurs ayant versé des cotisations à l’égard de ces prestations;

        • h) les nom et adresse, à la date du transfert, de l’administrateur du régime de pension duquel les actifs sont transférés ou, si le transfert par le fiduciaire ou par le dépositaire du fonds de pension a été approuvé par le surintendant, les nom et adresse, à la date du transfert, du fiduciaire ou du dépositaire du fonds de pension duquel les actifs sont transférés.

      • 10.03 Pour l’application du paragraphe 10.3(3.4) de la Loi, l’entité désignée peut publier les renseignements suivants :

        • a) le nom de la personne introuvable;

        • b) ses adresses postale et électronique figurant aux registres de l’administrateur;

        • c) la date du début de sa participation au régime ou, si certaines de ses prestations au titre du régime ont été accumulées au titre de tout autre régime de pension, la date à laquelle elle a commencé à accumuler les prestations;

        • d) la date à laquelle elle a cessé d’accumuler des prestations de pension;

        • e) la date du transfert des actifs;

        • f) le montant transféré;

        • g) les nom et numéro d’agrément du régime de pension à la date du transfert;

        • h) le nom des employeurs ayant versé des cotisations au régime de pension à l’égard de la personne et, si certaines de ses prestations au titre du régime ont été accumulées au titre de tout autre régime de pension, le nom des employeurs ayant versé des cotisations à l’égard de ces prestations.

      • 10.04 Pour l’application du paragraphe 10.3(4) de la Loi, la période réglementaire est :

        • a) de trente ans, si le montant transféré est de moins de 1 000 $;

        • b) de cent ans, dans les autres cas.

Détails de la page

Date de modification :