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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)

Règlement à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-08-01 Versions antérieures

PARTIE IVRestrictions à l’obtention d’une aide financière

Refus et annulation

 Le certificat d’admissibilité est refusé à l’étudiant admissible qui est inscrit ou remplit les conditions d’inscription à titre d’étudiant à temps partiel et dont le revenu familial est supérieur au seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau 1 de l’annexe 4.

  •  (1) Le jour applicable, pour l’application du présent article, est :

    • a) lorsque le ministre est informé que l’emprunteur a omis de consolider les prêts à risque partagé ou les prêts garantis qui lui ont été consentis à titre d’étudiant à temps plein dans les six mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein et qu’il ne remplit pas les conditions prévues aux paragraphes 5(1) ou 7(1) avant qu’un jugement soit rendu contre lui et de telle sorte que la dernière période confirmée débute au plus tard le jour où expire cette période de six mois, le lendemain du dernier jour de cette période confirmée ;

    • b) lorsque le ministre est informé que l’emprunteur a omis de verser un paiement dans la période de deux mois suivant le jour où celui-ci est devenu exigible aux termes de son contrat de prêt, de son contrat de prêt garanti, du présent règlement ou du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants et qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’un des paragraphes 5(1), 7(1), 12.1(1) ou 12.2(1), le lendemain du dernier jour de cette période confirmée;

    • c) lorsque, sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, l’emprunteur fait une cession qui n’est pas annulée, est réputé en avoir fait une ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre, le premier en date du jour où l’ordonnance de séquestre est rendue ou du jour où l’acte de cession est déposé auprès du séquestre officiel;

    • d) lorsque l’emprunteur dépose, en vertu de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une proposition qui est acceptée par un tribunal conformément à cette loi, le jour de l’acceptation de cette proposition;

    • e) lorsque l’emprunteur dépose, en vertu de la section II de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une proposition de consommateur qui est acceptée ou réputée acceptée par un tribunal conformément à cette loi, le jour où cette proposition est acceptée ou réputée acceptée;

    • f) lorsque l’emprunteur demande, en vertu de la partie X de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une ordonnance de fusion qui vise notamment un prêt d’études ou un prêt garanti, le jour où l’ordonnance est rendue;

    • g) lorsque l’emprunteur souhaite bénéficier d’une loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes, notamment à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti, le jour du dépôt de la demande à cet effet;

    • h) lorsque, en raison de son comportement dans l’obtention ou le remboursement d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti, l’emprunteur est déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale, le jour de la déclaration de culpabilité;

    • i) lorsque l’emprunteur omet de se conformer aux paragraphes 19.1(1) ou 20.1(1), à l’article 20.3 ou au paragraphe 24(3), le trentième jour suivant le dernier jour de la période d’aide au remboursement applicable ou suivant la date de l’avis, le cas échéant;

    • j) le dernier jour de la période confirmée pendant laquelle l’emprunteur a été, pendant le nombre de semaines ci-après, étudiant à temps plein :

      • (i) cinq cent vingt semaines, dans le cas où il a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée ou encore, dans celui où il a reçu un prêt garanti à titre d’étudiant à temps plein, que ce prêt ait été payé ou non,

      • (ii) quatre cents semaines, dans le cas où il suit des études doctorales,

      • (iii) trois cent quarante semaines, dans les autres cas;

    • k) lorsqu’est accordée à l’emprunteur une aide au remboursement au titre du sous-alinéa 20(1)b)(ii), le jour où commence l’aide au remboursement;

    • l) le jour où, selon le cas, s’éteignent les obligations visées à l’article 11 de la Loi ou les droits visés à l’article 11.1 de la Loi ou à l’article 13 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.

  • (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)j), le nombre de semaines est égal au nombre total de semaines qui correspondent aux périodes confirmées de l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein ou à leur équivalent, sous le régime de la Loi et de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, moins le nombre de semaines, déterminé par le ministre, que l’établissement agréé déclare comme étant des semaines où l’emprunteur avait cessé d’être étudiant à temps plein, malgré les paragraphes 7.1(3) et 8(2).

  • (2) Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (9) :

    • a) lorsque survient un événement visé à l’un des alinéas (1)a) à l), le ministre prend les mesures ci-après, lesquelles prennent effet le jour applicable visé à l’alinéa en cause :

      • (i) refuser de délivrer à l’emprunteur un nouveau certificat d’admissibilité pour tout prêt d’études,

      • (ii) si un certificat d’admissibilité lui a déjà été délivré, refuser de lui consentir un nouveau prêt d’études;

    • b) lorsque survient un événement visé à l’un des alinéas (1)a) à j), le ministre annule, avec prise d’effet le jour applicable visé à l’alinéa en cause, la période pendant laquelle le paiement du principal et des intérêts est différé à l’égard de tout prêt d’études impayé qui a été consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel.

  • (3) Lorsque survient un événement visé aux alinéas (1)a) ou b), le ministre refuse d’accorder à l’emprunteur :

    • a) l’aide au remboursement visée aux articles 19 ou 20, s’il indemnise le prêteur de la perte que les prêts garantis de l’emprunteur lui ont occasionnée;

    • b) la dispense visée au paragraphe 9.2(1) de la Loi.

  • (4) Lorsque survient un événement visé aux alinéas (1)h) ou i), le ministre annule l’aide au remboursement accordée au titre des articles 19 ou 20 à l’emprunteur et refuse de lui accorder toute nouvelle aide à ce titre et la dispense visée au paragraphe 9.2(1) de la Loi.

  • (5) Lorsque l’événement visé à l’alinéa (1)b) survient à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel, que cet événement n’est pas suivi d’un événement visé à l’un des alinéas (1)h) à k) et qu’aucun jugement n’a été rendu à l’encontre de l’emprunteur à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti impayés :

    • a) celui-ci a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études si un certificat d’admissibilité lui a été délivré à l’égard de ce prêt à titre d’étudiant à temps plein avant le jour mentionné à l’alinéa (1)b);

    • b) la mesure prévue à l’alinéa (2)b) prend effet le dernier jour de la période d’études à l’égard de laquelle le certificat d’admissibilité a été délivré.

  • (6) Lorsque l’événement décrit aux alinéas (1)a) ou b) survient à l’égard d’un prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein et que par la suite celui-ci reçoit par erreur un certificat d’admissibilité et au moins un versement en vertu de ce certificat :

    • a) celui-ci a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études en vertu de ce certificat d’admissibilité;

    • b) la mesure prévue à l’alinéa (2)b) prend effet à la fin de la période d’études à l’égard de laquelle le certificat d’admissibilité a été délivré.

  • (7) Le paragraphe (2) s’applique à l’emprunteur qui, à la date d’entrée en vigueur de la Loi, fait l’objet d’une annulation de sa période d’exemption d’intérêts ou d’un refus de nouveau prêt garanti aux termes du paragraphe 9(3) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants.

  • (8) Lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas (1)c) à g) survient à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, avant le dernier jour de la dernière période confirmée du programme d’études auquel il est inscrit au moment où l’événement survient, l’emprunteur a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études pour ce programme d’études, s’il y est par ailleurs admissible.

  • (9) Lorsque l’emprunteur obtient ainsi un nouveau prêt d’études, les mesures prévues au paragraphe (2) prennent effet le premier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour de la dernière période confirmée eu égard au programme d’études auquel était inscrit l’emprunteur au moment où l’événement est survenu;

    • b) le jour qui suit de trois ans la survenance de l’événement ou, si ce jour survient pendant une période confirmée, le dernier jour de cette période;

    • c) le dernier jour du mois où les cours auxquels il est inscrit ne représentent plus le pourcentage minimal prévu au sous-alinéa a)(i) de la définition de étudiant à temps plein, au paragraphe 2(1) ou, s’il choisit d’être considéré comme un étudiant à temps plein en vertu de l’article 2.1, au pourcentage minimal prévu à cet article.

  • (10) Les prêts d’études et les prêts garantis sont refusés lorsque, selon le cas :

Levée des restrictions

[
  • DORS/96-368, art. 7
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), l’emprunteur ayant fait l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 15(2), (3) ou (4) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 15(1)a), b) et i) a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études ou un nouveau certificat d’admissibilité ou de bénéficier de toute nouvelle aide au remboursement visée aux articles 19 ou 20, de la nouvelle dispense visée au paragraphe 9.2(1) de la Loi ou, s’agissant d’un prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel, d’une nouvelle période pendant laquelle le paiement du principal et des intérêts est différé, si :

    • a) dans le cas d’une mesure prévue au paragraphe 15(2), aucun événement visé à l’alinéa 15(1)j) n’est survenu à l’égard de ses prêts d’études ou de ses prêts garantis;

    • b) aucun des événements visés aux alinéas 15(1)h) ou k) n’est survenu à l’égard de ses prêts d’études ou de ses prêts garantis;

    • c) il a payé, à l’égard des contrats de prêt à risque partagé et des contrats de prêt garanti qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement et dont le créancier est un prêteur, les intérêts courus jusqu’à une date donnée et s’est conformé aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec ce prêteur, lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l’équivalent de six paiements consécutifs faits après cette date aux termes de ces contrats;

    • d) il s’est conformé, à l’égard des contrats de prêt direct, des contrats de prêt à risque partagé et des contrats de prêt garanti dont le créancier est le ministre et qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement, aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec le ministre, lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l’équivalent de six paiements consécutifs faits après une date donnée aux termes de ces contrats et :

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une mesure prévue au paragraphe 15(2) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 15(1)c) à g), il a les droits visés au paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) aucun des événements visés aux alinéas 15(1)h), j) et k) n’est survenu à l’égard de ses prêts d’études ou de ses prêts garantis;

    • b) il s’est conformé aux alinéas (1)c) ou d), selon le cas, lorsque sa proposition de consommateur a été annulée ou est réputée annulée, ou qu’il n’est plus assujetti à la loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes pour des raisons autres que l’acquittement de ses obligations aux termes de celle-ci, et lorsque aucun des événements visés aux alinéas 15(1)c), d) et f) n’est survenu;

    • c) il a été libéré de ses prêts d’études et de ses prêts garantis, dans les cas autres que ceux visés à l’alinéa b);

    • d) lorsqu’il est libéré de ses prêts d’études ou de ses prêts garantis en raison d’une ordonnance de libération absolue rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une période de trois ans s’est écoulée depuis la date de l’ordonnance.

  • (3) Lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 15(2) ou (4) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 15(1)h), il a les droits visés au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas d’une mesure prévue au paragraphe 15(2), l’événement visé à l’alinéa 15(1)j) n’est pas survenu à l’égard de ses prêts d’études ou de ses prêts garantis;

    • a.1) l’événement visé à l’alinéa 15(1)k) n’est pas survenu à l’égard de ses prêts d’études ou de ses prêts garantis;

    • b) l’emprunteur a été libéré de ses prêts d’études et de ses prêts garantis qui étaient impayés à la date de la déclaration de culpabilité;

    • c) dans le cas où la libération visée à l’alinéa b) résulte d’une ordonnance de libération absolue rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une période de trois ans s’est écoulée depuis la date de l’ordonnance;

    • d) une période de cinq ans s’est écoulée depuis la date de déclaration de culpabilité ou cette déclaration a fait l’objet d’un pardon ou d’une réhabilitation.

  • (4) Lorsque l’emprunteur qui a fait l’objet d’une mesure en vertu des paragraphes 15(2), (3) ou (4) était mineur au moment où il a reçu un prêt à risque partagé et a refusé de ratifier ce prêt et que le ministre a versé une somme au prêteur à l’égard de ce prêt en vertu du sous-alinéa 5a)(ix) de la Loi, l’emprunteur a les droits visés au paragraphe (1) si :

    • a) d’une part, il ratifie ce prêt;

    • b) d’autre part, les conditions prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont réunies, lorsqu’elles s’appliquent dans les circonstances.

  • (4.1) Lorsque l’emprunteur qui a fait l’objet d’une mesure en vertu des paragraphes 15(2), (3) ou (4) était mineur au moment où il a reçu un prêt direct et a refusé de ratifier ce prêt, il a les droits visés au paragraphe (1) si :

    • a) d’une part, il ratifie ce prêt;

    • b) d’autre part, les conditions prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont réunies, lorsqu’elles s’appliquent dans les circonstances.

  • (4.2) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 15(2) ou (4) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 15(1)k), il a les droits visés au paragraphe (1) s’il a remboursé en totalité le solde impayé de ses prêts d’études et de ses prêts garantis.

  • (5) Lorsqu’un jugement a été rendu contre l’emprunteur, celui-ci n’a les droits visés au paragraphe (1) que s’il est libéré de ce jugement et que les conditions prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont réunies, lorsqu’elles s’appliquent dans les circonstances.

 

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