Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)
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Règlement à jour 2023-09-13; dernière modification 2023-08-01 Versions antérieures
PARTIE VIIDispositions générales
Mesures administratives — période réglementaire
40.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des alinéas 17.1(1)a), b), d), f) et g) de la Loi, la période réglementaire est la suivante :
a) dans le cas où la personne se voit octroyer un montant d’aide financière qui excède le montant auquel elle aurait eu droit :
(i) de moins de 4 000 $, un an,
(ii) de 4 000 $ ou plus mais de moins de 6 000 $, deux ans,
(iii) de 6 000 $ ou plus mais de moins de 8 000 $, trois ans,
(iv) de 8 000 $ ou plus mais de moins de 10 000 $, quatre ans,
(v) de 10 000 $ ou plus, cinq ans;
b) dans le cas où la personne n’est pas un étudiant admissible, cinq ans;
c) dans le cas où la personne a déjà fait l’objet de mesures administratives au titre de l’article 17.1 de la Loi ou de l’article 18.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, cinq ans.
(2) Lorsque plusieurs périodes s’appliquent au titre du paragraphe (1) à une même personne, la période réglementaire est la plus longue de ces périodes.
- DORS/2010-144, art. 2
Subrogation
40.1 (1) Lorsque le ministre verse une somme au prêteur, en application des sous-alinéas 5a)(viii) ou (ix) de la Loi, à l’égard d’un prêt à risque partagé, Sa Majesté du chef du Canada est subrogée dans tous les droits du prêteur à l’égard de ce prêt et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada tous les droits et pouvoirs du prêteur à l’égard :
a) du prêt à risque partagé;
b) de tout jugement qu’il obtient à l’égard de ce prêt;
c) de toute garantie qu’il détient pour le remboursement de ce prêt.
(2) Sa Majesté du chef du Canada peut exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges du prêteur à l’égard du prêt, du jugement ou de la garantie, y compris le droit d’entreprendre ou de poursuivre toute action ou procédure ou de souscrire toute cession, libération ou vente, et le droit de recouvrer le prêt, de réaliser la garantie ou d’exécuter le jugement par quelque moyen que ce soit.
- DORS/96-368, art. 29
- DORS/2000-290, art. 22
41 [Abrogé, 2005, ch. 34, art. 78]
42 [Abrogé, DORS/2009-212, art. 6]
42.1 [Abrogé, DORS/2009-212, art. 6]
42.2 [Abrogé, DORS/2009-212, art. 6]
43 [Abrogé, DORS/2009-212, art. 6]
43.1 [Abrogé, DORS/2009-143, art. 18]
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