Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (DORS/96-445)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-25 Versions antérieures
Date de paiement de la rétribution
7 Pour l’application de l’article 82 de la Loi, le pêcheur est considéré comme ayant reçu sa rétribution au plus tard :
a) dans le cas où l’employeur est le premier pêcheur ou l’agent de l’équipage aux termes du paragraphe 3(3), le dernier jour de la semaine au cours de laquelle le produit de la vente de la prise est versé à l’employeur;
b) dans le cas où l’employeur est un acheteur qui règle ses comptes avec le pêcheur à des intervalles de plus de sept jours, le jour du règlement;
c) dans le cas où l’employeur n’est pas celui visé aux alinéas a) et b), le dernier jour de la semaine durant laquelle la prise est livrée.
Périodes de prestations et taux de prestations hebdomadaires
Période de prestations
8 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une période de prestations est établie au profit du pêcheur — qu’il ait ou non subi un arrêt de rémunération — qui présente une demande initiale de prestations pendant la période commençant au plus tôt le dimanche de la semaine où tombe le 1er octobre et se terminant au plus tard le samedi de la semaine où tombe le 15 juin suivant.
(2) Aux fins de l’établissement de la période de prestations visée au paragraphe (1), le pêcheur prouve :
a) qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi pour recevoir les prestations;
b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’un montant au moins égal à celui indiqué à l’annexe en fonction du taux de chômage de la région où il réside.
(3) et (3.1) [Abrogés, DORS/2016-206, art. 13]
(4) La période de référence visée à l’alinéa (2)b):
a) commence le dernier en date des jours suivants :
(i) le dimanche de la semaine où tombe le 1er mars précédant la semaine où le pêcheur présente sa demande initiale de prestations,
(ii) le dimanche de la semaine où débute la dernière période de prestations du pêcheur,
(iii) le dimanche de la 31e semaine précédant la semaine où il présente sa demande initiale de prestations;
b) se termine le samedi de la semaine précédant celle où il présente sa demande initiale de prestations.
(5) Malgré les paragraphes 8(2) à (4) de la Loi, la période de référence établie au paragraphe (4) ne peut être prolongée.
(6) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une période de prestations est établie au profit du pêcheur — qu’il ait ou non subi un arrêt de rémunération — qui présente une demande initiale de prestations pendant la période commençant au plus tôt le dimanche de la semaine où tombe le 1er avril et se terminant le samedi de la semaine où tombe le 15 décembre suivant.
(7) Aux fins de l’établissement de la période de prestations visée au paragraphe (6), le pêcheur prouve :
a) qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi pour recevoir les prestations;
b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’un montant au moins égal à celui indiqué à l’annexe en fonction du taux de chômage de la région où il réside.
(8) et (8.1) [Abrogés, DORS/2016-206, art. 13]
(9) La période de référence visée à l’alinéa (7)b):
a) commence le dernier en date des jours suivants :
(i) le dimanche de la semaine où tombe le 1er septembre précédant la semaine où le pêcheur présente sa demande initiale de prestations,
(ii) le dimanche de la semaine où débute la dernière période de prestations du pêcheur,
(iii) le dimanche de la 31e semaine précédant la semaine où il présente sa demande initiale de prestations;
b) se termine le samedi de la semaine précédant celle où il présente sa demande initiale de prestations.
(10) Malgré les paragraphes 8(2) à (4) de la Loi, la période de référence établie au paragraphe (9) ne peut être prolongée.
(11) La période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) commence la semaine où la demande initiale de prestations est présentée et se termine le premier en date des jours suivants :
a) le samedi de la dernière semaine de chômage pour laquelle des prestations sont payables en vertu du paragraphe (12);
b) la date de la fin de la période de prestations visée aux paragraphes 8(1) ou (6), selon le cas.
(11.1) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), la période de prestations d’un pêcheur est prolongée d’une semaine pour chaque semaine à l’égard de laquelle il remplit les conditions d’admissibilité prévues pour les prestations spéciales aux articles 21, 22, 23, 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi, jusqu’à un maximum de cinquante-deux semaines.
(11.2) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, la période de prestations établie au profit du pêcheur est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
(11.21) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du pêcheur est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.
(11.3) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée au titre du paragraphe (12), que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.
(11.31) Si, au cours de la période de prestations d’un pêcheur, aucune prestation au titre du paragraphe (12) ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), c), d), e) ou f) de la Loi ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) de la Loi alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) de la Loi, la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
(11.32) Si, au cours de la période de prestations d’un pêcheur, des prestations lui ont été versées au titre du paragraphe (12) et des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) de la Loi alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) de la Loi et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines prévu au paragraphe (18) et déterminé en application du paragraphe (18.1), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre total soit atteint. La prolongation est d’une durée maximale de vingt-six semaines.
(11.33) Seules les prestations qui ont été versées au titre du paragraphe (12) ainsi que pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) de la Loi pendant la période de prestations d’un pêcheur avant la prolongation visée au paragraphe (11.32) peuvent être versées durant celle-ci.
(11.4) Toute prolongation accordée au titre de l’un des paragraphes (11.1) à (11.32) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.
(11.5) Sous réserve du paragraphe (11.4), sauf si la période de prestation est prolongée au titre de l’un des paragraphes (11.1) à (11.21), aucune prolongation visée au paragraphe (11.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) de la Loi pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) de la Loi pendant la période de prestations du pêcheur avant la prolongation visée au paragraphe (11.3).
(12) Sous réserve du paragraphe (18), lorsqu’une période de prestations est établie au profit du pêcheur, des prestations peuvent lui être versées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations visée au paragraphe (11), mais elles ne peuvent au total représenter plus de 26 semaines de prestations.
(13) [Abrogé, DORS/2013-32, art. 3]
(14) Aucune période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) ne peut être prolongée au-delà de la date fixée selon l’un des paragraphes (11) à (11.32).
(15) L’article 6, les paragraphes 7(1) et (2), les articles 8, 9 et 11 et les paragraphes 12(2) et 14(1.1) de la Loi ne s’appliquent pas aux prestataires visés par le présent règlement.
(16) La période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) constitue une période de prestations pour l’application de l’alinéa 8(1)b), du paragraphe 10(3), de l’alinéa 10(6)b), du paragraphe 152.11(3) et de l’alinéa 152.11(7)b) de la Loi.
(17) Si une période de prestations est établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) au profit du pêcheur, des prestations peuvent lui être versées pendant cette période conformément à la Loi pour toute raison prévue au paragraphe 12(3) de la Loi, jusqu’à concurrence des maximums applicables établis aux paragraphes 12(3) à (6) de la Loi.
(17.1) Pour l’application du paragraphe (17) :
a) la mention, au paragraphe 12(5) de la Loi, du paragraphe 10(13) de celle-ci vaut mention du paragraphe (11.3) du présent article;
b) la mention, au paragraphe 12(5) de la Loi, du paragraphe 10(15) de celle-ci vaut mention du paragraphe (11.5) du présent article.
c) et d) [Abrogés, DORS/2013-103, art. 1]
(18) Au cours d’une période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6), des prestations peuvent être versées au pêcheur à la fois en application des paragraphes (12) et (17), jusqu’à concurrence de 50 semaines au total.
(18.1) Pour déterminer si le nombre total de semaines visé au paragraphe (18) a été atteint lorsque des prestations ont été versées au pêcheur pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) de la Loi alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) de cette loi :
a) le nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations ont été versées au pêcheur pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) de la Loi est converti, conformément au tableau de l’annexe IV de la Loi, au nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations auraient été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent;
b) les semaines à l’égard desquelles aucune prestation n’a été versée au pêcheur — à l’exception des semaines sur lesquelles sont fondées les prolongations visées aux paragraphes (11.2) et (11.21) et de la semaine visée à l’article 13 de la Loi — sont réputées être des semaines à l’égard desquelles des prestations ont été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent.
(19) L’exclusion visée à l’article 30 de la Loi ne s’applique pas à l’établissement d’une période de prestations pour le pêcheur.
- DORS/2000-394, art. 2
- DORS/2001-74, art. 2
- 2001, ch. 5, art. 13
- 2002, ch. 9, art. 16
- 2003, ch. 15, art. 23
- DORS/2009-87, art. 1
- DORS/2012-263, art. 1
- DORS/2013-32, art. 3
- DORS/2013-103, art. 1
- DORS/2016-206, art. 13
- DORS/2017-227, art. 1
- 2021, ch. 23, art. 353
Taux des prestations hebdomadaires
8.1 Le calcul du taux des prestations hebdomadaires du pêcheur est assujetti aux règles suivantes :
a) la rémunération hebdomadaire assurable du pêcheur est calculée :
(i) par division de sa rémunération tirée d’un emploi à titre de pêcheur au cours de la période de référence par le nombre figurant dans le tableau du paragraphe 8.2(1) en regard du taux régional de chômage applicable,
(ii) par addition du quotient obtenu à sa rémunération hebdomadaire assurable tirée d’un emploi qu’il a occupé au cours de sa période de base, autre qu’un emploi à titre de pêcheur, à l’exclusion de celle tirée d’un emploi qu’il a perdu en raison de son inconduite ou qu’il a quitté volontairement sans justification;
b) le maximum de sa rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient du maximum de la rémunération annuelle assurable établi conformément à l’article 4 de la Loi par 52.
- DORS/2013-32, art. 4
8.2 (1) La rémunération hebdomadaire assurable du pêcheur tirée d’un emploi qu’il a occupé au cours de sa période de base, autre qu’un emploi à titre de pêcheur, correspond au quotient de sa rémunération assurable au cours de sa période de base, y compris celle relative à l’exercice de tout emploi assurable qui n’a pas pris fin, par le plus élevé des nombres suivants :
a) le nombre de semaines, pendant cette période, au cours desquelles il a reçu une rémunération assurable;
b) le nombre figurant dans le tableau ci-après en regard du taux régional de chômage applicable.
Taux régional de chômage Dénominateur 6 % et moins 22 plus de 6 % mais au plus 7 % 21 plus de 7 % mais au plus 8 % 20 plus de 8 % mais au plus 9 % 19 plus de 9 % mais au plus 10 % 18 plus de 10 % mais au plus 11 % 17 plus de 11 % mais au plus 12 % 16 plus de 12 % mais au plus 13 % 15 plus de 13 % 14 (2) La période de base du pêcheur correspond à la période de vingt-six semaines consécutives, au cours de sa période de référence — compte non tenu des semaines reliées à un emploi sur le marché du travail, au sens de l’article 8.3 — , se terminant :
a) soit par la semaine :
(i) précédant celle au cours de laquelle survient son dernier arrêt de rémunération tirée d’un emploi autre qu’un emploi à titre de pêcheur, lorsque la période de prestations débute le dimanche de cette dernière semaine,
(ii) au cours de laquelle survient cet arrêt, lorsque la période de prestations débute le dimanche d’une semaine qui lui est postérieure;
b) soit, si elle est postérieure, par la semaine précédant le début de sa période de prestations, s’il exerce un emploi assurable à ce moment.
(3) Toutefois, si sa période de référence commence moins de vingt-six semaines avant la semaine par laquelle la période de base se termine, celle-ci correspond à la période qui débute le premier jour de sa période de référence et se termine le dernier jour de cette semaine.
- DORS/2013-32, art. 4
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