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Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (DORS/96-445)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-09-25 Versions antérieures

Conversion

  •  (1) Lorsqu’un pêcheur demande des prestations en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi, les dispositions suivantes s’appliquent :

    • a) la rémunération provenant d’un emploi à titre de pêcheur est convertie :

      • (i) soit en heures d’emploi assurable à titre de pêcheur, par division de la rémunération touchée pendant la période de référence par le salaire minimum,

      • (ii) soit en semaines d’emploi assurable à titre de pêcheur, par division de la rémunération touchée pendant la période de référence par le produit de la multiplication du salaire minimum par 35;

    • b) si la date de livraison d’une prise se situe dans la période de référence visée à l’article 8 de la Loi, la rémunération du pêcheur provenant d’un emploi à titre de pêcheur, déterminée conformément aux paragraphes 5(2) et (3), est répartie également sur les jours durant lesquels s’est déroulée l’expédition de pêche;

    • c) la rémunération répartie en application de l’alinéa b) sur des jours compris dans la période de référence est, pour l’application du paragraphe 14(2) de la Loi, réputée une rémunération assurable au cours de la période de calcul mais n’est pas utilisée pour déterminer la période de calcul en application du paragraphe 14(4) de la Loi.

  • (2) [Abrogé, DORS/2016-206, art. 16]

  • (3) La méthode de calcul prévue à l’alinéa (1)a) est utilisée chaque fois qu’il est nécessaire, pour l’application de la Loi ou de ses règlements, de convertir une rémunération en heures ou en semaines.

  • 2013, ch. 40, art. 157
  • DORS/2013-32, art. 5
  • DORS/2016-206, art. 16

Conflits collectifs

  •  (1) Pour l’application de la Loi, du présent règlement et du Règlement sur l’assurance-emploi, « conflit collectif » vise notamment, dans le cas des pêcheurs, tout différend entre employeurs et pêcheurs, ou entre pêcheurs seulement, au sujet du prix unitaire servant au calcul du produit de la vente d’une prise.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un conflit collectif survient quant au prix unitaire servant au calcul du produit de la vente d’une prise ou quant à toute autre question touchant un genre de pêche en général et que, en conséquence, un genre particulier de pêche n’est ni entrepris ni poursuivi, le paragraphe 36(1) de la Loi s’applique de façon que tout pêcheur qui a touché une rémunération assurable provenant de la pêche pendant l’une des périodes suivantes est réputé être un assuré qui a perdu son emploi en raison d’un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait son emploi :

    • a) la période de six semaines commençant le dimanche antérieur au jour et au mois qui précèdent d’un an le jour et le mois où l’arrêt de travail a commencé;

    • b) la période de six semaines précédant le dimanche antérieur au jour où l’arrêt de travail a commencé.

  • (3) N’est pas réputé être un assuré visé au paragraphe (2) le pêcheur qui prouve l’un des éléments suivants :

    • a) durant les périodes prévues aux alinéas (2)a) et b), il n’exerçait pas un emploi dans le genre de pêche touché par le conflit collectif;

    • b) au moment où l’arrêt de travail a commencé et pendant les six semaines le précédant, il exerçait de façon régulière un emploi assurable dans un secteur autre que la pêche;

    • c) au moment où l’arrêt de travail a commencé et pendant les six semaines qui en ont suivi le début, il exerçait de façon régulière un emploi assurable dans un secteur autre que la pêche ou dans un genre de pêche qui n’était pas touché par le conflit collectif;

    • d) il ne participait pas au conflit collectif, ni ne le finançait, ni n’y était directement intéressé.

  • (4) Les paragraphes 36(4) et (5) de la Loi ne s’appliquent pas au pêcheur mentionné aux paragraphes (2) et (3).

Adaptations pour l’application du mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière à l’égard du pêcheur couvert par un régime provincial

 [Abrogé, DORS/2016-206, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2016-206, art. 17]

Prolongation de la période de prestations

 Si l’enfant ou les enfants du pêcheur qui a reçu des prestations provinciales ou qui est en droit d’en recevoir sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, la période de prestations du pêcheur est prolongée, en vertu du paragraphe 8(11.2), du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

  • DORS/2006-198, art. 1

 Aux fins de prolongation de la période de prestations du pêcheur en vertu du paragraphe 8(11.3) :

  • a) la mention, à ce paragraphe, des prestations qui lui ont été versées pour l’une ou l’autre des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) et b) de la Loi vaut également mention des prestations provinciales qui lui ont été versées pour les mêmes raisons;

  • b) la mention, à ce paragraphe, de « la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint » vaut mention de « la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour l’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)c) à f) de la Loi soit atteint ».

  • DORS/2006-198, art. 1
  • DORS/2013-103, art. 3
  • DORS/2017-227, art. 3

Aucune double prise en compte

 Dans le cas où une semaine de prestations provinciales a été prise en compte pour l’application de l’un des articles 76.11 à 76.13 et 76.19 du Règlement sur l’assurance-emploi, aucune semaine de prestations versées en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi ne peut être prise en compte pour les mêmes raisons.

  • DORS/2006-198, art. 1
  • DORS/2012-263, art. 5
  • DORS/2016-206, art. 18
 

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