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Règlement sur la radiocommunication (DORS/96-484)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2021-04-01 Versions antérieures

PARTIE VExigences concernant l’utilisation des appareils radio (suite)

Utilisation dans le cadre du service maritime (suite)

 Le titulaire d’un certificat d’opérateur radio mentionné à la colonne I de l’annexe I jouit des mêmes privilèges d’utilisation que le titulaire du certificat d’opérateur radio visé à la colonne II.

 Le titulaire d’un certificat d’opérateur radio mentionné à la colonne I de l’annexe II peut faire fonctionner un appareil radio qui fait partie d’une station radio visée à la colonne II.

 [Abrogé, DORS/2014-34, art. 5]

Preuve de l’autorisation de radiocommunication

 Le titulaire d’une autorisation de radiocommunication présente, dans les 48 heures suivant la demande de l’inspecteur nommé en vertu de la Loi, l’original ou une copie de son autorisation.

Utilisation, réparation et entretien d’un appareil radio pour le compte d’une autre personne

 Une personne ne peut installer, mettre en service, modifier, réparer, entretenir ou permettre de faire fonctionner un appareil radio pour le compte d’une autre personne que si, dans le cas où une licence radio est obligatoire :

  • a) cette autre personne a obtenu la licence radio;

  • b) la personne respecte les conditions de cette licence.

Assignation de fréquences

 L’assignation d’une ou de plusieurs fréquences au titulaire d’une autorisation de radiocommunication ne lui en confère pas le monopole d’usage et cette autorisation n’entraîne pas l’octroi d’un droit permanent à l’égard de ces fréquences.

Identification

 Le titulaire d’une licence radio procède à l’identification de la station radio visée par la licence de la manière prévue dans les Exigences techniques concernant l’identification des stations radio, publiées par le ministre, compte tenu de leurs modifications successives.

Service de radioamateur

Qualités requises de l’opérateur

 Est habilitée à faire fonctionner un appareil radio du service de radioamateur la personne physique qui est titulaire de l’un ou plusieurs des documents suivants :

  • a) certificat d’opérateur radioamateur avec compétence de base;

  • b) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 4]

  • c) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 4]

  • d) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 4]

  • e) certificat général de radiotéléphoniste (service aéronautique);

  • f) certificat général de radiotéléphoniste (service maritime);

  • g) certificat général de radiotéléphoniste (service terrestre);

  • h) [Abrogé, DORS/2020-278, art. 4]

  • i) licence radio du service de radioamateur et autorisation d’opérateur radioamateur, délivrées par l’administration compétente d’un pays étranger, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) la personne est un citoyen de ce pays,

    • (ii) un accord de réciprocité accordant les mêmes privilèges aux Canadiens existe entre ce pays et le Canada;

  • j) licence radio pour une station de radiocommunication du service de radioamateur délivrée à un citoyen des États-Unis par le gouvernement de ce pays.

Restrictions visant l’installation et l’utilisation

 [Abrogé, DORS/2000-78, art. 4]

 La personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur doit être titulaire d’un certificat d’opérateur radioamateur avec compétence supérieure pour :

  • a) installer ou faire fonctionner un émetteur ou un amplificateur radioélectrique, de fabrication non commerciale, destiné à servir aux fins du service de radioamateur;

  • b) installer un appareil radio destiné à être utilisé expressément :

    • (i) pour la réception et la retransmission automatique, dans la même bande de fréquences, des communications téléphoniques transmises par ondes radio,

    • (ii) comme station de club de radioamateurs.

  • DORS/2000-78, art. 5

Exigences techniques

 La personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur se conforme aux exigences techniques prévues dans les Normes sur l’exploitation de stations radio du service de radioamateur, publiées par le ministre, compte tenu de leurs modifications successives.

  • DORS/2000-78, art. 6

Participation aux communications

  •  (1) Toute personne peut aider à faire fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, à condition qu’elle soit sous la supervision et en présence d’une personne visée à l’article 42.

  • (2) Le titulaire d’un document mentionné à l’article 42 peut :

    • a) sous réserve du respect des conditions de ce document, permettre à une personne qui n’est pas titulaire d’un tel document de faire fonctionner un appareil radio;

    • b) permettre la participation de toute personne à l’activité visée à l’alinéa a), pourvu que les conditions prévues au paragraphe (1) soient respectées.

  • DORS/2000-78, art. 7

Communications avec des appareils radio du service de radioamateur

[
  • DORS/2000-78, art. 8
]

 La personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur peut seulement :

  • a) communiquer avec une station du service de radioamateur;

  • b) utiliser des codes ou des messages chiffrés qui ne sont pas secrets;

  • c) participer à des communications ne comportant pas l’émission de ce qui suit :

    • (i) musique,

    • (ii) enregistrements commerciaux,

    • (iii) émissions provenant d’une entreprise de radiodiffusion,

    • (iv) radiocommunications relatives à des activités industrielles, commerciales ou professionnelles.

  • DORS/2000-78, art. 9

Communications en cas d’urgence

 En situation d’urgence réelle ou simulée, la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur peut communiquer seulement avec une station du service de radioamateur afin de transmettre un message concernant la situation d’urgence pour le compte d’une personne, d’un gouvernement ou d’un organisme de secours.

  • DORS/2000-78, art. 10

Rétribution

 La personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur ne peut exiger ni accepter quelque rétribution que ce soit pour les radiocommunications qu’elle transmet ou reçoit.

  • DORS/2000-78, art. 11

PARTIE VIBrouillage

Détermination de l’existence de brouillage pour un modèle de matériel

  •  (1) Le présent article s’applique :

    • a) au matériel, qu’il soit ou non conforme aux normes applicables;

    • b) au matériel pour lequel il n’existe pas de norme applicable.

  • (2) Lorsque le ministre décide, en tenant compte des facteurs mentionnés au paragraphe (5), qu’un ou plusieurs modèles de matériel brouillent ou sont susceptibles de brouiller la radiocommunication, ou subissent ou risquent de subir l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique, il en donne avis aux intéressés.

  • (3) Il est interdit de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente, de vendre, d’installer ou d’utiliser du matériel au sujet duquel un avis a été donné aux termes du paragraphe (2).

  • (4) Le matériel fabriqué ou importé aux seules fins d’exportation est soustrait à l’application du paragraphe (3).

  • (5) La décision visée au paragraphe (2) tient compte des facteurs suivants :

    • a) l’environnement électromagnétique dans lequel le matériel est utilisé;

    • b) les circonstances dans lesquelles le matériel est utilisé;

    • c) les caractéristiques techniques des dispositifs dont le fonctionnement est contrarié par du brouillage ou par l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique;

    • d) les caractéristiques techniques des dispositifs causant du brouillage ou l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique.

 La décision prise aux termes de l’article 50 ne s’applique pas à la décision prise en vertu de l’alinéa 5(1)l) de la Loi.

Détermination de l’existence de brouillage autre que le brouillage préjudiciable

  •  (1) Lorsque le ministre décide, en tenant compte des facteurs mentionnés au paragraphe (2), qu’un appareil radio cause ou subit du brouillage autre que du brouillage préjudiciable ou l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique, il ordonne, lorsque cela est nécessaire pour assurer le développement ordonné et le fonctionnement efficace de la radiocommunication au Canada, aux personnes qui possèdent ou contrôlent l’appareil radio d’en cesser ou d’en modifier l’utilisation jusqu’à ce que celui-ci puisse fonctionner sans causer ce brouillage ou cet effet ou sans en être contrarié.

  • (2) La décision visée au paragraphe (1) tient compte des facteurs suivants :

    • a) l’environnement électromagnétique dans lequel l’appareil radio est utilisé;

    • b) les circonstances dans lesquelles l’appareil radio est utilisé;

    • c) les caractéristiques techniques des dispositifs dont le fonctionnement est contrarié par du brouillage ou par l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique;

    • d) les caractéristiques techniques des dispositifs causant du brouillage ou l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique.

  •  (1) La décision prise aux termes de l’article 52 ne s’applique pas à la décision prise en vertu de l’alinéa 5(1)l) de la Loi.

  • (2) Il est interdit de faire fonctionner un appareil radio contrairement à l’ordre donné en vertu du paragraphe 52(1).

PARTIE VIICaractère privé des communications

Exceptions

  •  (1) Les exceptions prévues au paragraphe (2) s’appliquent aux personnes suivantes :

    • a) la personne qui utilise ou communique une communication radiotéléphonique;

    • b) la personne qui intercepte et soit utilise, soit communique une radiocommunication.

  • (2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont soustraites aux interdictions prévues aux paragraphes 9(1.1) et (2) de la Loi lorsqu’elles se livrent aux activités mentionnées à ce paragraphe :

    • a) soit dans le but de protéger des biens ou d’empêcher qu’un dommage grave soit causé à une personne, notamment lui prêter assistance en cas d’urgence;

    • b) soit au cours ou dans le cadre d’une déposition lors de poursuites civiles ou pénales ou de toute autre procédure dans laquelle elles peuvent avoir à déposer sous serment;

    • c) soit, dans le cas d’un agent de la paix, d’un poursuivant, d’un fonctionnaire d’un tribunal ou de tout autre fonctionnaire — que le fonctionnaire soit l’exécutant des activités ou le destinataire de la communication —, dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction à une loi fédérale ou provinciale, ou dans l’intérêt de l’administration de la justice;

    • d) soit au nom de Sa Majesté du chef du Canada pour les besoins des affaires internationales ou de la défense ou de la sécurité nationales.

  • (3) Outre les exceptions prévues au paragraphe (2), les personnes suivantes sont également soustraites aux interdictions visées à ce paragraphe dans les circonstances mentionnées ci-après :

    • a) un fonctionnaire ou un préposé de Sa Majesté du chef du Canada lorsqu’il utilise ou communique une communication radiotéléphonique, ou intercepte et soit utilise, soit communique une radiocommunication, selon le cas, dans le cadre de la gestion du spectre des fréquences de radiocommunication, en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée ou importune d’une fréquence ou d’une transmission;

    • b) un fonctionnaire ou un préposé de Sa Majesté du chef du Canada, ou une personne qui fournit un service de communication, lorsqu’il utilise ou communique une communication radiotéléphonique, ou intercepte et soit utilise, soit communique une radiocommunication, selon le cas, dans le cadre de la surveillance des radiocommunications, en vue d’assurer la sécurité et l’intégrité des communications et des systèmes de communication.

PARTIE VIIIDroits

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autre région

autre région Région du Canada autre qu’une région métropolitaine. (other area)

droit de licence radio

droit de licence radio[Abrogée, DORS/2014-34, art. 7]

largeur de bande nécessaire

largeur de bande nécessaire Largeur de bande de fréquences à utiliser pour assurer la précision de la transmission de l’information et les conditions optimales à cette fin. (necessary bandwidth)

liaison

liaison Spectre dédié à une radiofréquence assignée qui est utilisée pour la communication entre deux stations. (link)

radiofréquences des services de communications personnelles à large bande

radiofréquences des services de communications personnelles à large bande[Abrogée, DORS/2021-40, art. 5]

radiofréquences des services de communications personnelles à bande étroite

radiofréquences des services de communications personnelles à bande étroite Les fréquences d’émission et de réception comprises dans les bandes de radiofréquences de 901 MHz à 902 MHz, de 930 MHz à 931 MHz et de 940 MHz à 941 MHz. (narrowband personal communications services radio frequencies)

radiofréquences du service mobile cellulaire

radiofréquences du service mobile cellulaire[Abrogée, DORS/2021-40, art. 5]

radiofréquences du service téléphonique public sans cordon

radiofréquences du service téléphonique public sans cordon[Abrogée, DORS/2014-34, art. 7]

région éloignée

région éloignée Région qui n’est pas délimitée en tant que « région urbaine » ou « région rurale » sur la Carte des régions de radiocommunication publiée par le ministère de l’Industrie en février 2021. (remote area)

région métropolitaine

région métropolitaine Région mentionnée à la colonne I de l’annexe IV, dont la latitude se trouve entre les limites indiquées aux colonnes II et III et la longitude, entre les limites indiquées aux colonnes IV et V. (metropolitan area)

région rurale

région rurale Région délimitée en tant que « région rurale » sur la Carte des régions de radiocommunication publiée par le ministère de l’Industrie en février 2021. (rural area)

région urbaine

région urbaine Région délimitée en tant que « région urbaine » sur la Carte des régions de radiocommunication publiée par le ministère de l’Industrie en février 2021. (urban area)

zone de couverture

zone de couverture Région à l’intérieur de laquelle un signal radio est propagé suivant le terrain, la hauteur de l’antenne, la puissance apparente rayonnée, la fréquence ou d’autres caractéristiques techniques pouvant influer sur le parcours ou l’intensité de champ du signal. (coverage area)

zone d’encombrement

zone d’encombrement Étendue géographique dans laquelle une station est située, qui est soit une zone d’encombrement faible, soit une zone d’encombrement moyen, soit une zone d’encombrement intense. (congestion zone)

zone d’encombrement faible

zone d’encombrement faible Étendue qui n’est ni une zone d’encombrement moyen ni une zone d’encombrement intense. (low congestion zone)

zone d’encombrement intense

zone d’encombrement intense À l’égard d’une zone régionale mentionnée à la colonne I de l’annexe V, étendue délimitée par les coordonnées géographiques indiquées aux colonnes II à X. (high congestion zone)

zone d’encombrement moyen

zone d’encombrement moyen À l’égard d’une zone régionale mentionnée à la colonne I de l’annexe VI, étendue délimitée par les coordonnées géographiques indiquées aux colonnes II à XI, à l’exclusion de toute partie comprise dans une zone d’encombrement intense. (medium congestion zone)

 

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