Règlement sur la radiocommunication (DORS/96-484)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-04-01 Versions antérieures
PARTIE VIBrouillage (suite)
Détermination de l’existence de brouillage pour un modèle de matériel (suite)
51 La décision prise aux termes de l’article 50 ne s’applique pas à la décision prise en vertu de l’alinéa 5(1)l) de la Loi.
Détermination de l’existence de brouillage autre que le brouillage préjudiciable
52 (1) Lorsque le ministre décide, en tenant compte des facteurs mentionnés au paragraphe (2), qu’un appareil radio cause ou subit du brouillage autre que du brouillage préjudiciable ou l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique, il ordonne, lorsque cela est nécessaire pour assurer le développement ordonné et le fonctionnement efficace de la radiocommunication au Canada, aux personnes qui possèdent ou contrôlent l’appareil radio d’en cesser ou d’en modifier l’utilisation jusqu’à ce que celui-ci puisse fonctionner sans causer ce brouillage ou cet effet ou sans en être contrarié.
(2) La décision visée au paragraphe (1) tient compte des facteurs suivants :
a) l’environnement électromagnétique dans lequel l’appareil radio est utilisé;
b) les circonstances dans lesquelles l’appareil radio est utilisé;
c) les caractéristiques techniques des dispositifs dont le fonctionnement est contrarié par du brouillage ou par l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique;
d) les caractéristiques techniques des dispositifs causant du brouillage ou l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique.
- DORS/2014-34, art. 6
- DORS/2020-278, art. 5
53 (1) La décision prise aux termes de l’article 52 ne s’applique pas à la décision prise en vertu de l’alinéa 5(1)l) de la Loi.
(2) Il est interdit de faire fonctionner un appareil radio contrairement à l’ordre donné en vertu du paragraphe 52(1).
PARTIE VIICaractère privé des communications
Exceptions
54 (1) Les exceptions prévues au paragraphe (2) s’appliquent aux personnes suivantes :
a) la personne qui utilise ou communique une communication radiotéléphonique;
b) la personne qui intercepte et soit utilise, soit communique une radiocommunication.
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont soustraites aux interdictions prévues aux paragraphes 9(1.1) et (2) de la Loi lorsqu’elles se livrent aux activités mentionnées à ce paragraphe :
a) soit dans le but de protéger des biens ou d’empêcher qu’un dommage grave soit causé à une personne, notamment lui prêter assistance en cas d’urgence;
b) soit au cours ou dans le cadre d’une déposition lors de poursuites civiles ou pénales ou de toute autre procédure dans laquelle elles peuvent avoir à déposer sous serment;
c) soit, dans le cas d’un agent de la paix, d’un poursuivant, d’un fonctionnaire d’un tribunal ou de tout autre fonctionnaire — que le fonctionnaire soit l’exécutant des activités ou le destinataire de la communication —, dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction à une loi fédérale ou provinciale, ou dans l’intérêt de l’administration de la justice;
d) soit au nom de Sa Majesté du chef du Canada pour les besoins des affaires internationales ou de la défense ou de la sécurité nationales.
(3) Outre les exceptions prévues au paragraphe (2), les personnes suivantes sont également soustraites aux interdictions visées à ce paragraphe dans les circonstances mentionnées ci-après :
a) un fonctionnaire ou un préposé de Sa Majesté du chef du Canada lorsqu’il utilise ou communique une communication radiotéléphonique, ou intercepte et soit utilise, soit communique une radiocommunication, selon le cas, dans le cadre de la gestion du spectre des fréquences de radiocommunication, en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée ou importune d’une fréquence ou d’une transmission;
b) un fonctionnaire ou un préposé de Sa Majesté du chef du Canada, ou une personne qui fournit un service de communication, lorsqu’il utilise ou communique une communication radiotéléphonique, ou intercepte et soit utilise, soit communique une radiocommunication, selon le cas, dans le cadre de la surveillance des radiocommunications, en vue d’assurer la sécurité et l’intégrité des communications et des systèmes de communication.
PARTIE VIIIDroits
Définitions
55 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autre région
autre région Région du Canada autre qu’une région métropolitaine. (other area)
- droit de licence radio
droit de licence radio[Abrogée, DORS/2014-34, art. 7]
- largeur de bande nécessaire
largeur de bande nécessaire Largeur de bande de fréquences à utiliser pour assurer la précision de la transmission de l’information et les conditions optimales à cette fin. (necessary bandwidth)
- liaison
liaison Spectre dédié à une radiofréquence assignée qui est utilisée pour la communication entre deux stations. (link)
- radiofréquences des services de communications personnelles à large bande
radiofréquences des services de communications personnelles à large bande[Abrogée, DORS/2021-40, art. 5]
- radiofréquences des services de communications personnelles à bande étroite
radiofréquences des services de communications personnelles à bande étroite Les fréquences d’émission et de réception comprises dans les bandes de radiofréquences de 901 MHz à 902 MHz, de 930 MHz à 931 MHz et de 940 MHz à 941 MHz. (narrowband personal communications services radio frequencies)
- radiofréquences du service mobile cellulaire
radiofréquences du service mobile cellulaire[Abrogée, DORS/2021-40, art. 5]
- radiofréquences du service téléphonique public sans cordon
radiofréquences du service téléphonique public sans cordon[Abrogée, DORS/2014-34, art. 7]
- région éloignée
région éloignée Région qui n’est pas délimitée en tant que « région urbaine » ou « région rurale » sur la Carte des régions de radiocommunication publiée par le ministère de l’Industrie en février 2021. (remote area)
- région métropolitaine
région métropolitaine Région mentionnée à la colonne I de l’annexe IV, dont la latitude se trouve entre les limites indiquées aux colonnes II et III et la longitude, entre les limites indiquées aux colonnes IV et V. (metropolitan area)
- région rurale
région rurale Région délimitée en tant que « région rurale » sur la Carte des régions de radiocommunication publiée par le ministère de l’Industrie en février 2021. (rural area)
- région urbaine
région urbaine Région délimitée en tant que « région urbaine » sur la Carte des régions de radiocommunication publiée par le ministère de l’Industrie en février 2021. (urban area)
- zone de couverture
zone de couverture Région à l’intérieur de laquelle un signal radio est propagé suivant le terrain, la hauteur de l’antenne, la puissance apparente rayonnée, la fréquence ou d’autres caractéristiques techniques pouvant influer sur le parcours ou l’intensité de champ du signal. (coverage area)
- zone d’encombrement
zone d’encombrement Étendue géographique dans laquelle une station est située, qui est soit une zone d’encombrement faible, soit une zone d’encombrement moyen, soit une zone d’encombrement intense. (congestion zone)
- zone d’encombrement faible
zone d’encombrement faible Étendue qui n’est ni une zone d’encombrement moyen ni une zone d’encombrement intense. (low congestion zone)
- zone d’encombrement intense
zone d’encombrement intense À l’égard d’une zone régionale mentionnée à la colonne I de l’annexe V, étendue délimitée par les coordonnées géographiques indiquées aux colonnes II à X. (high congestion zone)
- zone d’encombrement moyen
zone d’encombrement moyen À l’égard d’une zone régionale mentionnée à la colonne I de l’annexe VI, étendue délimitée par les coordonnées géographiques indiquées aux colonnes II à XI, à l’exclusion de toute partie comprise dans une zone d’encombrement intense. (medium congestion zone)
- Err.(F), Vol. 140, no 12
- DORS/2014-34, art. 7
- DORS/2021-40, art. 5
Dispositions générales
56 Le droit à payer pour une licence radio visant un appareil radio installé dans une station et autorisant l’utilisation de certaines fréquences correspond :
a) s’agissant d’une licence radio renouvelable, au droit annuel qui est payable d’avance le 31 mars, pour la période du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, et dont le montant est prévu aux articles 61.1 ou 65.1 ou figure à la colonne IV des parties I à IV, V et VI de l’annexe III;
b) s’agissant d’une licence radio renouvelable ou d’une licence radio temporaire dont la période de validité est de plus de trente jours, au droit mensuel dont le montant est prévu aux articles 61.1 ou 65.1 ou figure à la colonne III des parties I à IV, V et VI de l’annexe III multiplié par le nombre de mois pour lequel la licence est valide;
c) s’agissant d’une licence radio renouvelable ou d’une licence radio temporaire dont la période de validité est d’au plus trente jours, au droit mensuel dont le montant est prévu aux articles 61.1 ou 65.1 ou figure à la colonne III des parties I à IV, V et VI de l’annexe III.
- DORS/2014-34, art. 8
- DORS/2021-40, art. 6
Exemption des droits de licence radio accordée à des gouvernements étrangers
57 Les droits de licence radio ne s’appliquent pas à la licence radio délivrée à un gouvernement étranger qui accorde une exemption réciproque de droits de licence radio à Sa Majesté du chef du Canada.
Nombre équivalent de voies téléphoniques
58 Aux fins du calcul des droits de licence radio à payer pour une licence radio autorisant l’utilisation, sur certaines fréquences, d’un appareil radio installé dans une station fixe ou une station spatiale visée aux articles 61, 65 ou 73 :
a) un canal de télévision, y compris les voies son associées :
(i) dans le cas où la largeur de bande nécessaire est égale ou inférieure à 6 MHz, équivaut à 300 voies téléphoniques,
(ii) dans le cas où la largeur de bande nécessaire est supérieure à 6 MHz et égale ou inférieure à 12,7 MHz, équivaut à 600 voies téléphoniques,
(iii) dans le cas où la largeur de bande nécessaire est supérieure à 12,7 MHz, équivaut à 960 voies téléphoniques;
b) une voie son équivaut à trois voies téléphoniques;
c) une voie à modulation numérique équivaut au nombre de voies téléphoniques calculé par la division du débit binaire par 64 kilobits par seconde.
59 [Abrogé, DORS/2000-78, art. 12]
Stations mobiles
60 (1) Le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station mobile du service aéronautique ou du service maritime est le droit applicable prévu à l’article 2 de la partie I de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.
(2) Le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station mobile du service d’information publique est le droit applicable prévu à l’article 3 de la partie I de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.
(3) Le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station mobile du service de développement ou du service de radiorepérage est le droit applicable prévu à l’article 4 de la partie I de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.
(4) Le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station mobile du service mobile terrestre est le droit applicable prévu à l’article 5 de la partie I de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.
(5) Outre le droit applicable visé aux paragraphes (1), (2), (3) ou (4), le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station mobile qui communique avec une station spatiale est le droit applicable prévu à l’article 6 de la partie I de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.
(6) Le droit de licence radio à payer à l’égard d’un appareil radio installé dans une station mobile non visée aux paragraphes (1) à (5) est le droit applicable prévu à l’article 7 de la partie I de l’annexe III pour toutes les fréquences d’émission et de réception autorisées.
Stations fixes — Usagers radio
Stations fixes communiquant avec d’autres stations fixes ou des stations spatiales
61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe, autre qu’une station fixe du service mobile terrestre ou une station fixe visée aux articles 61.1 ou 62, est, pour chaque émetteur et chaque récepteur de la station, la somme des droits applicables prévus à la partie II de l’annexe III, établis en fonction du nombre de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à l’émetteur ou au récepteur.
(2) Lorsqu’une station fixe, autre qu’une station fixe visée aux articles 61.1, 62 ou 63, communique exclusivement sur une seule radiofréquence d’émission et une seule radiofréquence de réception, syntonisées de façon automatique, avec une autre station fixe, autre qu’une station fixe du service mobile terrestre, qui est exploitée pour la réception et la retransmission automatiques de radiocommunications au sein d’un système de communication et qui n’accepte pas de trafic en provenance ou à destination de points extérieurs autrement que par radio, le droit de licence radio à payer est la somme des droits suivants :
a) pour toutes les radiofréquences d’émission assignées, le droit de licence radio applicable prévu à la partie II de l’annexe III pour la radiofréquence d’émission assignée qui utilise le nombre le plus élevé de voies téléphoniques;
b) pour toutes les radiofréquences de réception assignées, le droit de licence radio applicable prévu à la partie II de l’annexe III pour la radiofréquence de réception assignée qui utilise le nombre le plus élevé de voies téléphoniques.
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