Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (DORS/99-141)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-04-12 Versions antérieures
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34 Le prêteur doit fournir au ministre, avant le 1er juin de chaque année, un relevé détaillé de ses prêts en cours au 31 mars de l’année, qui précise pour chacun de ces prêts :
a) son numéro d’enregistrement;
b) le nom de l’emprunteur;
c) le solde impayé du principal qui n’était pas encore exigible au 31 mars de cette année;
d) les montants au titre du principal et des intérêts qui étaient exigibles au 31 mars de cette année.
- DORS/2009-102, art. 20
35 Si le prêteur ne fournit pas l’un des relevés visés à l’article 34, le ministre n’est plus tenu, dès la date où le relevé aurait dû être remis, d’indemniser le prêteur des pertes résultant des prêts au sujet desquels les renseignements visés aux alinéas 34(1)a) à d) n’ont pas été fournis.
Défaut
36 Le solde impayé d’un prêt devient exigible et l’emprunteur est en défaut dès le jour où il ne respecte plus les conditions substantielles du contrat de prêt.
- DORS/2014-7, art. 22
Procédure en cas de défaut
- DORS/2009-102, art. 21(F)
37 (1) [Abrogé, DORS/2022-157, art. 20]
(2) Si l’emprunteur est en défaut aux termes de l’article 36, le prêteur fait une demande de remboursement du solde impayé du prêt dans le délai qui y est précisé avant de présenter sa réclamation pour perte aux termes de l’article 38.
(3) Si le solde impayé du prêt n’est pas remboursé dans le délai précisé, le prêteur doit prendre celles des mesures suivantes qui réduiront au minimum la perte résultant du prêt ou permettront de recouvrer le montant maximal :
a) le recouvrement du principal et des intérêts impayés du prêt;
b) la réalisation intégrale de toute sûreté ou garantie ou de tout cautionnement;
c) la réalisation des polices d’assurance dont le prêteur est le bénéficiaire;
d) la mise en oeuvre d’un règlement à l’amiable avec l’emprunteur, un garant ou une caution ou avec toute autre personne en leur nom;
e) sous réserve du paragraphe (4), une procédure judiciaire, notamment l’exécution forcée d’un éventuel jugement, si le coût estimatif de cette procédure n’excède pas le montant estimatif à recouvrer.
(4) Lorsque l’emprunteur est une société de personnes ou un propriétaire exploitant, le prêteur ne peut exécuter un jugement par réalisation des éléments d’actif des associés ou du propriétaire exploitant, autres que les éléments d’actif de la petite entreprise bénéficiaire du prêt, que jusqu’à concurrence du total des montants suivants :
a) dans le cas d’un prêt consenti avant le 1er avril 2014, 25 % du montant initial du prêt et, dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2014, le montant initial du prêt;
b) les intérêts sur le jugement;
c) les frais taxés relatifs ou accessoires aux procédures judiciaires contre l’emprunteur;
d) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais visés à l’alinéa c) — ainsi que les autres frais engagés par le prêteur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés relativement aux procédures judiciaires contre l’emprunteur.
- DORS/2009-102, art. 21
- DORS/2014-7, art. 23
- DORS/2022-157, art. 20
- DORS/2024-64, art. 5(F)
Procédure à suivre en cas de réclamation
38 (1) Le prêteur doit prendre les mesures applicables prévues au paragraphe 37(3) avant de présenter au ministre une réclamation pour la perte occasionnée par un prêt.
(2) Quelle que soit la nature du défaut, le prêteur présente sa réclamation pour perte dans les soixante mois suivant la date du dernier versement reçu en paiement du prêt ou, si l’emprunteur n’a effectué aucun versement en paiement du prêt, dans les soixante mois suivant la date du premier versement prévu.
(3) Le ministre est autorisé à prolonger la période si le prêteur lui en fait la demande avant la fin de cette période.
(4) La réclamation pour perte doit être certifiée par le prêteur et être accompagnée :
a) dans le cas d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d), de documents justificatifs indiquant :
(i) le coût de l’achat ou de l’amélioration financé au moyen du prêt et la preuve de paiement, d’un montant égal ou supérieur à 75 % du montant du principal impayé du prêt,
(ii) le montant remis par le prêteur aux termes du contrat de prêt;
a.1) dans le cas d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e) :
(i) de l’attestation signée par l’emprunteur portant que :
(A) d’une part, la marge de crédit servira uniquement à payer les frais liés au fonds de roulement,
(B) d’autre part, les frais liés au fonds de roulement payés par l’entremise de la marge de crédit n’ont pas été engagés plus de trois cent soixante-cinq jours avant l’autorisation de la marge de crédit,
(ii) de documents justificatifs indiquant le montant remis par le prêteur aux termes du contrat de prêt;
b) d’une copie de la fiche du prêt;
c) du dossier concernant l’approbation et l’administration du prêt, sur demande du ministre.
(5) La réclamation pour perte comprend l’attestation du prêteur portant qu’il a agi avec diligence raisonnable en appliquant les procédures visées à l’article 8 et qu’il a pris les mesures visées au paragraphe 37(3).
(6) La réclamation pour perte doit être accompagnée des documents attestant les sûretés prises par le prêteur à l’égard du prêt ainsi que les garanties et les cautionnements acceptés par lui à l’égard du prêt.
(7) La perte subie par le prêteur à l’égard d’un prêt correspond à la somme des montants ci-après, moins le produit réalisé par suite de la prise de toute mesure visée au paragraphe 37(3) et toute surcharge visée à l’alinéa 27(2)b) qui n’a pas été remboursée à l’emprunteur :
a) le montant du principal impayé du prêt;
b) le montant des intérêts impayés qui sont exigibles selon le contrat de prêt, calculé conformément au paragraphe (8);
c) les frais taxés, mais non perçus, relatifs ou accessoires aux poursuites judiciaires se rapportant au prêt;
d) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais visés à l’alinéa c) — ainsi que les autres frais engagés par le prêteur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés en vue de recouvrer ou de tenter de recouvrer le prêt auprès de l’emprunteur, du garant ou de la caution.
(8) Le montant des intérêts impayés qui sont exigibles est calculé comme suit :
a) pour la période commençant le lendemain du dernier jour où les intérêts courent et se terminant à la date du premier paiement subséquent prévu au contrat, selon le taux d’intérêt en vigueur aux termes du contrat de prêt le dernier jour où les intérêts courent;
b) pour la période de 12 mois suivant la période visée à l’alinéa a), selon le taux d’intérêt en vigueur aux termes du contrat de prêt le premier jour de cette période de 12 mois;
c) pour la période de 12 mois suivant la période visée à l’alinéa b), selon un taux d’intérêt égal à la moitié de celui visé à cet alinéa;
d) pour toute période suivant la période visée à l’alinéa c), selon un taux d’intérêt de 0 %.
- DORS/2009-102, art. 22
- DORS/2014-7, art. 24
- DORS/2016-18, art. 10
- DORS/2022-157, art. 21
- DORS/2024-64, art. 6
Procédure à suivre en cas de réclamation additionnelle
38.1 (1) Lorsque le ministre a indemnisé le prêteur du montant de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), le prêteur peut, pendant la période ci-après applicable, présenter une réclamation additionnelle pour une partie de la perte non réclamée précédemment si le manquement à l’égard du délai pour réclamer cette partie de la perte a été commis par inadvertance :
a) dans le cas où, en application du paragraphe 39(4), il a informé le ministre du recouvrement de la totalité de la garantie, du cautionnement ou du montant du règlement, dans les douze mois suivant la date à laquelle il l’en a informé;
b) dans le cas où, en application du paragraphe 39(5), il a présenté une réclamation définitive après avoir présenté une réclamation intérimaire, dans les douze mois suivant la date à laquelle la réclamation est devenue définitive;
c) dans tout autre cas, dans les douze mois suivant la date d’expiration du délai précisé aux paragraphes 38(2) ou (3), selon le cas.
(2) Les réclamations additionnelles pour une partie de la perte qui découlent de toute somme versée par suite d’une réclamation présentée au titre d’une fiducie réputée par l’Agence du revenu du Canada ou par tout ministère provincial du revenu peuvent être présentées après le délai prévu au paragraphe (1).
(3) La réclamation additionnelle pour une partie de la perte doit être certifiée par le prêteur et être accompagnée :
a) dans le cas de la réclamation additionnelle visée au paragraphe (1), à l’égard d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d), de documents justificatifs indiquant :
(i) le coût de l’achat ou de l’amélioration financé au moyen du prêt et la preuve de paiement, d’un montant égal ou supérieur à 75 % du montant du principal impayé du prêt,
(ii) le cas échéant, les frais visés aux alinéas 38(7)c) et d) non précédemment réclamés;
a.1) dans le cas de la réclamation additionnelle visée au paragraphe (1) à l’égard d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e) :
(i) de l’attestation signée par l’emprunteur portant que :
(A) d’une part, la marge de crédit servira uniquement à payer les frais liés au fonds de roulement,
(B) d’autre part, les frais liés au fonds de roulement payés par l’entremise de la marge de crédit n’ont pas été engagés plus de trois cent soixante-cinq jours avant que la marge de crédit ait été autorisée,
(ii) le cas échéant, de documents justificatifs indiquant les frais visés aux alinéas 38(7)c) et d) non précédemment réclamés;
b) pour la réclamation additionnelle visée au paragraphe (2), des documents justificatifs indiquant :
(i) la somme versée par suite d’une réclamation présentée au titre d’une fiducie réputée par l’Agence du revenu du Canada ou par tout ministère provincial du revenu,
(ii) le cas échéant, les frais visés aux alinéas 38(7)c) et d) non précédemment réclamés.
- DORS/2014-7, art. 25
- DORS/2016-18, art. 11
- DORS/2022-157, art. 22
Procédure à suivre en cas de réclamation intérimaire
39 (1) Le prêteur peut présenter une réclamation intérimaire au ministre conformément au présent article pour la perte occasionnée par un prêt lorsqu’il a pris les mesures applicables prévues au paragraphe 37(3) et que l’une des situations suivantes existe :
a) l’alinéa 37(3)b) s’applique, mais la garantie ou le cautionnement n’a pas été réalisé intégralement;
b) l’alinéa 37(3)d) s’applique, mais la mise en oeuvre du règlement à l’amiable n’est pas encore terminée.
(2) Le ministre indemnise le prêteur qui a présenté une réclamation intérimaire comme si celui-ci avait déjà réalisé intégralement la garantie ou le cautionnement ou mis en oeuvre le règlement à l’amiable.
(3) Les paragraphes 38(2) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réclamations intérimaires.
(4) Si, une fois l’indemnité payée, le prêteur, par suite de la réalisation intégrale de la garantie ou du cautionnement ou de la mise en oeuvre du règlement à l’amiable, recouvre la totalité de la garantie, du cautionnement ou du montant du règlement, il doit en informer le ministre et sa réclamation intérimaire est réputée être sa réclamation définitive.
(5) Si, une fois l’indemnité payée, le prêteur, par suite de la réalisation intégrale de la garantie ou du cautionnement ou de la mise en oeuvre du règlement à l’amiable, ne recouvre pas la totalité de la garantie, du cautionnement ou du montant du règlement, il doit présenter au ministre une réclamation définitive selon l’article 38 pour la partie restante.
- DORS/2014-7, art. 26(A)
- DORS/2022-157, art. 23
Subrogation
40 (1) Lorsque le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant d’un prêt, Sa Majesté est subrogée dans les droits du prêteur à compter de l’indemnisation visant la réclamation définitive jusqu’à concurrence du montant versé à celui-ci par le ministre.
(2) Si un produit est réalisé par suite de la prise de toute mesure visée au paragraphe 37(3) après que le ministre a indemnisé le prêteur, 85 % du produit est versé au ministre et 15 % est versé au prêteur.
(3) Les sommes versées au ministre en vertu du paragraphe (2) sont, pour le calcul du plafond de responsabilité du ministre prévu au paragraphe 6(2) de la Loi, prises en compte dans la détermination des pertes du prêteur à l’égard de prêts consentis après le 31 mars 2009.
- DORS/2009-102, art. 23
- DORS/2014-7, art. 27
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