Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (l’inlet Fry du lac Contwoyto, T.N.-O.) (TR/92-111)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (l’inlet Fry du lac Contwoyto, T.N.-O.)
TR/92-111
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 1992-07-01
Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (l’inlet Fry du lac Contwoyto, T.N.-O.)
C.P. 1992-1264 1992-06-11
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et parce que les terres visées sont nécessaires pour faciliter le règlement des revendications des Inuit de la région visée par le règlement sur le Nunavut, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, d’ordonner la soustraction à l’aliénation des terres décrites à l’annexe ci-jointe, y compris les mines et minéraux solides, liquides ou gazeux ainsi que les matériaux de construction susceptibles d’être aliénés aux termes du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales, mais pas le bois de construction susceptible d’être aliéné en vertu de la Loi sur l’aménagement des forêts (Territoires du Nord-Ouest), pour la période se terminant le 31 mai 1995, ou à la date de promulgation de la loi ratifiant l’Entente sur les revendications territoriales conclue avec les Inuit de la région du Nunavut, la première éventualité étant celle à retenir, sans préjudicier les intérêts indiqués ci-après, y compris leurs renouvellements, remplacements, prolongements ou transferts :
a) concessions minières ou permis de prospection localisés ou enregistrés et en bonne et due forme, obtenus en vertu du Règlement sur l’exploitation ministère au Canada;
b) le droit d’obtenir un bail de surface sur des concessions minières localisées ou enregistrées en vertu du Règlement sur les terres territoriales;
c) droits en bonne et due forme accordés en vertu de l’article 8 de la Loi sur les terres territoriales ou du Règlement sur les terres territoriales;
d) permis, permis spéciaux de renouvellement et baux en bonne et due forme accordés en vertu du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada;
e) permis en bonne et due forme en vertu du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;
f) droits et titres existants accordés en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
g) droits existants accordés en vertu du Règlement territorial sur la houille et du Règlement territorial sur le dragage; et
h) titres sur les terres décrites dans la « pièce 2 » à l’appui de l’entente d’acquisition datée du 5 mai 1988, entre Sa Majesté du chef du Canada, la Commission d’énergie du Nord canadien, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la Northwest Territories Power Corporation.
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