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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Sanctionnée le 2002-06-13

Note marginale :Sortie d’un contenant spécial d’alcool

 Le titulaire de licence d’alcool qui a marqué un contenant spécial d’alcool peut le sortir de son entrepôt d’accise en vue de le réintégrer à ses stocks d’alcool en vrac s’il en enlève la marque de la manière approuvée par le ministre.

Note marginale :Sortie de vin emballé d’un entrepôt d’accise

 Le titulaire de licence de vin peut sortir du vin emballé non acquitté de son entrepôt d’accise en vue de le réintégrer à ses stocks de vin en vrac.

Note marginale :Sortie de spiritueux emballés d’un entrepôt d’accise

 Le titulaire de licence d’alcool peut sortir des spiritueux emballés non acquittés de son entrepôt d’accise en vue de les réintégrer à ses stocks de spiritueux en vrac.

PARTIE 5DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES DROITS ET AUTRES SOMMES EXIGIBLES

Mois d’exercice

Note marginale :Mois d’exercice
  •  (1) Les mois d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) si les mois d’exercice ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) de la Loi sur la taxe d’accise pour l’application de la partie IX de cette loi, chacun de ces mois est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi;

    • b) sinon, la personne peut choisir, pour l’application de la présente loi, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2) de la Loi sur la taxe d’accise;

    • c) en cas d’inapplication des alinéas a) et b), tout mois civil est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Quiconque est tenu de produire une déclaration doit aviser le ministre de ses mois d’exercice en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.

Déclarations et paiement des droits et autres sommes

Note marginale :Déclaration
  •  (1) Tout titulaire de licence ou d’agrément aux termes de la présente loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacun de ses mois d’exercice :

    • a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour ce mois d’exercice;

    • b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu’il doit payer pour ce mois d’exercice;

    • c) verser ce total au receveur général.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux commerçants de tabac agréés.

Note marginale :Déclaration

 Quiconque n’est pas titulaire de licence ou d’agrément aux termes de la présente loi et est tenu de payer un droit aux termes de cette loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant son mois d’exercice au cours duquel le droit est devenu exigible :

  • a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour ce mois d’exercice;

  • b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu’il doit payer pour le mois d’exercice en question;

  • c) verser ce total au receveur général.

Note marginale :Compensation de remboursement

 La personne qui, à un moment donné, produit une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu’elle est tenue de verser en application de la présente loi et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente loi avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment est réputée avoir payé, et le ministre avoir remboursé, à ce moment la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.

Note marginale :Paiements importants

 Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer au receveur général des droits, des intérêts ou d’autres sommes s’élevant à 50 000 $ ou plus les verse au compte du receveur général à l’une des institutions suivantes :

  • a) une banque;

  • b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi;

  • c) une caisse de crédit;

  • d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

  • e) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.

Note marginale :Déclarations distinctes
  •  (1) Le titulaire de licence ou d’agrément qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes aux termes de la présente loi pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser le titulaire de licence ou d’agrément à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;

    • b) des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.

  • Note marginale :Retrait d’autorisation

    (3) Le ministre peut retirer l’autorisation si, selon le cas :

    • a) le titulaire de licence ou d’agrément lui en fait la demande par écrit;

    • b) le titulaire de licence ou d’agrément ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente loi;

    • c) le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement au titulaire de licence ou d’agrément sont remplies;

    • d) le ministre est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (4) Le ministre informe le titulaire de licence ou d’agrément du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

Note marginale :Sommes minimes
  •  (1) La somme dont une personne est redevable au receveur général en vertu de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à la somme déterminée par règlement.

  • Note marginale :Sommes minimes

    (2) Dans le cas où le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à la somme déterminée par règlement, le ministre n’est pas tenu de les verser. Il peut toutefois les déduire d’une somme dont la personne est redevable.

Note marginale :Transmission électronique
  •  (1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre établit par écrit.

  • Note marginale :Production par voie électronique

    (2) La personne tenue de présenter une déclaration au ministre aux termes de la présente loi et qui répond aux critères que le ministre établit par écrit pour l’application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application de la présente loi, la déclaration qu’une personne produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu’il autorise, le jour où il en accuse réception.

Note marginale :Validation des documents

 La déclaration, sauf celle produite par voie électronique en application de l’article 166, le certificat ou tout autre document fait en application de la présente loi par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est régulièrement autorisé par la personne ou son organe directeur. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou l’équivalent, d’une personne morale, ou d’une association ou d’un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés.

Note marginale :Prorogation
  •  (1) Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti en vertu de la présente loi pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements.

  • Note marginale :Effet

    (2) Les règles suivantes s’appliquent si le ministre proroge le délai :

    • a) la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;

    • b) les droits exigibles que la personne est tenue d’indiquer dans la déclaration doivent être acquittés dans le délai prorogé;

    • c) les intérêts sont exigibles aux termes de l’article 170 comme si le délai n’avait pas été prorogé.

Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

 Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.

Intérêts

Note marginale :Intérêts
  •  (1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.

  • Note marginale :Paiement des intérêts composés

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d’une personne sont réputés être à payer par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.

  • Note marginale :Avis du ministre

    (3) Le ministre peut signifier ou envoyer à la personne tenue, en vertu de la présente loi, de payer une somme constituée éventuellement de principal et d’intérêts un avis faisant état de la somme due et du délai de versement.

  • Note marginale :Effet

    (4) Si le destinataire de l’avis verse la totalité de la somme dans le délai accordé, des intérêts ne sont pas à payer sur la somme, malgré le paragraphe (1), pour la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date du versement.

  • Note marginale :Intérêts minimes

    (5) Lorsque, à un moment donné, une personne s’acquitte des sommes, sauf les intérêts, dont elle est débitrice envers Sa Majesté en vertu de la présente loi et que, immédiatement avant ce moment, les intérêts dont elle est redevable en vertu de la présente loi sont inférieurs à la somme déterminée par règlement, le ministre peut radier et annuler ces intérêts.

 

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