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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Sanctionnée le 2002-06-13

Note marginale :Spiritueux importés par l’utilisateur agréé

 L’utilisateur agréé qui importe des spiritueux en vrac en est responsable.

Note marginale :Mélange de spiritueux — responsabilité solidaire
  •  (1) Dans le cas où des spiritueux sont obtenus du mélange de spiritueux en vrac avec d’autres spiritueux en vrac ou du mélange de spiritueux en vrac avec du vin en vrac, toute personne qui est responsable des spiritueux ou qui est un utilisateur agréé responsable du vin en vrac est solidairement responsable des spiritueux ainsi obtenus.

  • Note marginale :Fin de la responsabilité

    (2) Le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui était responsable du vin en vrac avant le mélange visé au paragraphe (1) cesse d’en être responsable au moment du mélange.

Note marginale :Fin de la responsabilité

 La personne qui est responsable de spiritueux en vrac cesse d’en être responsable dans les cas suivants :

  • a) les spiritueux sont utilisés pour soi et le droit afférent est acquitté;

  • b) ils sont utilisés pour soi dans une préparation approuvée;

  • c) ils sont utilisés pour soi à une fin visée à l’article 145 ou au paragraphe 146(1);

  • d) ils sont transformés en alcool dénaturé ou en alcool spécialement dénaturé;

  • e) ils sont exportés conformément à la présente loi;

  • f) ils sont perdus dans les circonstances prévues par règlement, si la personne remplit toute condition prévue par règlement.

Note marginale :Avis de changement de propriétaire

 Le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) qui achète des spiritueux en vrac à une personne qui n’est pas titulaire de licence de spiritueux ni utilisateur agréé est tenu, sauf si les spiritueux sont destinés à être importés :

  • a) d’obtenir de la personne, au moment de l’achat, les nom et adresse du titulaire de licence de spiritueux qui était responsable des spiritueux immédiatement avant leur vente à l’acheteur;

  • b) d’aviser aussitôt ce titulaire de l’achat, par écrit.

Note marginale :Sortie d’un contenant spécial d’alcool

 Le titulaire de licence de spiritueux qui sort un contenant spécial de spiritueux non marqué de son entrepôt d’accise conformément à l’article 156 est responsable des spiritueux, sauf si un autre titulaire de licence de spiritueux ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l’autre titulaire ou l’utilisateur en est responsable.

Note marginale :Sortie de spiritueux

 Le titulaire de licence de spiritueux qui sort des spiritueux de son entrepôt d’accise conformément à l’article 158 est responsable des spiritueux, sauf si un autre titulaire de licence de spiritueux ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l’autre titulaire ou l’utilisateur en est responsable.

Responsabilité en matière de vin en vrac

Note marginale :Responsabilité

 Sous réserve des articles 114 à 116, 120 et 121, est responsable de vin en vrac à un moment donné :

  • a) le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui est propriétaire du vin à ce moment;

  • b) si le vin n’appartient pas à un titulaire de licence de vin ou à un utilisateur agréé à ce moment, le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui en a été le dernier propriétaire;

  • c) si le vin n’a jamais appartenu à un titulaire de licence de vin ou à un utilisateur agréé, le titulaire de licence de vin qui l’a produit ou importé ou l’utilisateur agréé qui l’a importé.

Note marginale :Retour de vin
  •  (1) Le présent article s’applique si un titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) achète du vin en vrac à une personne qui n’est pas titulaire de licence de vin ni utilisateur agréé (appelée « personne non agréée » au présent article) et si, dans les trente jours suivant la réception du vin par l’acheteur, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’acheteur retourne le vin au titulaire de licence de vin qui en était responsable immédiatement avant son achat par l’acheteur (appelé « responsable antérieur » au présent article) ou au titulaire de licence de vin qui l’a fourni (appelé « fournisseur » au présent article);

    • b) la personne non agréée redevient propriétaire du vin.

  • Note marginale :Personne responsable du vin retourné

    (2) Au moment où le responsable antérieur ou le fournisseur reçoit le vin ou, s’il est postérieur, au moment où la personne non agréée redevient propriétaire du vin :

    • a) d’une part, le responsable antérieur redevient responsable du vin;

    • b) d’autre part, l’acheteur du vin cesse d’en être responsable.

Note marginale :Exception — propriété d’une province

 Si, à un moment donné, le gouvernement d’une province ou une administration des alcools qui est titulaire de licence de vin ou utilisateur agréé est propriétaire de vin en vrac à une fin sans lien avec sa licence ou son agrément, l’article 113 s’applique comme si le vin ne lui appartenait pas à ce moment.

Note marginale :Vin importé par l’utilisateur agréé

 L’utilisateur agréé qui importe du vin en vrac en est responsable.

Note marginale :Mélange de vin — responsabilité solidaire
  •  (1) Dans le cas où du vin est obtenu du mélange de vin en vrac avec d’autre vin en vrac ou du mélange de vin en vrac avec des spiritueux en vrac, toute personne qui est responsable du vin ou qui est un utilisateur agréé responsable des spiritueux en vrac est solidairement responsable du vin ainsi obtenu.

  • Note marginale :Fin de la responsabilité

    (2) Le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé qui était responsable des spiritueux en vrac avant le mélange visé au paragraphe (1) cesse d’en être responsable au moment du mélange.

Note marginale :Fin de la responsabilité

 La personne qui est responsable de vin en vrac cesse d’en être responsable dans les cas suivants :

  • a) le vin est utilisé pour soi et le droit afférent est acquitté;

  • b) il est utilisé pour soi dans une préparation approuvée;

  • c) il est utilisé pour soi à une fin visée à l’article 145 ou au paragraphe 146(1);

  • d) il est exporté conformément à la présente loi;

  • e) il est perdu, et la perte est consignée de la manière autorisée par le ministre.

Note marginale :Avis de changement de propriétaire

 Le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) qui achète du vin en vrac à une personne qui n’est ni titulaire de licence de vin ni utilisateur agréé est tenu, sauf si le vin est destiné à être importé :

  • a) d’obtenir de la personne, au moment de l’achat, les nom et adresse du titulaire de licence de vin qui était responsable du vin immédiatement avant sa vente à l’acheteur;

  • b) d’aviser aussitôt ce titulaire de l’achat, par écrit.

Note marginale :Sortie d’un contenant spécial d’alcool

 Le titulaire de licence de vin qui sort un contenant spécial de vin non marqué de son entrepôt d’accise conformément à l’article 156 est responsable du vin, sauf si un autre titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l’autre titulaire ou l’utilisateur en est responsable.

Note marginale :Sortie de vin

 Le titulaire de licence de vin qui sort du vin de son entrepôt d’accise conformément à l’article 157 est responsable du vin, sauf si un autre titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l’autre titulaire ou l’utilisateur en est responsable.

Imposition et paiement du droit sur l’alcool

Note marginale :Droit — spiritueux produits au Canada
  •  (1) Est imposé sur les spiritueux produits au Canada un droit calculé au taux figurant à l’article 1 de l’annexe 4.

  • Note marginale :Imposition

    (2) Le droit est imposé au moment de la production des spiritueux.

Note marginale :Imposition — spiritueux à faible teneur en alcool

 Dans le cas où des spiritueux ne contiennent pas plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume au moment de leur emballage, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) les spiritueux sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou perçu en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes;

  • b) un droit calculé au taux figurant à l’article 2 de l’annexe 4 est imposé sur les spiritueux.

Note marginale :Droit exigible à l’emballage
  •  (1) Sous réserve des articles 126 et 127, le droit imposé sur les spiritueux est exigible au moment de leur emballage, sauf s’ils sont déposés dans un entrepôt d’accise aussitôt emballés.

  • Note marginale :Droit exigible de la personne responsable

    (2) Le droit est exigible de la personne qui est responsable des spiritueux immédiatement avant leur emballage.

  • Note marginale :Droit exigible de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise

    (3) Dans le cas où un exploitant agréé d’entrepôt d’accise devient redevable, en vertu de l’article 140, du droit sur les spiritueux, la personne tenue de payer ce droit en vertu du paragraphe (2) cesse d’en être redevable.

Note marginale :Droit exigible à la sortie

 Le droit sur les spiritueux emballés qui sont sortis d’un entrepôt d’accise en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées est exigible, au moment de la sortie, de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise.

Note marginale :Droit exigible sur les spiritueux en vrac utilisés pour soi

 Sous réserve des articles 144 à 146, en cas d’utilisation pour soi de spiritueux en vrac, le droit est exigible, au moment de l’utilisation, de la personne qui est responsable des spiritueux à ce moment.

Note marginale :Droit exigible — spiritueux en vrac égarés
  •  (1) Un droit est exigible de la personne responsable de spiritueux en vrac sur toute partie des spiritueux dont elle ne peut rendre compte comme étant en la possession d’un titulaire de licence de spiritueux, d’un utilisateur agréé ou d’un détenteur autorisé d’alcool.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Le droit est exigible au moment où il ne peut être rendu compte des spiritueux.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances où la personne est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 218 ou est passible d’une pénalité en vertu de l’article 241.

 

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