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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Sanctionnée le 2002-06-13

Note marginale :Droit exigible — utilisation pour soi de spiritueux emballés

 Sous réserve des articles 144 à 146, en cas d’utilisation pour soi de spiritueux emballés non acquittés qui sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou d’un utilisateur agréé, le droit est exigible, au moment de l’utilisation, de l’exploitant ou de l’utilisateur.

Note marginale :Droit exigible — spiritueux emballés égarés
  •  (1) Un droit est exigible sur les spiritueux emballés non acquittés qu’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un utilisateur agréé a reçus, mais dont il ne peut rendre compte :

    • a) comme se trouvant, selon le cas, dans son entrepôt ou son local déterminé;

    • b) comme ayant été sortis, utilisés ou détruits conformément à la présente loi;

    • c) comme ayant été perdus dans les circonstances prévues par règlement, si l’exploitant ou l’utilisateur remplit toute condition prévue par règlement.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Le droit est exigible de l’exploitant ou de l’utilisateur au moment où il ne peut être rendu compte des spiritueux.

Note marginale :Fortification
  •  (1) L’utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de vin peut utiliser des spiritueux en vrac pour fortifier le vin jusqu’à un titre alcoométrique n’excédant pas 22,9 % d’alcool éthylique absolu par volume.

  • Note marginale :Exonération

    (2) Les spiritueux ayant servi à fortifier le vin sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou perçu en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes.

Note marginale :Mélange de vin et de spiritueux
  •  (1) L’utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de spiritueux peut mélanger du vin en vrac avec des spiritueux pour obtenir des spiritueux.

  • Note marginale :Mélange assimilé à la production de spiritueux

    (2) Les spiritueux obtenus sont réputés être produits au moment du mélange, et les spiritueux ayant été mélangés avec le vin sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou perçu en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes.

Note marginale :Exonération — alcool dénaturé et spécialement dénaturé

 Les spiritueux en vrac qu’un titulaire de licence de spiritueux transforme en alcool dénaturé ou en alcool spécialement dénaturé sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou perçu en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes.

Note marginale :Imposition du droit spécial
  •  (1) Est imposé, en plus du droit perçu en vertu des articles 21.1 ou 21.2 du Tarif des douanes, un droit spécial sur les spiritueux importés livrés à un utilisateur agréé, ou importés par lui. Le taux de ce droit figure à l’annexe 5.

  • Note marginale :Spiritueux en vrac

    (2) En cas de livraison à un utilisateur agréé de spiritueux en vrac importés par un titulaire de licence de spiritueux, le droit spécial est exigible, au moment de la livraison, de la personne suivante :

    • a) le titulaire de licence de spiritueux qui est responsable des spiritueux à ce moment;

    • b) si l’utilisateur agréé est responsable des spiritueux à ce moment et qu’un titulaire de licence de spiritueux en était responsable immédiatement avant ce moment, ce dernier;

    • c) si l’utilisateur agréé est responsable des spiritueux à ce moment et qu’aucun titulaire de licence de spiritueux n’en était responsable immédiatement avant ce moment, le titulaire de licence de spiritueux qui a livré les spiritueux.

  • Note marginale :Spiritueux emballés

    (3) Dans le cas où des spiritueux emballés importés ou des spiritueux importés emballés au Canada sont sortis d’un entrepôt d’accise en vue de leur livraison à un utilisateur agréé, le droit spécial est exigible de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise au moment de la sortie.

  • Note marginale :Spiritueux importés par l’utilisateur agréé

    (4) En cas d’importation par un utilisateur agréé de spiritueux en vrac ou emballés, le droit spécial, à la fois :

    • a) est exigible de l’utilisateur au moment de l’importation;

    • b) est payé et perçu en vertu de la Loi sur les douanes, et des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si le droit était un droit perçu sur les spiritueux en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes; à ces fins, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Imposition — utilisation pour soi de vin en vrac
  •  (1) Un droit est imposé sur le vin en vrac utilisé pour soi, aux taux figurant à l’annexe 6.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Sous réserve des articles 144 à 146, le droit est exigible, au moment où le vin est utilisé pour soi, de la personne qui est responsable du vin à ce moment.

  • Note marginale :Vin produit pour usage personnel

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vin qu’un particulier produit pour son usage personnel et qui est consommé à cette fin.

Note marginale :Imposition — vin emballé au Canada
  •  (1) Un droit est imposé sur le vin emballé au Canada, aux taux figurant à l’annexe 6.

  • Note marginale :Vin produit pour usage personnel ou par de petits producteurs

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au vin produit et emballé par un particulier pour son usage personnel;

    • b) au vin produit par un titulaire de licence de vin et emballé par lui au cours d’un de ses mois d’exercice, si ses ventes de produits qui sont assujettis au droit prévu au paragraphe (1), ou qui l’auraient été en l’absence du présent paragraphe, au cours des douze mois précédant ce mois n’ont pas dépassé 50 000 $.

  • Note marginale :Moment de l’imposition

    (3) Le droit est imposé au moment où le vin est emballé. Il est également exigible à ce moment, sauf si le vin est déposé dans un entrepôt d’accise aussitôt emballé.

  • Note marginale :Droit exigible de la personne responsable

    (4) Le droit est exigible de la personne qui est responsable du vin immédiatement avant son emballage.

  • Note marginale :Droit exigible de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise

    (5) Dans le cas où un exploitant agréé d’entrepôt d’accise devient redevable, en vertu de l’article 140, du droit sur le vin, la personne tenue de payer ce droit en vertu du paragraphe (4) cesse d’en être redevable.

Note marginale :Droit exigible à la sortie de l’entrepôt

 Le droit sur le vin emballé qui est sorti d’un entrepôt d’accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées est exigible, au moment de la sortie, de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise.

Note marginale :Droit exigible — utilisation pour soi de vin emballé

 Sous réserve des articles 144 à 146, en cas d’utilisation pour soi de vin emballé non acquitté qui est en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou d’un utilisateur agréé, le droit afférent est exigible, au moment de l’utilisation, de l’exploitant ou de l’utilisateur.

Note marginale :Droit exigible sur le vin emballé égaré
  •  (1) Un droit est exigible sur le vin emballé non acquitté qu’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un utilisateur agréé a reçu, mais dont il ne peut rendre compte :

    • a) comme se trouvant, selon le cas, dans son entrepôt ou son local déterminé;

    • b) comme ayant été sorti, utilisé ou détruit conformément à la présente loi;

    • c) comme ayant été perdu dans les circonstances prévues par règlement, si l’exploitant ou l’utilisateur remplit toute condition prévue par règlement.

  • Note marginale :Moment du paiement

    (2) Le droit est exigible de l’exploitant ou de l’utilisateur au moment où il ne peut être rendu compte du vin.

Note marginale :Exonération — contenant spécial marqué
  •  (1) Est exonéré du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) le vin contenu dans un contenant spécial marqué dont la marque a été enlevée conformément à l’article 156.

  • Note marginale :Exonération — vin retourné

    (2) Est exonéré du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) ou perçu en vertu du paragraphe 21.2(2) du Tarif des douanes le vin qui est réintégré aux stocks de vin en vrac d’un titulaire de licence de vin conformément à l’article 157.

Assujettissement des exploitants agréés d’entrepôt d’accise et des utilisateurs agréés

Note marginale :Alcool emballé non acquitté

 Dans le cas où de l’alcool emballé non acquitté est déposé dans un entrepôt d’accise aussitôt emballé, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est redevable du droit afférent au moment du dépôt.

Note marginale :Alcool emballé importé

 Si, conformément au paragraphe 21.2(3) du Tarif des douanes, de l’alcool emballé importé est dédouané en franchise de droits, en vertu de la Loi sur les douanes, en faveur de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise, ou de l’utilisateur agréé, qui l’a importé, l’exploitant ou l’utilisateur est redevable du droit afférent.

Note marginale :Transfert entre entrepôts d’accise
  •  (1) En cas de transfert d’alcool emballé non acquitté de l’entrepôt d’accise d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise (appelé « expéditeur » au présent paragraphe) à celui d’un autre exploitant agréé d’entrepôt d’accise, au moment du dépôt de l’alcool dans l’entrepôt de ce dernier :

    • a) l’autre exploitant devient redevable du droit sur l’alcool;

    • b) l’expéditeur cesse d’être redevable de ce droit.

  • Note marginale :Transfert à l’utilisateur agréé

    (2) En cas de transfert d’alcool emballé non acquitté d’un entrepôt d’accise au local déterminé d’un utilisateur agréé, au moment du dépôt de l’alcool dans ce local :

    • a) l’utilisateur agréé devient redevable du droit sur l’alcool;

    • b) l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise cesse d’être redevable de ce droit.

  • Note marginale :Transfert du local de l’utilisateur agréé

    (3) En cas de transfert d’alcool emballé non acquitté du local déterminé d’un utilisateur agréé à un entrepôt d’accise, au moment du dépôt de l’alcool dans l’entrepôt :

    • a) l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise devient redevable du droit sur l’alcool;

    • b) l’utilisateur agréé cesse d’être redevable de ce droit.

 

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