Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Sanctionnée le 2002-06-13

Note marginale :Réaffectation d’alcool non acquitté
  •  (1) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur l’alcool emballé qui a été sorti de son entrepôt à une fin visée à l’article 147, mais qui n’a pas été livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de tabac exempt de droits

    (2) Le titulaire de licence de tabac est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur le produit du tabac fabriqué au Canada qui a été sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée aux paragraphes 50(4), (7) ou (8), mais qui n’a été pas été livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de cigares exempts de droits

    (3) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur les cigares fabriqués au Canada qui ont été sortis de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 50(9), mais qui n’ont pas été livrés à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de tabac exempt de droits

    (4) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur le produit du tabac fabriqué au Canada qui a été sorti de son entrepôt d’accise spécial à une fin visée au paragraphe 50(11), mais qui n’a pas été livré à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de tabac importé

    (5) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur le produit du tabac importé qui a été sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 51(2), mais qui n’a pas été livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le titulaire de licence ou d’agrément qui serait par ailleurs passible d’une pénalité prévue au présent article ne l’est pas s’il établit à la satisfaction du ministre que, après avoir été sorti de son entrepôt d’accise ou de son entrepôt d’accise spécial, l’alcool ou le produit du tabac y a été retourné.

Note marginale :Pénalité pour tabac égaré

 L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % du droit qui a été imposé sur un produit du tabac déposé dans son entrepôt s’il ne peut rendre compte du produit :

  • a) comme se trouvant dans l’entrepôt;

  • b) comme ayant été sorti de l’entrepôt conformément à la présente loi;

  • c) comme ayant été détruit par le feu pendant qu’il se trouvait dans l’entrepôt.

Note marginale :Autres réaffectations

 Sauf en cas d’application de l’article 237, une personne est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur de l’alcool emballé ou un produit du tabac si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) elle a acquis l’alcool emballé ou le produit du tabac et les droits n’étaient pas exigibles en raison du but dans lequel elle les a acquis ou de leur destination;

  • b) l’alcool ou le produit est vendu ou utilisé dans un but quelconque, ou est envoyé à une destination, dans des circonstances telles que les droits auraient été exigibles si, à l’origine, il avait été acquis dans ce but ou envoyé à cette destination.

Note marginale :Contravention — par. 50(5)

 Le titulaire de licence de tabac qui contrevient au paragraphe 50(5) est passible d’une pénalité égale à la somme des montants suivants :

  • a) 0,259 95 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;

  • b) 0,159 966 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;

  • c) 149,966 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.

Note marginale :Contravention — art. 71

 Quiconque contrevient à l’article 71 est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur les spiritueux en vrac auxquels la contravention se rapporte.

Note marginale :Contravention — art. 72

 Quiconque contrevient à l’article 72 est passible d’une pénalité de 1,0244 $ le litre sur le vin auquel la contravention se rapporte.

Note marginale :Contravention — art. 73, 76 et 89 à 91

 Quiconque contrevient à l’un des articles 73, 76 et 89 à 91 est passible de la pénalité suivante :

  • a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, les droits imposés sur les spiritueux;

  • b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,5122 $ le litre de vin.

Note marginale :Spiritueux utilisés à titre d’alcool dénaturé ou spécialement dénaturé

 La personne qui est tenue d’exporter, de retourner ou de détruire une quantité de spiritueux, ou d’en disposer, en vertu des alinéas 101(1)a) ou b) ou (2)a) ou b), mais qui n’est pas en mesure de le faire du fait que la quantité a servi à produire un autre produit est passible d’une pénalité égale au droit imposé sur la quantité en vertu de l’article 122 ou perçu sur la quantité en vertu de l’article 21.1 ou du paragraphe 21.2(1) du Tarif des douanes.

Note marginale :Contravention — art. 78, 83 et 94

 Quiconque contrevient aux articles 78, 83 ou 94 est passible d’une pénalité égale au montant représentant 100 % des droits imposés sur l’alcool auquel l’infraction se rapporte.

Note marginale :Contravention — art. 81, 86, 92 et 93

 Quiconque contrevient aux articles 81, 86, 92 ou 93 est passible d’une pénalité égale au montant représentant 50 % des droits imposés sur l’alcool auquel la contravention se rapporte.

Note marginale :Possession non autorisée, etc., d’alcool spécialement dénaturé

 Quiconque contrevient à l’un des articles 96 à 98, 100, 102 et 103 est passible d’une pénalité de 10 $ le litre sur l’alcool spécialement dénaturé auquel la contravention se rapporte.

Note marginale :Sortie non autorisée d’un contenant spécial marqué

 L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui sort un contenant spécial marqué d’alcool de son entrepôt en vue de le mettre sur le marché des marchandises acquittées est passible d’une pénalité égale au montant représentant 50 % des droits qui ont été imposés sur l’alcool dans le contenant, sauf si le contenant est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé et est livré à un tel centre.

Note marginale :Contravention — art. 154

 L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui contrevient à l’article 154 est passible d’une pénalité égale à la somme des montants suivants :

  • a) 1 000 $;

  • b) le montant représentant 50 % des droits imposés sur l’alcool fourni en contravention de cet article.

Note marginale :Inobservation

 Est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $ quiconque ne se conforme pas :

  • a) aux articles 206 ou 207;

  • b) à une exigence de l’avis mentionné aux articles 208 ou 210;

  • c) à une condition ou une exigence de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation qui lui a été délivré en vertu de la présente loi;

  • d) à une condition ou une restriction imposée en vertu de l’article 143;

  • e) aux règlements.

Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure

 Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 169 est passible d’une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :

  • a) 250 $;

  • b) le montant représentant 5 % des droits exigibles pour la période indiquée dans la mise en demeure qui étaient impayés à la date d’échéance de production de la déclaration.

Note marginale :Défaut de présenter des renseignements

 Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, s’il s’agit de renseignements concernant une autre personne, il ne se soit raisonnablement appliqué à les obtenir.

Note marginale :Faux énoncés ou omissions

 Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » au présent article) concernant un mois d’exercice ou une activité, ou y participe ou y consent, est passible d’une pénalité égale à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 25 % de l’excédent suivant :

  • a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul de droits exigibles de la personne, l’excédent éventuel de ces droits sur la somme qui correspondrait à ces droits s’ils étaient déterminés d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;

  • b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel du montant de remboursement ou autre paiement qui serait payable à la personne, s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration, sur le montant de remboursement ou autre paiement payable à la personne.

Imposition des pénalités

Note marginale :Avis de pénalités
  •  (1) Les pénalités prévues aux articles 233 à 253 sont imposées par le ministre par avis écrit signifié au contrevenant ou posté par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Pénalité supplémentaire

    (2) Une pénalité peut être imposée en sus de la saisie ou de la confiscation d’une chose ou de la suspension ou de la révocation d’une licence ou d’un agrément ou de la suspension ou du retrait d’une autorisation, effectué en vertu de la présente loi, qui découle du même fait que la contravention relativement à laquelle la pénalité est imposée.

Note marginale :Paiement de la pénalité

 La pénalité imposée à une personne en application de l’article 254 doit être payée au receveur général au moment de son imposition.

Note marginale :Intérêts sur les pénalités pendant la période d’examen

 Malgré le paragraphe 170(1), si une demande de décision est présentée au ministre en vertu du paragraphe 271(1) relativement à une pénalité imposée en application de l’article 254, aucun intérêt n’est exigible relativement à la pénalité pour la période commençant le jour de la demande et se terminant soit le jour où le ministre donne avis de la décision en vertu du paragraphe 273(2), soit, si la décision fait l’objet d’un appel devant la Cour fédérale en vertu de l’article 276, le jour du règlement de l’appel.

 

Date de modification :