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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Sanctionnée le 2002-06-13

Projet de loi C-24

Note marginale :Condition — projet de loi C-24
  •  (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

  • Note marginale :Modification du Code criminel

    (2) Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 326 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi :

    • a) l’article 326 de la présente loi est abrogé;

    • b) l’alinéa g) de la définition de « infraction » à l’article 183 du Code criminel, édicté par l’article 4 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

      • g) l’une des dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur l’accise :

        • (i) l’article 214 (production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool),

        • (ii) l’article 216 (possession illégale de produits du tabac),

        • (iii) l’article 218 (possession, vente, etc., illégales d’alcool),

        • (iv) l’article 219 (falsification ou destruction de registres),

        • (v) l’article 230 (possession de biens d’origine criminelle),

        • (vi) l’article 231 (recyclage des produits de la criminalité);

  • Note marginale :Modification du Code criminel

    (3) Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur en même temps que l’article 326 de la présente loi, l’article 4 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 326 de la présente loi et le paragraphe (2) s’applique.

  • Note marginale :Modification du Code criminel

    (4) Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur après l’article 326 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi, l’alinéa g) de la définition de « infraction » à l’article 183 du Code criminel, édicté par l’article 4 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • g) l’une des dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur l’accise :

      • (i) l’article 214 (production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool),

      • (ii) l’article 216 (possession illégale de produits du tabac),

      • (iii) l’article 218 (possession, vente, etc., illégales d’alcool),

      • (iv) l’article 219 (falsification ou destruction de registres),

      • (v) l’article 230 (possession de biens d’origine criminelle),

      • (vi) l’article 231 (recyclage des produits de la criminalité);

  • Note marginale :Modification du Code criminel

    (5) Si l’article 327 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 12(2) de l’autre loi et en cas de sanction du projet de loi C-36, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi antiterroriste, à l’entrée en vigueur de l’article 33 de la Loi antiterroriste ou à celle de l’article 327 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa b.1) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l’article 462.3 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Abrogation d’une modification du Code criminel dans la présente loi

    (6) Si l’article 327 de la présente loi entre en vigueur après le paragraphe 12(2) de l’autre loi, l’article 327 de la présente loi est abrogé à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Abrogation d’une modification du Code criminel dans la présente loi

    (7) Si l’article 327 de la présente loi entre en vigueur en même temps que le paragraphe 12(2) de l’autre loi, l’article 327 de la présente loi est réputé être entré en vigueur après le paragraphe 12(2) de l’autre loi et le paragraphe (6) s’applique.

  • Note marginale :Abrogation de modifications de la Loi sur les douanes dans la présente loi

    (8) Si l’article 62 de l’autre loi entre en vigueur avant les articles 342 à 344 de la présente loi, ceux-ci sont abrogés à la date d’entrée en vigueur de l’article 62 de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Abrogation de modifications de la Loi sur les douanes dans la présente loi

    (9) Si l’article 62 de l’autre loi entre en vigueur en même temps que les articles 342 à 344 de la présente loi, l’article 62 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant les articles 342 à 344 de la présente loi et le paragraphe (8) s’applique.

Projet de loi C-30

Note marginale :Modification de la présente loi

 En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article) :

  • a) à l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’autre loi ou à celle du paragraphe 205(6) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Appel

      (6) Dans le cas où la Cour de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.

  • b) à l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’autre loi ou à celle du paragraphe 276(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Action ordinaire

      (2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises en vertu de celle-ci qui sont applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.

Projet de loi C-32

Note marginale :Condition — projet de loi C-32
  •  (1) Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-32, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica (appelé « autre loi » au présent article).

  • Note marginale :Modification du Tarif des douanes

    (2) À l’entrée en vigueur de l’article 42 de l’autre loi ou à celle de l’article 351 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 94(1) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

    Définition de « droits de douane »

    • 94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion :

      • a) des droits de douane additionnels perçus au titre des articles 21.1 à 21.3;

      • b) des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78;

      • c) des droits temporaires imposés au titre de l’un des articles 69 à 76.1.

  • Note marginale :Modification du Tarif des douanes

    (3) À l’entrée en vigueur de l’article 43 de l’autre loi ou à celle de l’article 352 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le sous-alinéa 99a)(iii) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l’un des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, et déterminer les cas d’inadmissibilité,

  • Note marginale :Modification du Tarif des douanes

    (4) À l’entrée en vigueur de l’article 44 de l’autre loi ou à celle du paragraphe 354(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 113(4)a) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

    • a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l’un des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits perçus au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, ainsi que les cas d’inadmissibilité;

  • Note marginale :Modification du Tarif des douanes

    (5) À l’entrée en vigueur de l’article 46 de l’autre loi ou à celle de l’article 362 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, chacune des dispositions tarifaires qui ont été ajoutées, par l’effet de l’article 362 de la présente loi, à la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TACI », de la mention « TCR : En fr. »;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TACI », de la mention « TCR : En fr. (A) ».

  • Note marginale :Modification de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes

    (6) Si l’article 395 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 53 de l’autre loi :

    • a) à la date d’entrée en vigueur de l’article 395 de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de l’autre loi, l’article 53 de l’autre loi est abrogé;

    • b) à l’entrée en vigueur de l’article 37 de l’autre loi :

      • (i) le paragraphe 3(1.1) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est remplacé par ce qui suit :

        • Note marginale :Suspension

          (1.1) L’alinéa (2)f) est inopérant tant que l’alinéa (2)c) est en vigueur.

      • (ii) les alinéas 3(2)e) et f) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes sont remplacés par ce qui suit :

        • e) à l’importation de spiritueux en vrac du Costa Rica dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

        • f) à l’importation de spiritueux en vrac des États-Unis dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

          • (i) bénéficient du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,

          • (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;

        • g) au transfert, par un distillateur agréé, de spiritueux produits ou emballés conformément à la Loi de 2001 sur l’accise qui est permis par une loi ou un règlement ou par une autorisation spéciale de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, si les spiritueux :

          • (i) sont gardés dans l’entrepôt d’accise d’un distillateur agréé conformément aux lois de la province où ils sont gardés, s’il s’agit de spiritueux emballés,

          • (ii) sont gardés conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province où ils sont gardés, s’il s’agit de spiritueux en vrac.

  • Note marginale :Modification de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes

    (7) Si l’article 395 de la présente loi entre en vigueur après l’article 53 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 395 de la présente loi :

    • a) le paragraphe 3(1.1) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Suspension

        (1.1) L’alinéa (2)f) est inopérant tant que l’alinéa (2)c) est en vigueur.

    • b) le passage du paragraphe 3(2) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

      • c) à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays ALÉNA dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

        • (i) bénéficient du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,

        • (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;

      • d) à l’importation de spiritueux en vrac du Chili dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

        • (i) bénéficient du tarif du Chili de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,

        • (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;

      • e) à l’importation de spiritueux en vrac du Costa Rica dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      • f) à l’importation de spiritueux en vrac des États-Unis dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

        • (i) bénéficient du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,

        • (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;

      • g) au transfert, par un distillateur agréé, de spiritueux produits ou emballés conformément à la Loi de 2001 sur l’accise qui est permis par une loi ou un règlement ou par une autorisation spéciale de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, si les spiritueux :

        • (i) sont gardés dans l’entrepôt d’accise d’un distillateur agréé conformément aux lois de la province où ils sont gardés, s’il s’agit de spiritueux emballés,

        • (ii) sont gardés conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province où ils sont gardés, s’il s’agit de spiritueux en vrac.

    • c) le paragraphe 3(3) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est abrogé.

  • Note marginale :Modification de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes

    (8) Si l’article 395 de la présente loi entre en vigueur en même temps que l’article 53 de l’autre loi, l’article 395 de la présente loi est réputé être entré en vigueur après l’article 53 de l’autre loi et le paragraphe (7) s’applique.

 

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