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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Sanctionnée le 2002-06-13

L.R., ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes

 L’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bière »

“beer”

« bière » S’entend au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise.

« dénaturation »

“denature”

« dénaturation » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« distillateur agréé »

“licensed distiller”

« distillateur agréé » Titulaire de la licence de spiritueux délivrée en vertu de l’article 14 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« emballé »

“packaged”

« emballé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« entrepôt d’accise »

“excise warehouse”

« entrepôt d’accise » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« en vrac »

“bulk”

« en vrac » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« spiritueux »

“spirits”

« spiritueux » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« vin »

“wine”

« vin » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

Note marginale :1993, ch. 44, par. 160(1)
  •  (1) Le paragraphe 3(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension

      (1.1) L’alinéa (2)e) est inopérant tant que l’alinéa (2)c) est en vigueur.

  • Note marginale :1997, ch. 36, art. 211; 1999, ch. 17, art. 163

    (2) Les alinéas 3(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) au voiturage ou transport de boisson enivrante dans et à travers une province uniquement par le producteur de la boisson ou un voiturier public, si, pendant que la boisson est ainsi apportée ou transportée, son contenant n’est ni ouvert ni brisé ou la boisson n’est ni bue ni consommée;

    • b) à l’importation de boisson enivrante dans une province par une personne — distillateur agréé ou personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l’industrie ou le commerce de brasseur — lorsque la boisson, à la fois :

      • (i) est importée dans le seul but d’être mélangée aux produits de l’industrie ou du commerce de distillateur ou de brasseur exercé par la personne dans la province,

      • (ii) est gardée dans la province :

        • (A) conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province, s’il s’agit de spiritueux ou de vin,

        • (B) par la personne dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts, s’il s’agit de bière;

    • c) à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays ALÉNA dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      • (i) bénéficient du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,

      • (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;

    • d) à l’importation de spiritueux en vrac du Chili dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      • (i) bénéficient du tarif du Chili de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,

      • (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;

    • e) à l’importation de spiritueux en vrac des États-Unis dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      • (i) bénéficient du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,

      • (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;

    • f) au transfert, par un distillateur agréé, de spiritueux produits ou emballés conformément à la Loi de 2001 sur l’accise qui est permis par une loi ou un règlement ou par une autorisation spéciale de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, si les spiritueux :

      • (i) sont gardés dans l’entrepôt d’accise d’un distillateur agréé conformément aux lois de la province où ils sont gardés, s’il s’agit de spiritueux emballés,

      • (ii) sont gardés conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province où ils sont gardés, s’il s’agit de spiritueux en vrac.

  • Note marginale :1997, ch. 14, par. 81(2)

    (3) Le paragraphe 3(3) de la même loi est abrogé.

1992, ch. 17Loi sur les mesures économiques spéciales

 Le paragraphe 9(1) de la Loi sur les mesures économiques spéciales est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Saisie et détention
  • 9. (1) La personne qui possède les pouvoirs que la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise ou la Loi de 2001 sur l’accise confèrent aux agents des douanes et aux préposés de l’accise est assimilée à un agent de la paix pour l’application de la présente loi et des articles 487 à 490, 491.1 et 491.2 du Code criminel.

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Note marginale :1990, ch. 45, art. 55

 Le paragraphe 2.2(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « montant en litige »

    (2) Pour l’application de la présente loi, « montant en litige » dans un appel s’entend des montants suivants :

    • a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise :

      • (i) les droits, le remboursement ou l’exonération qui font l’objet de l’appel,

      • (ii) les intérêts prévus par cette loi qui font l’objet de l’appel,

      • (iii) les droits, le remboursement ou l’exonération prévus par cette loi sur lesquels l’appel aura vraisemblablement un effet lors d’un autre appel ou de la détermination d’une autre cotisation ou d’une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel;

    • b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :

      • (i) la taxe, la taxe nette et le remboursement, au sens de cette partie, qui font l’objet de l’appel,

      • (ii) les intérêts ou pénalités visés par cette partie qui font l’objet de l’appel,

      • (iii) la taxe, la taxe nette ou le remboursement, au sens de cette partie, sur lesquels l’appel aura vraisemblablement un effet lors d’un autre appel ou de la détermination d’une autre cotisation ou d’une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel.

Note marginale :1996, ch. 23, art. 188
 

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