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Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (L.C. 2007, ch. 18)

Sanctionnée le 2007-06-22

PARTIE 2MODIFICATIONS TOUCHANT LE DROIT D’ACCISE SUR L’ALCOOL ET LES PRODUITS DU TABAC

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) Les articles 74 et 75 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Disposition — spiritueux en vrac

    74. Quiconque possède des spiritueux en vrac produits en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu est tenu de les détruire ou d’en disposer, aussitôt l’analyse achevée, de la manière approuvée par le ministre.

    Note marginale :Importation — spiritueux en vrac
    • 75. (1) Il est interdit d’importer des spiritueux en vrac sans être titulaire de licence de spiritueux, utilisateur agréé ou, si les spiritueux sont dans un contenant spécial, exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui agit conformément à l’article 80.

    • Note marginale :Importation — vin en vrac

      (2) Il est interdit d’importer du vin en vrac sans être titulaire de licence de vin, utilisateur agréé ou, si le vin est dans un contenant spécial, exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui agit conformément à l’article 85.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 88(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • i) si l’alcool consiste en vin visé à l’alinéa 135(2)b), toute personne;

    • j) si l’alcool consiste en vin produit ou emballé par un titulaire de licence de vin qui a été sorti de l’entrepôt d’accise de celui-ci en vue d’être offert gratuitement à des particuliers sous forme d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin, le titulaire ou ces particuliers, à cet endroit.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :

    Préparations assujetties à des restrictions

    Note marginale :Restriction — utilisateur agréé

    93.1 Il est interdit à l’utilisateur agréé d’utiliser une préparation assujettie à des restrictions, ou d’en disposer, d’une manière non conforme aux conditions ou restrictions imposées par le ministre selon l’article 143.

    Note marginale :Interdiction — possession d’une préparation assujettie à des restrictions

    93.2 Il est interdit à quiconque n’est pas utilisateur agréé ou détenteur autorisé d’alcool de posséder une préparation assujettie à des restrictions.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :

    Note marginale :Fin de la responsabilité

    117.1 Dans le cas où du vin en vrac sert à produire des spiritueux en vrac, le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui était responsable du vin avant qu’il ne serve à produire les spiritueux cesse d’en être responsable au moment de la production des spiritueux.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’article 131 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mélange de vin et de spiritueux

    131. L’utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de spiritueux peut mélanger du vin en vrac avec des spiritueux pour obtenir des spiritueux.

    Note marginale :Production de spiritueux à partir de vin

    131.1 L’utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de spiritueux peut utiliser du vin en vrac pour produire des spiritueux.

    Note marginale :Production de spiritueux — vin
    • 131.2 (1) Dans le cas où des spiritueux sont obtenus du mélange de vin et de spiritueux en vrac :

      • a) les spiritueux mélangés avec le vin sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes;

      • b) les spiritueux obtenus du mélange sont réputés être produits au moment du mélange.

    • Note marginale :Production de spiritueux — autres substances

      (2) Dans le cas où des spiritueux sont obtenus du mélange de spiritueux en vrac ou de vin en vrac et d’une matière ou substance, autre que des spiritueux ou du vin, contenant de l’alcool éthylique absolu :

      • a) les spiritueux mélangés avec la matière ou substance sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes;

      • b) les spiritueux obtenus du mélange sont réputés être produits au moment du mélange.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’alinéa 135(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) au vin produit par un titulaire de licence de vin et emballé par ou pour lui au cours d’un mois d’exercice si :

      • (i) d’une part, ses ventes totales de produits qui ont été assujettis au droit prévu au paragraphe (1), ou qui l’auraient été en l’absence du présent paragraphe, au cours de l’exercice terminé avant le mois en cause n’ont pas dépassé 50 000 $,

      • (ii) d’autre part, ses ventes totales des mêmes produits pour la partie de l’exercice comprenant le mois en cause qui est antérieure à ce mois n’ont pas dépassé 50 000 $.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit exigible à la sortie de l’entrepôt
    • 136. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit sur le vin emballé qui est sorti d’un entrepôt d’accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées est exigible au moment de la sortie et est payable par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise.

    • Note marginale :Sortie pour vente en consignation

      (2) Le vin emballé que le petit titulaire de licence de vin a produit ou emballé puis sorti de son entrepôt d’accise pour le livrer, en vue de sa vente en consignation, à un magasin de vente au détail qui est exploité pour le compte de plusieurs petits titulaires de licence de vin et qui n’est pas situé dans les locaux d’un titulaire de licence de vin est réputé être sorti de l’entrepôt en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées au moment de sa vente.

    • Note marginale :Sens de « petit titulaire de licence de vin »

      (3) Pour l’application du présent article, est un petit titulaire de licence de vin au cours d’un exercice le titulaire de licence de vin qui a vendu au plus 60 000 litres de vin au cours de l’exercice précédent.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 138(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) comme se trouvant, s’il s’agit de vin emballé visé au paragraphe 136(2), dans le magasin mentionné à ce paragraphe;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 145(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) s’agissant de vin, utilisé pour soi par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui est aussi le titulaire de licence de vin ayant produit ou emballé le vin, lequel est offert gratuitement à des particuliers sous forme d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’article 147 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Droit non exigible — échantillons de vin

      (4) Le droit n’est pas exigible sur le vin emballé non acquitté, sauf s’il s’agit de vin se trouvant dans un contenant spécial marqué, qui est sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de vin qui l’a produit ou emballé, si le vin est destiné à être offert gratuitement à des particuliers sous forme d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le sous-alinéa 151(2)a)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (viii) sa livraison, s’il s’agit de vin emballé visé au paragraphe 136(2), au magasin mentionné à ce paragraphe,

    • (ix) son exportation;

  • (2) Le paragraphe 151(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) du vin emballé non acquitté, sauf s’il s’agit de vin se trouvant dans un contenant spécial marqué, si l’entrepôt est celui du titulaire de licence de vin qui a produit ou emballé le vin et si le vin est destiné à être offert gratuitement à des particuliers à titre d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 153, de ce qui suit :

    Note marginale :Retour de vin non acquitté

    153.1 Le vin emballé non acquitté qui a été sorti d’un entrepôt d’accise en vertu du sous-alinéa 151(2)a)(viii) et qui est retourné à cet entrepôt dans les conditions prévues par règlement sans avoir été mis sur le marché des marchandises acquittées peut être déposé dans l’entrepôt à titre de vin emballé non acquitté.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 160(1) de la même loi devient l’article 160 et le paragraphe 160(2) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’article 173 de la même loi, édicté par le paragraphe 116(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts

    173. Le ministre peut, au plus tard le jour donné qui suit de dix années civiles le jour où une somme devait être payée par une personne en application de la présente loi ou sur demande de la personne présentée au plus tard le jour donné, réduire les intérêts à payer sur la somme exigible de la personne aux termes de l’article 170, ou y renoncer.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.

 

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