Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (L.C. 2007, ch. 18)
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Sanctionnée le 2007-06-22
PARTIE 2MODIFICATIONS TOUCHANT LE DROIT D’ACCISE SUR L’ALCOOL ET LES PRODUITS DU TABAC
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
109. L’alinéa 177a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) qu’elle a déjà été remboursée, versée ou payée à la personne, ou déduite d’une somme dont elle est redevable à Sa Majesté, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
110. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 181, de ce qui suit :
Note marginale :Tabac fabriqué importé détruit
181.1 Le ministre peut rembourser à l’exploitant agréé de boutique hors taxes le droit spécial imposé en vertu de l’article 53 et payé sur le tabac fabriqué importé que l’exploitant détruit conformément à la Loi sur les douanes si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la destruction du tabac.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
111. (1) Le paragraphe 188(6) de la même loi, édicté par le paragraphe 117(5) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction — paiements en trop
(6) Un paiement en trop de droits exigibles pour le mois d’exercice d’une personne et les intérêts afférents ne sont appliqués conformément à l’alinéa (4)b) ou remboursés conformément à l’alinéa (4)c) que si la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et que la personne était tenue de présenter :
a) soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) soit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de la Loi sur les douanes.
(2) Le sous-alinéa 188(7)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe 117(6) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
(ii) avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, la personne a produit l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qu’elle était tenue de présenter :
(A) soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) soit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de la Loi sur les douanes.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2007.
112. (1) Le paragraphe 189(4) de la même loi, édicté par le paragraphe 118(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(4) Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
113. (1) Le paragraphe 196(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande non conforme
(4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
(2) Le sous-alinéa 196(7)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
114. Le sous-alinéa 197(6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
115. Le sous-alinéa 199(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
116. Le passage du paragraphe 208(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présentation de registres ou de renseignements
208. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’exécution ou le contrôle d’application d’un accord international désigné ou de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne qu’elle lui livre, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
117. (1) Le sous-alinéa 211(6)e)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse, numéro de téléphone et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,
(2) Le paragraphe 211(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
l) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un accord international désigné;
m) fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l’article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d’une province des données portant sur les activités d’entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l’organisme uniquement aux fins de recherche et d’analyse et que l’organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités.
118. (1) Le passage du paragraphe 217(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peine — alcool
217. (1) Quiconque contrevient aux articles 63 ou 73, aux paragraphes 78(1) ou 83(1) ou aux articles 90, 93.1, 93.2 ou 96 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
(2) Le sous-alinéa 217(2)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le produit de 10 $ par le nombre de litres d’alcool spécialement dénaturé ou de préparation assujettie à des restrictions auxquels l’infraction se rapporte;
(3) Le sous-alinéa 217(3)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le produit de 20 $ par le nombre de litres d’alcool spécialement dénaturé ou de préparation assujettie à des restrictions auxquels l’infraction se rapporte;
119. Le passage du paragraphe 218(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peine pour infraction plus grave relative à l’alcool
218. (1) Quiconque contrevient à l’un des articles 67, 69 à 72, 75 et 88 ou des paragraphes 101(1) et (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
120. L’alinéa 221(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 211(6)b), d), h), l) ou m) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin;
121. L’article 234 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contravention — art. 38, 40, 41, 49, 61, 62.1, 99, 149 ou 151
234. Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 41, 49, 61, 62.1, 99, 149 ou 151 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
122. Le paragraphe 236(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réaffectation de tabac non ciblé
236. (1) Est passible d’une pénalité le titulaire de licence de tabac ou l’exploitant agréé d’entrepôt de stockage qui, en ce qui concerne le tabac fabriqué sur lequel le droit prévu à l’article 42 a été imposé au taux figurant aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de l’annexe 1 :
a) s’agissant du titulaire de licence de tabac :
(i) soit livre le tabac ailleurs qu’à une boutique hors taxes ou un entrepôt de stockage ou autrement que pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,
(ii) soit exporte le tabac autrement que pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou autrement qu’à titre de provisions de bord à l’étranger;
b) s’agissant de l’exploitant agréé d’entrepôt de stockage, livre le tabac autrement que pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord.
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