Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (L.C. 2007, ch. 18)
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Sanctionnée le 2007-06-22
PARTIE 1L.R., ch. E-15MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
Modifications touchant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée
Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)
6. (1) Les définitions de « groupe admissible » et « membre déterminé », au paragraphe 156(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« groupe admissible »
“qualifying group”
« groupe admissible »
a) Groupe de personnes morales dont chaque membre est étroitement lié, au sens de l’article 128, à chacun des autres membres du groupe;
b) groupe de sociétés de personnes canadiennes, ou de sociétés de personnes canadiennes et de personnes morales, dont chaque membre est étroitement lié, au sens du présent article, à chacun des autres membres du groupe.
« membre déterminé »
“specified member”
« membre déterminé » Est membre déterminé d’un groupe admissible :
a) le membre admissible du groupe;
b) le membre temporaire du groupe pendant la réorganisation visée à l’alinéa f) de la définition de « membre temporaire ».
(2) Le paragraphe 156(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« attribution »
“distribution”
« attribution » S’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« membre admissible »
“qualifying member”
« membre admissible » Est membre admissible d’un groupe admissible l’inscrit qui est soit une personne morale résidant au Canada, soit une société de personnes canadienne et qui répond aux conditions suivantes :
a) il est membre du groupe;
b) il n’est pas partie à un choix fait en application du paragraphe 150(1);
c) il a fabriqué, produit, acquis ou importé, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens, autres que des effets financiers, pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ou, s’il n’a pas de biens autres que des effets financiers, la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables.
« membre temporaire »
“temporary member”
« membre temporaire » Est membre temporaire d’un groupe admissible la personne morale qui répond aux conditions suivantes :
a) elle est un inscrit;
b) elle réside au Canada;
c) elle est membre du groupe;
d) elle n’est pas un membre admissible du groupe;
e) elle n’est pas partie à un choix fait en application du paragraphe 150(1);
f) elle reçoit une fourniture de bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu de la société cédante visée à ce sous-alinéa qui est un membre admissible du groupe;
g) avant de recevoir la fourniture, elle n’exploitait pas d’entreprise ni n’avait de biens autres que des effets financiers;
h) ses actions sont transférées au moment de l’attribution.
Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)
(3) Le passage du paragraphe 156(1.1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnes étroitement liées
(1.1) Pour l’application du présent article, une société de personnes canadienne donnée et une autre personne — société de personnes canadienne ou personne morale — sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment :
a) dans le cas où l’autre personne est une société de personnes canadienne, l’une des situations suivantes se vérifie :
Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)
(4) La division 156(1.1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) soit par une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,
Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)
(5) La division 156(1.1)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions d’une personne morale qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,
Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)
(6) Le passage de l’alinéa 156(1.1)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) in the case where the other person is a corporation,
Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)
(7) La division 156(1.1)b)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) soit à une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,
Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)
(8) Le passage du sous-alinéa 156(1.1)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions du capital-actions d’une personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, appartiennent :
Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)
(9) La division 156(1.1)b)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) soit par une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,
Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)
(10) Le paragraphe 156(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnes étroitement liées à la même personne
(1.2) Sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application du présent article les personnes qui, aux termes du paragraphe (1.1), sont étroitement liées à la même personne morale ou société de personnes, ou le seraient si chaque associé de cette société de personnes résidait au Canada.
Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)
(11) Le paragraphe 156(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Choix visant les fournitures sans contrepartie
(2) Pour l’application de la présente partie, deux membres déterminés d’un groupe admissible peuvent faire un choix conjoint pour que chaque fourniture taxable effectuée entre eux, pendant que le choix est en vigueur, soit réputée être effectuée sans contrepartie.
Note marginale :Exception
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :
a) la fourniture par vente d’un immeuble;
b) la fourniture d’un bien, ou d’un service, qui n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
c) la fourniture qui n’est pas une fourniture de bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si l’acquéreur de la fourniture est un membre temporaire.
(12) Les paragraphes (1) à (10) sont réputés être entrés en vigueur le 17 novembre 2005.
(13) Le paragraphe (11) s’applique aux fournitures effectuées après le 16 novembre 2005.
7. (1) L’article 165 de la même loi, dans sa version applicable juste avant le 1er avril 1997, est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Note marginale :Fourniture du droit d’utiliser un appareil
(3.2) Pour l’application du paragraphe (3.1), la fourniture du droit d’utiliser l’appareil visé à ce paragraphe est réputée être la fourniture d’un service rendu au moyen de cet appareil.
(2) Le paragraphe 165(3.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
(3) Le paragraphe 165(3.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
8. (1) L’article 165.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Fourniture du droit d’utiliser un appareil
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la fourniture du droit d’utiliser l’appareil visé à ce paragraphe est réputée être la fourniture d’un service rendu au moyen de cet appareil.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
9. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 167.1, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
167.11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« banque étrangère autorisée »
“authorized foreign bank”
« banque étrangère autorisée » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« fourniture admissible »
“qualifying supply”
« fourniture admissible » Fourniture de bien ou de service qui est effectuée au Canada aux termes d’une convention portant sur la fourniture (sauf une convention entre un fournisseur inscrit et un acquéreur non inscrit au moment de la conclusion de la convention) et qui, à la fois :
a) est effectuée par une personne morale résidant au Canada qui est liée à l’acquéreur;
b) est effectuée après le 27 juin 1999 et avant celui des jours ci-après qui est applicable :
(i) si le surintendant délivre l’ordonnance d’agrément visée au paragraphe 534(1) de la Loi sur les banques relativement à l’acquéreur après la date de sanction de la loi édictant le présent article, mais avant le jour qui suit d’un an cette date, le jour qui suit d’un an la date de délivrance de l’ordonnance,
(ii) dans les autres cas, le jour qui suit d’un an la date de sanction visée au sous-alinéa (i);
c) est reçue par un acquéreur qui, à la fois :
(i) est une personne non-résidente,
(ii) est une banque étrangère autorisée ou a présenté au surintendant une demande en vue d’obtenir, en vertu du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques, un arrêté l’autorisant à devenir une telle banque,
(iii) a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre de l’établissement et du lancement au Canada d’une entreprise à titre de banque étrangère autorisée dans une succursale de banque étrangère de celle-ci.
« succursale de banque étrangère »
“foreign bank branch”
« succursale de banque étrangère » S’entend d’une succursale, au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur les banques.
Note marginale :Fourniture d’éléments d’actif
(2) Pour l’application de la présente partie, si le fournisseur et l’acquéreur d’une fourniture admissible en font conjointement le choix conformément au paragraphe (7) relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :
a) le fournisseur est réputé avoir effectué — et l’acquéreur, avoir reçu — une fourniture distincte de chacun des biens et services fournis aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie de la fourniture admissible qu’il est raisonnable d’imputer au bien ou au service;
b) toute partie de la contrepartie de la fourniture admissible qui est imputée à l’achalandage est réputée être imputée à la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, sauf si l’article 167.1 s’applique à la fourniture admissible;
c) les paragraphes (3) à (6) s’appliquent à la fourniture de chacun des biens et services fournis aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible.
Note marginale :Effet du choix
(3) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du fournisseur et de l’acquéreur qui font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible effectuée à un moment donné :
a) nulle taxe n’est payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, sauf s’il s’agit de l’une des fournitures suivantes :
(i) la fourniture taxable d’un service à rendre par le fournisseur,
(ii) la fourniture taxable d’un service, sauf si l’alinéa 167(1)a) s’applique à la fourniture admissible,
(iii) la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable,
(iv) si l’acquéreur n’est pas un inscrit, la fourniture taxable d’un immeuble par vente,
(v) la fourniture taxable d’un bien ou service qui, aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, a déjà fait l’objet d’une fourniture relativement à laquelle nulle taxe n’était payable par l’effet du présent paragraphe,
(vi) la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel (sauf une immobilisation), si le pourcentage obtenu par la formule ci-après est supérieur à 10 % :
A - B
où :
- A
- représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le fournisseur a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement avant le moment donné par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait,
- B
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’acquéreur a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après le moment donné par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait;
b) dans le cas où, en l’absence du présent paragraphe, une taxe aurait été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture, effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, d’une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, l’acquéreur est réputé avoir acquis l’immobilisation à cette fin pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
c) dans le cas où, malgré le présent paragraphe, nulle taxe n’aurait été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture, effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, d’une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, l’acquéreur est réputé avoir acquis l’immobilisation à cette fin pour l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales;
d) dans le cas où l’acquéreur acquiert, aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, un bien du fournisseur que celui-ci utilisait autrement qu’à titre d’immobilisation immédiatement avant le moment donné et où, en l’absence du présent alinéa, une taxe aurait été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture du bien, l’acquéreur est réputé avoir acquis le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre de ses activités commerciales et autrement qu’à titre d’immobilisation.
Note marginale :Teneur en taxe
(4) Pour l’application de la présente partie, si un fournisseur et un acquéreur font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible, que le fournisseur fournit, aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, un bien qui était l’une de ses immobilisations immédiatement avant que la fourniture admissible soit effectuée et que nulle taxe n’est payable relativement à la fourniture de ce bien par l’effet du paragraphe (3), la teneur en taxe du bien de l’acquéreur à un moment quelconque est déterminée selon les règles suivantes :
a) si la dernière acquisition du bien par l’acquéreur correspond à l’acquisition par celui-ci au moment où la fourniture admissible est effectuée, toute mention, aux alinéas a) et b) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1), de la dernière acquisition ou importation du bien par la personne vaut mention de la dernière acquisition ou importation du bien par le fournisseur et non de l’acquisition par l’acquéreur au moment où la fourniture admissible est effectuée;
b) si la dernière fourniture du bien effectuée au profit de l’acquéreur correspond à la fourniture effectuée au profit de celui-ci au moment où la fourniture admissible est effectuée, toute mention, à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1), de la dernière fourniture du bien effectuée au profit de la personne vaut mention de la dernière fourniture du bien effectuée au profit du fournisseur et non de la fourniture effectuée au profit de l’acquéreur au moment où la fourniture admissible est effectuée;
c) si, à un moment donné depuis la dernière acquisition ou importation du bien par le fournisseur, mais avant le moment où la fourniture admissible est effectuée, le bien — ou des améliorations le visant — sont acquis, importés ou transférés dans une province participante :
(i) toute mention, aux alinéas a) et b) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1), d’une acquisition, d’une importation ou d’un transfert dans une province participante (appelés « mesures » au présent alinéa) du bien — ou d’améliorations le visant — au moment donné par la personne vaut mention de mesures prises par le fournisseur et non de mesures prises par l’acquéreur,
(ii) toute mention, à ces alinéas, d’une taxe qui était, aurait été, serait devenue, est devenue ou avait été payable par la personne relativement à ces mesures au moment donné vaut mention d’une taxe qui était, aurait été, serait devenue, est devenue ou avait été payable par le fournisseur et non par l’acquéreur,
(iii) toute mention, à ces alinéas, de la personne relativement à ces mesures au moment donné, ou relativement à sa qualité à ce moment, vaut mention du fournisseur et non de l’acquéreur,
(iv) toute mention, à ces alinéas, d’une taxe que la personne n’avait pas à payer relativement à ces mesures au moment donné vaut mention d’une taxe que le fournisseur, et non l’acquéreur, n’avait pas à payer,
(v) toute mention, à ces alinéas, du pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel un montant de taxe est devenu payable, ou le serait devenu pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, vaut mention du pourcentage applicable au fournisseur quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel un montant de taxe est devenu payable, ou le serait devenu pendant que le fournisseur était une institution financière désignée particulière,
(vi) toute mention, à ces alinéas, des montants que la personne avait ou aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen relativement à ces mesures au moment donné vaut mention des montants que le fournisseur, et non l’acquéreur, avait ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi relativement à ces mesures.
Note marginale :Redressement de la taxe nette
(5) Pour l’application de la présente partie, si un fournisseur et un acquéreur font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible effectuée avant le 17 novembre 2005 aux termes d’une convention portant sur cette fourniture et que l’acquéreur paie une taxe relativement à un bien ou un service fourni aux termes de cette convention même si nulle taxe n’est payable relativement à cette fourniture par l’effet du paragraphe (3), la taxe est réputée, sauf pour l’application du paragraphe (4) et malgré le paragraphe (3), avoir été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture du bien ou du service. Par ailleurs, l’acquéreur peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le choix est présenté au ministre, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant de taxe que l’acquéreur a payé relativement à la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, malgré qu’aucune taxe ne soit payable par l’effet du paragraphe (3);
- B
- le total des montants suivants :
a) les montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants que l’acquéreur pouvait demander relativement au bien ou au service fourni aux termes de la convention en cause,
b) les montants représentant chacun un montant (sauf un montant déterminé selon le présent paragraphe) que l’acquéreur peut déduire en vertu de la présente partie dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration relativement au bien ou au service fourni aux termes de cette convention,
c) les montants (sauf ceux visés aux alinéas a) et b)) relatifs à la taxe payée que l’acquéreur peut recouvrer par ailleurs par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen relativement au bien ou au service fourni aux termes de cette convention.
Note marginale :Prescription en cas de choix
(6) Si un fournisseur et un acquéreur font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible, l’article 298 s’applique à toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire visant un montant payable par l’acquéreur relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible. Toutefois, le ministre dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où le choix prévu au paragraphe (2) lui est présenté ou, s’il est postérieur, du jour où la fourniture admissible est effectuée pour établir une cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire visant uniquement à tenir compte d’un montant de taxe ou de taxe nette ou d’un autre montant payable par l’acquéreur, ou à verser par le fournisseur, relativement à une fourniture de bien ou de service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible.
Note marginale :Validité du choix
(7) Le choix conjoint prévu au paragraphe (2) que font un fournisseur et un acquéreur relativement à une fourniture admissible n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acquéreur présente le choix au ministre, dans un document établi en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(i) celui des jours ci-après qui est applicable :
(A) si l’acquéreur est un inscrit au moment où la fourniture admissible est effectuée, le jour limite où il est tenu de produire aux termes de la section V la déclaration visant sa période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait devenue payable, en l’absence du présent article, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible,
(B) sinon, le jour qui suit d’un mois la fin de sa période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait devenue payable, en l’absence du présent article, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible,
(ii) le jour qui suit d’un an la date de sanction de la loi édictant le présent article,
(iii) le jour fixé par le ministre sur demande de l’acquéreur;
b) la fourniture admissible est effectuée au plus tard le jour qui suit d’un an le jour où l’acquéreur reçoit pour la première fois une fourniture admissible relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe (2) a été fait;
c) le choix prévu au paragraphe 167(1.1) n’a pas été fait par l’acquéreur relativement à la fourniture admissible au plus tard le jour où le choix prévu au paragraphe (2) relativement à cette fourniture est présenté au ministre.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.
- Date de modification :