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Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (L.C. 2007, ch. 18)

Sanctionnée le 2007-06-22

PARTIE 1L.R., ch. E-15MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Modifications touchant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée

Note marginale :1997, ch. 10, par. 25(1) et 169(1)(F)
  •  (1) Le passage du paragraphe 176(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Acquisition de contenants consignés d’occasion
    • 176. (1) Pour l’application de la présente partie mais sous réserve de la présente section, un inscrit est réputé avoir payé, dès qu’un montant est versé en contrepartie d’une fourniture de biens meubles corporels d’occasion, sauf des contenants consignés au sens du paragraphe 226(1), la taxe relative à la fourniture (sauf si l’article 167 s’applique à la fourniture) si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) les biens sont des enveloppes ou des contenants d’une catégorie donnée dans lesquels un bien, autre qu’un bien dont la fourniture constitue une fourniture détaxée, est habituellement livré et lui sont fournis par vente au Canada;

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 25(1)

    (2) Le passage de l’alinéa 176(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) il paie une contrepartie au moins égale au total des montants suivants :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 15 juillet 2002 ou est payée après cette date sans être devenue due.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 26(1)
  •  (1) Les alinéas 177(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la taxe percevable relativement à la fourniture ou tout montant exigé ou perçu par l’inscrit pour le compte de la personne au titre de la taxe relative à la fourniture est réputé être percevable, exigé ou perçu, selon le cas, par l’inscrit et non par la personne pour ce qui est :

      • (i) du calcul de la taxe nette de l’inscrit et de la personne,

      • (ii) de l’application des articles 222 et 232;

    • b) l’inscrit et la personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie qui découlent :

      • (i) du fait que la taxe devient percevable,

      • (ii) en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant que celui-ci est tenu de verser en application de l’article 230.1, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie,

      • (iii) de la déduction par l’inscrit en application des articles 231 ou 232, relativement à la fourniture, d’un montant auquel il n’avait pas droit ou dépassant celui auquel il avait droit,

      • (iv) du défaut de verser, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie, un montant de taxe nette que l’inscrit a payé en moins, ou un montant qu’il est tenu de verser en application de l’article 230.1, et qu’il est raisonnable d’attribuer à la déduction visée au sous-alinéa (iii),

      • (v) du recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une créance irrécouvrable liée à la fourniture relativement à laquelle l’inscrit a déduit un montant en application du paragraphe 231(1),

      • (vi) en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant que celui-ci est tenu de verser en application de l’article 230.1, qu’il est raisonnable d’attribuer à un montant à ajouter, en application du paragraphe 231(3), à la taxe nette de l’inscrit relativement à la créance irrécouvrable visée au sous-alinéa (v), du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie;

    • c) les montants déterminants applicables à l’inscrit et à la personne selon les paragraphes 249(1) et (2) sont calculés comme si la contrepartie, même partielle, qui est devenue due à la personne, ou qui lui a été payée sans être devenue due, relativement à la fourniture était devenue due à l’inscrit et non à la personne, ou avait été payée à l’inscrit et non à la personne sans être devenue due, selon le cas.

  • (2) L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Agent de facturation

      (1.11) L’inscrit qui, à titre de mandataire d’un fournisseur, exige et perçoit la contrepartie, même partielle, et la taxe payable relativement à une fourniture effectuée par le fournisseur, mais qui n’effectue pas la fourniture à ce titre, est réputé avoir effectué la fourniture à ce titre pour l’application des dispositions suivantes :

      • a) le paragraphe (1.1);

      • b) si le choix prévu au paragraphe (1.1) est fait relativement à la fourniture, toute autre disposition qui fait état d’une fourniture relativement à laquelle un tel choix a été fait.

    • Note marginale :Révocation conjointe

      (1.12) L’inscrit et le fournisseur qui ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (1.1) peuvent, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, le révoquer conjointement pour ce qui est de toute fourniture effectuée à la date de prise d’effet précisée dans la révocation ou par la suite. Dès lors, le choix est réputé, pour l’application de la présente partie, ne pas avoir été fait relativement à la fourniture en cause.

  • (3) Les alinéas 177(1.1)a) et c) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), et le paragraphe 177(1.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’appliquent aux fournitures effectuées après le 20 décembre 2002.

  • (4) L’alinéa 177(1.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996 relativement auxquelles le choix prévu au paragraphe 177(1.1) de la même loi est fait à un moment quelconque. Toutefois, en ce qui concerne les fournitures effectuées avant le 21 décembre 2002 relativement auxquelles le choix prévu à ce paragraphe a été fait avant cette date :

    • a) le sous-alinéa 177(1.1)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

      • (ii) du défaut de verser la taxe ou d’en rendre compte,

    • b) la mention « des articles 231 ou 232 » au sous-alinéa 177(1.1)b)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « de l’article 231 ».

  • (5) Le paragraphe 177(1.12) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2002.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 32(1)
  •  (1) L’alinéa 178.7(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’acquéreur du service est un organisme du secteur public ou une commission ou autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 février 1998 et s’applique aux périodes de déclaration commençant après cette date.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 178.7, de ce qui suit :

    Ententes d’importation

    Définition de « fourniture déterminée »

    • 178.8 (1) Au présent article, « fourniture déterminée » s’entend d’une fourniture de produits qui, selon le cas :

      • a) sont importés une fois la fourniture effectuée;

      • b) ont été importés dans des circonstances où la fourniture est réputée, en vertu de l’article 144, avoir été effectuée à l’étranger.

    • Note marginale :Importateur réputé

      (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (7), si l’acquéreur d’une fourniture déterminée de produits effectuée à l’étranger ne fournit pas les produits à l’étranger avant leur dédouanement et que l’acquéreur ou toute autre personne importe les produits pour consommation, utilisation ou fourniture par l’acquéreur (appelé « importateur effectif » au présent article), l’importateur effectif est réputé avoir ainsi importé les produits et tout montant payé ou payable sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation est réputé avoir été payé ou payable, selon le cas, par l’importateur effectif ou pour son compte, à l’exclusion de toute autre personne.

    • Note marginale :Accord — fourniture considérée comme effectuée au Canada

      (3) Si une fourniture déterminée de produits, qui est une fourniture taxable, est effectuée à l’étranger par un inscrit, que l’acquéreur de la fourniture est l’importateur effectif des produits et qu’un montant, s’il est fait abstraction du paragraphe (2), est payé ou payable sur les produits par l’inscrit, ou pour son compte, au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation, l’inscrit et l’acquéreur peuvent, à tout moment, conclure un accord, établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, pour que le paragraphe (4) s’applique relativement à la fourniture et à l’importation.

    • Note marginale :Effet de l’accord

      (4) Si un inscrit et l’importateur effectif de produits ont conclu l’accord visé au paragraphe (3) relativement à la fourniture et à l’importation des produits et que l’importateur effectif n’a pas conclu l’accord visé au paragraphe (5) relativement à un montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la fourniture est réputée avoir été effectuée au Canada à l’adresse ou au lieu suivant :

        • (i) si l’importateur effectif est un particulier auquel une autre personne a expédié les produits à une destination au Canada, l’adresse à laquelle l’expéditeur a expédié les produits par courrier ou messager, la destination précisée dans le contrat de factage visant les produits ou la destination à laquelle l’expéditeur a demandé au transporteur public ou au consignataire engagé pour le compte de l’importateur effectif de transférer la possession matérielle des produits,

        • (ii) dans les autres cas, le lieu du dédouanement des produits;

      • b) sauf en cas d’application du paragraphe 155(1), la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant déterminé par ailleurs pour l’application de la présente partie, majoré de tout montant (appelé « contrepartie additionnelle » au présent alinéa) qui n’est pas inclus par ailleurs dans cette contrepartie que l’importateur effectif, à un moment donné, paie ou est tenu de payer à l’inscrit au titre des droits ou taxes à payer sur les produits en vertu de la présente loi (à l’exception de la présente partie), du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi douanière, et, malgré l’article 168, la taxe relative à la fourniture qui est calculée sur la contrepartie additionnelle devient payable au moment donné;

      • c) l’inscrit est réputé avoir importé les produits en vue de les fournir dans le cadre de ses activités commerciales;

      • d) tout montant payé ou payable sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation est réputé avoir été payé ou payable, selon le cas, par l’inscrit ou pour son compte, à l’exclusion de toute autre personne.

    • Note marginale :Accord concernant les remboursements et abattements

      (5) Si l’importateur effectif de produits est réputé, en vertu du paragraphe (2), être la personne qui importe les produits, mais qu’une autre personne (appelée « importateur déterminé » au présent article) a été identifiée, pour les besoins de la Loi sur les douanes, comme importateur des produits au moment de leur déclaration en détail ou provisoire en vertu de l’article 32 de cette loi et a payé, s’il est fait abstraction du paragraphe (2), un montant sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III, l’importateur effectif et l’importateur déterminé peuvent conclure un accord écrit pour que le paragraphe (7) s’applique relativement à ce montant.

    • Note marginale :Restriction

      (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au montant relativement auquel l’importateur effectif de produits, par l’effet de l’article 263.01, n’aurait pas droit au remboursement visé à cet article s’il le payait sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III.

    • Note marginale :Effet de l’accord

      (7) Si l’importateur effectif de produits et l’importateur déterminé ont conclu l’accord visé au paragraphe (5) pour que le présent paragraphe s’applique relativement à un montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III et que l’importateur effectif n’a pas conclu l’accord visé au paragraphe (3) avec le fournisseur des produits relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) les paragraphes 215.1(2) et (3) et 216(6) et (7) s’appliquent comme si l’importateur déterminé et non l’importateur effectif était la personne qui avait importé les produits et payé le montant, à condition que, dans un délai raisonnable après que le montant a fait l’objet d’un remboursement en vertu des paragraphes 215.1(2) ou 216(6) ou a fait l’objet d’un abattement ou d’un remboursement par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7), l’importateur déterminé délivre à l’importateur effectif une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent paragraphe), établie en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, indiquant le montant du remboursement ou de l’abattement;

      • b) pour l’application des paragraphes 215.1(2) ou (3) relativement au montant conformément à l’alinéa a), il n’est pas tenu compte de leurs sous-alinéas a)(i) et (ii) ni de leur alinéa c);

      • c) si l’importateur effectif reçoit une note de redressement de taxe indiquant le montant d’un remboursement ou d’un abattement :

        • (i) le montant qui fait l’objet du remboursement ou de l’abattement est réputé avoir été payable à titre de taxe et avoir été recouvré par l’importateur effectif et, sauf pour l’application de l’article 232, la note de redressement de taxe est réputée être une note de crédit visée à cet article que l’importateur effectif a reçue pour le montant du remboursement ou de l’abattement,

        • (ii) le montant du remboursement ou de l’abattement est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’importateur effectif pour la période de déclaration au cours de laquelle la note de redressement de taxe est reçue, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants que l’importateur effectif a demandé dans une déclaration produite pour cette période ou pour une période de déclaration antérieure ou dans la mesure où l’importateur effectif peut ou pouvait recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances ayant donné lieu au remboursement ou à l’abattement, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII,

        • (iii) si le montant qui fait l’objet du remboursement ou de l’abattement a été inclus dans le calcul d’un remboursement prévu à la section VI qui a été versé à l’importateur effectif, ou appliqué en réduction d’un montant dont il est redevable, avant le jour de la réception de la note de redressement de taxe et que le remboursement ainsi versé ou appliqué excède celui prévu à cette section auquel l’importateur effectif aurait eu droit si le montant ayant fait l’objet du remboursement ou de l’abattement n’avait pas été versé, l’importateur effectif verse l’excédent au receveur général en application de l’article 264 comme s’il s’agissait d’un excédent du remboursement prévu à cette section qui a été versé à l’importateur effectif à la date suivante :

          • (A) si l’importateur effectif est un inscrit, la date limite où il est tenu de produire sa déclaration visant la période de déclaration qui comprend le jour de la réception de la note de redressement de taxe,

          • (B) sinon, le dernier jour du mois civil suivant celui qui comprend le jour de la réception de cette note.

    • Note marginale :Application

      (8) Sous réserve du paragraphe (9), les paragraphes (2) à (7) s’appliquent dans le cadre des dispositions de la présente partie, à l’exception :

    • Note marginale :Application

      (9) Les paragraphes (2) à (7) ne s’appliquent pas relativement aux produits importés dans les circonstances visées au paragraphe 169(2) ou dans les circonstances où une personne est réputée, en vertu de l’article 180, avoir payé, relativement à la fourniture d’un bien, une taxe égale à celle prévue à la section III relativement à l’importation de produits.

    • Note marginale :Prescription

      (10) Si un inscrit et un importateur effectif concluent l’accord visé au paragraphe (3) relativement à une importation antérieure de produits, le ministre dispose, malgré l’article 298, d’un délai de quatre ans à compter de la date de la conclusion de l’accord pour établir toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire ayant pour objet de tenir compte d’un montant à payer ou à verser par l’inscrit ou l’importateur effectif par suite de l’application du paragraphe (4).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés le 3 octobre 2003 ou par la suite, ainsi qu’aux produits importés avant cette date qui n’ont pas fait l’objet, avant cette date, de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l’article 32 de la Loi sur les douanes.

 

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