Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2007, ch. 2)
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Sanctionnée le 2007-02-21
PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
11. (1) L’alinéa 73(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le paragraphe 69(1) ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer le produit de disposition du bien amortissable, du fonds de terre ou de l’immobilisation admissible;
(2) L’alinéa 73(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le paragraphe 69(1) ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer le produit de disposition du bien;
(3) Les paragraphes 73(3) et (4) de la même loi, modifiés respectivement par les paragraphes (1) et (2), sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Application du par. (3.1)
(3) Le paragraphe (3.1) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien que le contribuable a transféré à l’enfant, si les conditions suivantes sont réunies :
a) immédiatement avant le transfert, le bien était un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada, ou une immobilisation admissible relative à une entreprise agricole ou de pêche qu’il exploite au Canada;
b) l’enfant du contribuable résidait au Canada immédiatement avant le transfert;
c) le bien a été utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre.
Note marginale :Transfert entre vifs de biens agricoles ou de pêche à un enfant
(3.1) Si, par l’effet du paragraphe (3), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien que le contribuable a transféré à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :
a) si, immédiatement avant le transfert, le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le contribuable est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(ii) la plus élevée des sommes visées aux divisions (A) et (B), si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes suivantes :
(A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert,
(B) la moins élevée des sommes suivantes :
(I) le coût en capital du bien pour le contribuable,
(II) la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,
(iii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;
b) si le bien transféré était un fonds de terre, le contribuable est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(ii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes ci-après, la plus élevée de ces sommes :
(A) la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant le moment du transfert,
(B) le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert,
(iii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;
c) si, immédiatement avant le transfert, le bien était une immobilisation admissible, le contribuable est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(ii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes ci-après, la plus élevée de ces sommes :
(A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert,
(B) la somme obtenue par la formule suivante :
4/3 (A × B/C)
où :
- A
- représente le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise,
- B
- la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relatives à l’entreprise,
(iii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;
d) le paragraphe 69(1) ne s’applique pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien;
e) l’enfant est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé :
(i) selon l’alinéa a), s’il s’agit d’un bien amortissable du contribuable,
(ii) selon l’alinéa b), s’il s’agit d’un fonds de terre du contribuable;
f) si, immédiatement avant le transfert, le bien était une immobilisation admissible du contribuable relative à une entreprise, l’enfant est réputé :
(i) s’il ne poursuit pas l’exploitation de l’entreprise, avoir acquis une immobilisation, immédiatement après le transfert, à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon l’alinéa c),
(ii) s’il poursuit l’exploitation de l’entreprise, avoir acquis une immobilisation admissible et avoir effectué une dépense en capital admissible à un coût égal au total des sommes suivantes :
(A) le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé selon l’alinéa c),
(B) les 4/3 de la somme obtenue par la formule suivante :
(A × B/C) - D
où :
- A
- représente la valeur de l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise immédiatement avant le transfert,
- B
- la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relatives à l’entreprise,
- D
- la somme incluse selon l’alinéa 14(1)a) dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition,
(iii) pour le calcul, à un moment postérieur, du montant cumulatif des immobilisations admissibles de l’enfant au titre de l’entreprise, une somme égale aux ¾ de la somme déterminée selon le sous-alinéa (ii) est à ajouter à la somme représentant par ailleurs la valeur de l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5);
g) pour le calcul, après le moment du transfert, de la somme réputée correspondre au gain en capital imposable de l’enfant et de la somme à inclure dans le calcul du revenu de l’enfant, relativement à toute disposition du bien, est ajoutée à la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5), relativement à l’entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à cette définition relativement à l’entreprise immédiatement avant le moment du transfert,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, du bien transféré,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relatives à l’entreprise;
h) si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable et que son coût en capital pour le contribuable excède son coût pour l’enfant, pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :
(i) le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé correspondre à la somme qui correspondait au coût en capital du bien pour le contribuable immédiatement avant le transfert,
(ii) l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant.
Note marginale :Application du par. (4.1)
(4) Le paragraphe (4.1) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien qui a été transféré à l’enfant, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enfant résidait au Canada immédiatement avant le transfert;
b) le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, ces termes s’entendant tous au sens du paragraphe 70(10).
Note marginale :Transfert entre vifs de sociétés et sociétés de personnes agricoles ou de pêche familiales
(4.1) Si, par l’effet du paragraphe (4), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement au transfert d’un bien effectué par le contribuable à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa c), si, immédiatement avant le transfert, le bien était une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, celui-ci est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(ii) la plus élevée des sommes visées aux divisions (A) et (B), si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes suivantes :
(A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert,
(B) le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert,
(iii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;
b) sous réserve de l’alinéa c), si, immédiatement avant le transfert, le bien était une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, l’enfant est réputé l’avoir acquis pour une somme égale au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon l’alinéa a);
c) si, immédiatement avant le transfert, le bien était une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique), que le contribuable ne reçoit aucune contrepartie relativement au transfert du bien et qu’il fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, afin que le présent alinéa s’applique relativement au transfert du bien :
(i) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien au moment du transfert,
(ii) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du transfert à un coût égal au coût de la participation pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert,
(iii) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant le transfert, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du transfert ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;
d) le paragraphe 69(1) ne s’applique pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006, sauf s’il s’agit d’une disposition effectuée avant 2007 à l’égard de laquelle le contribuable a fait un choix, par avis écrit dans sa déclaration de revenu visant l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition a été effectuée, afin que le paragraphe 73(3) ou (4) de la même loi, dans sa version applicable le 1er mai 2006, s’applique à la disposition.
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