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Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2007, ch. 2)

Sanctionnée le 2007-02-21

PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

  •  (1) Le paragraphe 74.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert ou prêt à un mineur

      (2) Lorsqu’un particulier transfère ou prête un bien — directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen — à une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est le neveu ou la nièce du particulier ou au profit de cette personne (sauf un montant reçu à l’égard de cette personne soit par suite de l’application du paragraphe 122.61(1), soit en application de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants), le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou d’un bien qui y est substitué et qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada est considéré comme un revenu ou une perte du particulier et non de cette personne, sauf si celle-ci atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sommes reçues après le 30 juin 2006.

  •  (1) Le passage du paragraphe 85(5.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition de certains outils — coût en capital et amortissement réputé

      (5.1) Lorsque le paragraphe (1) s’est appliqué relativement à l’acquisition, à un moment donné, d’un bien amortissable par une société d’un particulier, que le coût du bien pour le particulier a été inclus dans le calcul de la somme prévue aux alinéas 8(1)r) ou s) relativement au particulier et que le montant (appelé « coût initial » au présent paragraphe) qui représenterait le coût du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 8(7) excède le produit de disposition du bien pour le particulier, les règles suivantes s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 97(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition de certains outils — coût en capital et amortissement réputé

      (5) Lorsque le paragraphe (2) s’est appliqué relativement à l’acquisition, à un moment donné, d’un bien amortissable par une société de personnes d’un particulier, que le coût du bien pour le particulier a été inclus dans le calcul de la somme prévue aux alinéas 8(1)r) ou s) relativement au particulier et que le montant (appelé « coût initial » au présent paragraphe) qui représenterait le coût du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 8(7) excède le produit de disposition du bien pour le particulier, les règles suivantes s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 104(21.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, le bénéficiaire est réputé :

      • (i) d’une part, avoir disposé des immobilisations visées aux divisions (ii)(A), (B) ou (C), si un gain en capital imposable est déterminé à son égard selon ces divisions pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution prend fin,

      • (ii) d’autre part, tirer de la disposition des immobilisations ci-après, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution prend fin, un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule applicable suivante :

        • (A) si l’immobilisation est son bien agricole admissible, au sens de l’article 110.6 :

          (A × B × C)/(D × E)

        • (B) si l’immobilisation est son action admissible de petite entreprise, au sens de l’article 110.6 :

          (A × B × F)/(D × E)

        • (C) si l’immobilisation est son bien de pêche admissible, au sens de l’article 110.6 :

          (A × B × I)/(D × E)

          où :

          A
          représente la moins élevée des sommes suivantes :
          • (I) la somme obtenue par la formule suivante :

            G - H

            où :

            G
            représente le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution,
            H
            le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (13.2) pour l’année d’attribution,
          • (II) les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année d’attribution,

          B
          l’excédent éventuel de la somme que la fiducie a attribuée au bénéficiaire en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution sur la somme qu’elle lui a attribuée pour l’année d’imposition en application du paragraphe (13.2),
          C
          l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie dont elle a disposé après 1984,
          D
          le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B pour l’année d’attribution relativement à un bénéficiaire de la fiducie,
          E
          le total des valeurs des éléments C, F et I pour l’année d’attribution relativement au bénéficiaire,
          F
          l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, dont elle a disposé après le 17 juin 1987,
          I
          l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie dont elle a disposé après le 1er mai 2006.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après le 1er mai 2006.

  •  (1) Le paragraphe 108(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien de pêche admissible »

    “qualified fishing property”

    « bien de pêche admissible » S’entend au sens du paragraphe 110.6(1).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 2 mai 2006.

  •  (1) Les définitions de « action du capital-actions d’une société agricole familiale », « bien agricole admissible » et « participation dans une société de personnes agricole familiale », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « action du capital-actions d’une société agricole familiale »

    “share of the capital stock of a family farm corporation”

    « action du capital-actions d’une société agricole familiale » Est une action du capital-actions d’une société agricole familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable aux biens suivants :

      • (i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

        • (A) la société,

        • (B) le particulier,

        • (C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

        • (D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

        • (E) une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

        • (F) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

      • (ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

      • (iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

      • (iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

    • b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).

    « bien agricole admissible »

    “qualified farm property”

    « bien agricole admissible » Sont des biens agricoles admissibles d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné les biens ci-après qui, à ce moment, appartiennent au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :

    • a) un bien réel ou immeuble qui a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

      • (i) le particulier,

      • (ii) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci,

      • (iii) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

      • (iv) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),

      • (v) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

    • b) une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

    • c) une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

    • d) une immobilisation admissible (y compris une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)b) ou 73(3.1)f) s’appliquent) utilisée par une personne ou société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v), ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada.

    « participation dans une société de personnes agricole familiale »

    “interest in a family farm partnership”

    « participation dans une société de personnes agricole familiale » Est une participation dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens suivants :

      • (i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

        • (A) la société de personnes,

        • (B) le particulier,

        • (C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

        • (D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

        • (E) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

        • (F) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

      • (ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

      • (iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

      • (iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

    • b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).

  • (2) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « plafond annuel des gains », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles dont il a disposé après 1984, des actions admissibles de petite entreprise dont il a disposé après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles dont il a disposé après le 1er mai 2006;

  • (3) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole familiale », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

    • (D.1) une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

  • (4) Le paragraphe 110.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « action du capital-actions d’une société de pêche familiale »

    “share of the capital stock of a family fishing corporation”

    « action du capital-actions d’une société de pêche familiale » Est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable aux biens suivants :

      • (i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

        • (A) la société,

        • (B) le particulier,

        • (C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

        • (D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

        • (E) une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

        • (F) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

      • (ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

      • (iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

      • (iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

    • b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).

    « bien de pêche admissible »

    “qualified fishing property”

    « bien de pêche admissible » Sont des biens de pêche admissibles d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné les biens ci-après qui, à ce moment, appartiennent au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :

    • a) un bien réel ou immeuble ou un navire de pêche qui a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

      • (i) le particulier,

      • (ii) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci,

      • (iii) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

      • (iv) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),

      • (v) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

    • b) une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

    • c) une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

    • d) une immobilisation admissible (y compris une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)b) ou 73(3.1)f) s’appliquent) utilisée par une personne ou société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v), ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada.

    « participation dans une société de personnes de pêche familiale »

    “interest in a family fishing partnership”

    « participation dans une société de personnes de pêche familiale » Est une participation dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens suivants :

      • (i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

        • (A) la société de personnes,

        • (B) le particulier,

        • (C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

        • (D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

        • (E) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

        • (F) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

      • (ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

      • (iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

      • (iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

    • b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).

  • (5) L’article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Bien utilisé dans le cadre d’une entreprise de pêche

      (1.2) Pour l’application de la définition de « bien de pêche admissible », au paragraphe (1), à un moment donné, le bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment, le bien ou un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent alinéa) appartenait à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

        • (i) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

        • (ii) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,

        • (iii) si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,

        • (iv) la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien;

      • b) l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :

        • (i) pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes visées à l’alinéa a) :

          • (A) le revenu brut d’une personne visée à l’alinéa a) (appelée « exploitant » à la présente division) provenant de l’entreprise de pêche visée à la division (B) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne visée à cet alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,

          • (B) le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise de pêche exploitée au Canada et dans laquelle un particulier visé à l’alinéa a) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,

        • (ii) tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées à l’alinéa a), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien de pêche admissible » au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise de pêche dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette même définition prenait une part active de façon régulière et continue.

    • Note marginale :Bien utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole

      (1.3) Pour l’application de la définition de « bien agricole admissible », au paragraphe (1), à un moment donné, le bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment, le bien ou un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent alinéa) appartenait à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

        • (i) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

        • (ii) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,

        • (iii) si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,

        • (iv) la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien;

      • b) si l’alinéa c) ne s’applique pas, l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :

        • (i) pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes visées à l’alinéa a) :

          • (A) le revenu brut d’une personne visée à l’alinéa a) (appelée « exploitant » à la présente division) provenant de l’entreprise agricole visée à la division (B) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne visée à cet alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,

          • (B) le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole exploitée au Canada et dans laquelle un particulier visé à l’alinéa a) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,

        • (ii) tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées à l’alinéa a), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien agricole admissible » au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette même définition prenait une part active de façon régulière et continue;

      • c) si le bien ou un bien qui lui est substitué a été acquis la dernière fois par le particulier ou la société de personnes avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date :

        • (i) au cours de l’année où le particulier en a disposé, le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

          • (A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

          • (B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « bien agricole admissible », au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

          • (C) une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,

          • (D) une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,

          • (E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien,

        • (ii) pendant au moins cinq ans où il appartenait à une personne visée aux divisions (A) à (E), le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

          • (A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

          • (B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « bien agricole admissible », au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

          • (C) une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,

          • (D) une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,

          • (E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien.

  • (6) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure terminée :
    • (i) soit avant 1988,

    • (ii) soit après le 17 octobre 2000,

  • (7) L’alinéa 110.6(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles du particulier dont il a été disposé après le 17 juin 1987.

  • (8) L’alinéa 110.6(2.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année donnée (dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul de la somme déterminée selon les alinéas (2)d) ou (2.2)d) à l’égard du particulier) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à l’alinéa 3b) étaient des actions admissibles de petite entreprise du particulier dont il a été disposé après le 17 juin 1987.

  • (9) L’article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction pour gains en capital — biens de pêche admissibles

      (2.2) Est déductible dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition d’un particulier, sauf une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui, au cours de l’année ou d’une année antérieure, a disposé d’un bien qui, au moment de la disposition, était son bien de pêche admissible, la somme que le particulier demande n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (2)a) relativement au particulier pour l’année;

      • b) l’excédent éventuel du plafond des gains cumulatifs du particulier à la fin de l’année sur le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

      • c) l’excédent éventuel du plafond annuel des gains du particulier pour l’année sur le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

      • d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles du particulier dont il a été disposé après le 1er mai 2006.

  • (10) Les paragraphes 110.6(4) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction maximale pour gains en capital

      (4) Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a).

    • Note marginale :Résidence réputée

      (5) Pour l’application des paragraphes (2), (2.1) et (2.2), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :

      • a) soit tout au long de l’année d’imposition précédente;

      • b) soit tout au long de l’année d’imposition suivante.

    • Note marginale :Gain en capital non déclaré

      (6) Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le particulier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :

        • (i) soit ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année dans un délai de un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

        • (ii) soit ne déclare pas le gain en capital dans sa déclaration de revenu pour l’année;

      • b) le ministre établit les faits qui justifient le rejet d’une déduction demandée aux termes du présent article.

    • Note marginale :Déduction non permise

      (7) Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :

      • a) soit à laquelle le paragraphe 55(2) s’appliquerait, en l’absence de l’alinéa 55(3)b);

      • b) soit dans le cadre de laquelle une société ou une société de personnes acquiert un bien pour une contrepartie bien inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, sauf si l’acquisition résulte d’une fusion ou d’une unification de sociétés, de la liquidation d’une société ou d’une société de personnes ou d’une distribution de biens d’une fiducie en règlement de tout ou partie d’une participation d’une société au capital de la fiducie.

    • Note marginale :Déduction non permise

      (8) Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.

  • (11) L’alinéa 110.6(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard de la fiducie pour cette année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles dont elle a disposé après 1984, des actions admissibles de petite entreprise dont elle a disposé après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles dont elle a disposé après le 1er mai 2006;

  • (12) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) s’appliquent aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006.

  • (13) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions de biens effectuées après 2001 et avant le 2 mai 2006.

  • (14) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition antérieures se terminant après le 17 octobre 2000.

  • (15) Les paragraphes (7) à (11) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

 

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