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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

PARTIE 17COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES

1991, ch. 46Loi sur les banques

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Principe coopératif
  • 12.1 (1) Pour l’application de la présente loi, une coopérative de crédit fédérale est organisée et exerce ses activités commerciales selon le principe coopératif lorsque :

    • a) la majorité de ses membres sont des personnes physiques;

    • b) les services financiers sont offerts principalement à ses membres;

    • c) l’adhésion à la coopérative de crédit fédérale est exclusivement ou principalement ouverte, sans discrimination, aux personnes qui peuvent en utiliser les services et qui sont disposées et aptes à accepter les responsabilités rattachées au statut de membre;

    • d) chaque membre a une seule voix;

    • e) un délégué n’a qu’une seule voix qu’il soit lui-même un membre ou qu’il en représente plus d’un;

    • f) les dividendes sur les parts sociales sont limités au pourcentage maximal fixé dans ses lettres patentes ou ses règlements administratifs;

    • g) l’excédent provenant de l’exploitation de la coopérative de crédit fédérale est utilisé à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

      • (i) la stabilité financière de la coopérative de crédit fédérale,

      • (ii) l’expansion de ses activités commerciales,

      • (iii) la prestation ou l’amélioration de services communs aux membres,

      • (iv) la constitution de réserves ou de dividendes sur le capital de parts sociales et d’actions,

      • (v) la promotion du bien-être collectif ou l’expansion des entreprises coopératives,

      • (vi) la distribution à ses membres sous forme de ristournes.

  • Note marginale :Limites

    (2) Les conditions visées à l’alinéa (1)c) sont assujetties, sous réserve des règles de droit applicables en matière de droits de la personne, aux limites relatives aux catégories de personnes admissibles au statut de membre énoncées dans les règlements administratifs.

Note marginale :Membre qui est en outre actionnaire

12.2 Il est entendu que le membre d’une coopérative de crédit fédérale qui en est aussi actionnaire peut exercer les droits conférés aux actionnaires par la présente loi pour toutes les actions qu’il détient.

 L’article 18 de la même loi devient le paragraphe 18(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Absence de responsabilité personnelle — coopérative de crédit fédérale

    (2) Les membres de la coopérative de crédit fédérale ne sont pas responsables, en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de celle-ci, sauf dans les cas prévus par la présente loi.

 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution d’une banque
  • 22. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lorsqu’au moins une personne en fait la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes pour la constitution d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Constitution d’une coopérative de crédit fédérale

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lorsqu’au moins cinq personnes, dont la majorité sont des personnes physiques, en font la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes pour la constitution d’une coopérative de crédit fédérale.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 47

 L’alinéa 27h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h) dans le cas d’une banque qui sera une coopérative de crédit fédérale, le fait qu’elle sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1;

  • i) l’intérêt du système financier canadien notamment, si la banque sera une coopérative de crédit fédérale, celui du système coopératif financier canadien.

 Le paragraphe 28(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) dans le cas d’une banque qui sera une coopérative de crédit fédérale, une déclaration portant qu’elle est une coopérative de crédit fédérale;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

Note marginale :Premiers membres

31.1 Les fondateurs de la coopérative de crédit fédérale sont réputés en être les premiers membres.

 L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation en vue d’une fusion

    (3) La société coopérative de crédit locale peut, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de sa constitution l’y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi si elle a l’intention d’être prorogée afin de fusionner avec une autre coopérative de crédit fédérale conformément à la présente loi.

 Les paragraphes 34(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande de prorogation
  • 34. (1) La demande de prorogation est, dans tous les cas, assujettie aux articles 23 à 27, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Autorisation par résolution extraordinaire

    (2) La demande de prorogation faite en vertu de l’article 33 doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.

 Le paragraphe 35(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Power to issue letters patent
  • 35. (1) On the application of a body corporate under section 33, the Minister may, subject to this Part, issue letters patent continuing the body corporate as a bank under this Act.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

Note marginale :Prorogation
  • 35.1 (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes du paragraphe 33(2) s’il estime qu’elle s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation.

  • Note marginale :Prorogation en vue d’une fusion

    (2) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes du paragraphe 33(3) s’il estime que la coopérative de crédit fédérale qui sera issue de la fusion se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi et qu’elle s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation visées aux paragraphes (1) et (2).

 Le passage de l’article 36 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Effect of letters patent

36. On the day set out in the letters patent continuing a body corporate as a bank,

 L’article 38 de la même loi devient le paragraphe 38(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Parts sociales

    (2) En outre, la prorogation d’une personne morale comme coopérative de crédit fédérale a les effets suivants :

    • a) dans le cas d’une personne morale qui a émis des actions ordinaires :

      • (i) les actions ordinaires de la personne morale sont réputées être des parts sociales auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi,

      • (ii) les détenteurs des actions ordinaires de la personne morale sont réputés être les membres de la coopérative de crédit fédérale,

      • (iii) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les détenteurs d’actions ordinaires de la personne morale ont convenu d’exercer les droits de vote se rattachant à ces actions de la manière qui y est prévue;

    • b) dans le cas d’une personne morale qui est composée de membres :

      • (i) les parts sociales, quelle que soit leur désignation, de la personne morale sont réputées être des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi,

      • (ii) les membres de la personne morale sont réputés être les membres de la coopérative de crédit fédérale,

      • (iii) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les membres de la personne morale ont convenu de voter de la manière qui y est prévue.

 L’alinéa 39(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou :

    • (i) lorsque l’activité découle d’accords existant à cette date, la date d’expiration de ces accords,

    • (ii) lorsque la banque est une coopérative de crédit fédérale et qu’un engagement de cesser d’exercer cette activité a été pris en vertu du paragraphe 973.02(1), la date de cessation de cette activité précisée dans l’engagement;

Note marginale :2007, ch. 6, art. 6

 Le passage du paragraphe 39.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prorogation en vertu d’autres lois fédérales — banque
  • 39.1 (1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut demander :

Note marginale :2007, ch. 6, art. 6

 L’article 39.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales — coopérative de crédit fédérale
  • 39.2 (1) La coopérative de crédit fédérale peut demander :

    • a) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;

    • b) la délivrance de lettres patentes de prorogation en association en vertu de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de lettres patentes de fusion et prorogation en association en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’agrément

    (2) L’agrément visé à l’alinéa (1)a) ne peut être accordé que si le ministre est convaincu que :

    • a) la coopérative de crédit fédérale a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu de son siège ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;

    • b) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire des membres et, si la coopérative de crédit fédérale a émis des actions, par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie d’actions;

    • c) la coopérative de crédit fédérale ne détient pas de dépôts.

  • Note marginale :Droit de vote pour tous

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), chaque action, assortie ou non du droit de vote pour toute autre question, emporte droit de vote quant à la résolution extraordinaire.

  • Note marginale :Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes

    (4) La coopérative de crédit fédérale ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1).

Note marginale :Cessation

39.3  En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par la banque en vertu des articles 39.1 ou 39.2, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.

 L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f) qui inclut les termes « coopérative de crédit » ou « credit union », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci, sauf si elle sera une coopérative de crédit fédérale et que sa dénomination sociale inclut le terme « banque », « bank », « fédérale » ou « federal » de concert avec ces termes;

  • g) qui inclut les termes « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci, sauf si elle sera une coopérative de crédit fédérale et que sa dénomination sociale inclut le terme « banque », « bank », « fédérale » ou « federal » de concert avec ces termes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :

Note marginale :Dénomination sociale d’une coopérative de crédit fédérale

40.1 Malgré toute autre loi et sous réserve de l’application des alinéas 40f) ou g), une banque peut être constituée sous le régime de la présente loi sous une dénomination sociale qui inclut les termes « coopérative de crédit », « credit union », « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci seulement si elle sera une coopérative de crédit fédérale.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 2

 Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Dans le cas où la banque exerce son activité commerciale ou s’identifie sous un autre nom que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé à l’un des alinéas 40a) à g).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Réunions » précédant l’article 45, de ce qui suit :

Banque autre qu’une coopérative de crédit fédérale

 Le passage du paragraphe 45(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réunion constitutive
  • 45. (1) Après la délivrance des lettres patentes constituant la banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut, sous réserve de la présente partie :

Note marginale :2001, ch. 9, art. 54

 Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Convocation d’une assemblée des actionnaires
  • 46. (1) Dès que le produit de l’émission d’actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de toute banque ayant obtenu des lettres patentes en vertu du paragraphe 22(1) convoquent une assemblée des actionnaires.

 L’article 47 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mandat des premiers administrateurs

47. Le mandat des administrateurs désignés dans la demande de constitution expire à l’élection des administrateurs lors de la première assemblée des actionnaires convoquée en vertu du paragraphe 46(1).

 La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :

Coopérative de crédit fédérale

Réunion des premiers administrateurs
Note marginale :Réunion constitutive
  • 47.01 (1) Après la délivrance des lettres patentes constituant la coopérative de crédit fédérale, les premiers administrateurs tiennent une réunion au cours de laquelle ils peuvent, sous réserve de la présente partie :

    • a) adopter les modèles des certificats de parts sociales et d’actions, et des livres ou registres sociaux;

    • b) autoriser l’adhésion de personnes à la coopérative de crédit fédérale et émettre ou autoriser l’émission de parts sociales;

    • c) autoriser l’émission d’actions;

    • d) nommer les dirigeants;

    • e) nommer, au titre du paragraphe 314(1), un ou des vérificateurs dont le mandat expire à la première assemblée des membres;

    • f) conclure des conventions bancaires;

    • g) traiter toute autre question d’organisation de la coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Convocation de la réunion

    (2) Un premier administrateur de la coopérative de crédit fédérale peut, sous réserve du paragraphe 181(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci.

Première assemblée des membres
Note marginale :Convocation d’une assemblée des membres
  • 47.02 (1) Dès que le produit de l’émission des parts sociales et des actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de la coopérative de crédit fédérale ayant obtenu des lettres patentes en vertu du paragraphe 22(2) convoquent une assemblée des membres.

  • Note marginale :Première assemblée des membres

    (2) À leur première assemblée, les membres :

    • a) prennent des règlements administratifs;

    • b) élisent des administrateurs conformément à la présente loi et aux règlements administratifs;

    • c) nomment un ou des vérificateurs dont le mandat expire à la clôture de la première assemblée annuelle.

  • Note marginale :Mandat des premiers administrateurs

    (3) Le mandat des premiers administrateurs prend fin à la clôture de la première assemblée des membres.

Membres d’une coopérative de crédit fédérale

Droits des membres

Note marginale :Adhésion
  • 47.03 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’adhésion à la coopérative de crédit fédérale est régie par ses règlements administratifs.

  • Note marginale :Nombre minimal de parts sociales

    (2) Pour être membre, toute personne acquiert et détient le nombre minimal de parts sociales qu’exigent les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Détention d’un nombre insuffisant de parts sociales

    (3) Sous réserve des restrictions que prévoient les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale, notamment celles relatives aux droits qu’il peut exercer, le membre qui ne détient plus le nombre minimal de parts sociales ne perd pas sa qualité de membre pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Motifs de révocation

    (4) Il est entendu que le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale de prévoir que la détention d’un nombre de parts sociales inférieur au nombre minimal soit un motif d’exclusion dans le cadre du paragraphe 47.06(1) ou de l’article 47.09.

Note marginale :Souscription constitue demande
  • 47.04 (1) La souscription du nombre de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale qui est exigé par ses règlements administratifs constitue une demande d’adhésion et l’émission de telles parts sociales au demandeur emporte la qualité de membre.

  • Note marginale :Approbation requise

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), la personne devient membre d’une coopérative de crédit fédérale lorsque sa demande d’adhésion est approuvée par les administrateurs ou par un employé autorisé par la coopérative de crédit fédérale à cette fin et qu’elle s’est pleinement conformée aux règlements administratifs régissant l’admission des membres.

Retrait et exclusions

Note marginale :Retrait des membres
  • 47.05 (1) Le membre peut se retirer de la coopérative de crédit fédérale à n’importe quel moment en donnant un avis à cet effet conformément aux règlements administratifs.

  • Note marginale :Avis réputé

    (2) Le membre décédé est réputé avoir donné à la coopérative de crédit fédérale l’avis mentionné au paragraphe (1) le jour de son décès.

  • Note marginale :Droits des membres se retirant

    (3) Les droits du membre qui se retire sont prévus par les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale.

Note marginale :Exclusion
  • 47.06 (1) Les administrateurs peuvent, par résolution et pour les motifs prévus aux règlements administratifs, exclure un membre de la coopérative de crédit fédérale, conformément à ceux-ci.

  • Note marginale :Droits des membres exclus

    (2) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale prévoient les droits des membres exclus en vertu du paragraphe (1), lesquels comprennent :

    • a) le droit de recevoir un préavis de toute réunion des administrateurs portant sur la résolution visée au paragraphe (1);

    • b) le droit de ne pas être exclu sans avoir eu l’occasion de comparaître à la réunion des administrateurs et d’y faire des représentations;

    • c) le droit d’interjeter appel de la décision des administrateurs à l’assemblée suivante des membres;

    • d) le droit d’être réadmis comme membre si, à leur assemblée suivante, les membres annulent, par résolution ordinaire, la résolution des administrateurs.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale énoncent la procédure de remise du préavis visé à l’alinéa (2)a) et la procédure pour interjeter l’appel prévu à l’alinéa (2)c).

  • Note marginale :Avis

    (4) Dans les cinq jours qui suivent l’adoption par les administrateurs d’une résolution d’exclusion du membre en vertu du paragraphe (1), la coopérative de crédit fédérale l’avise par courrier recommandé expédié à l’adresse enregistrée.

Note marginale :Non-participation

47.07 Aucun règlement administratif ne peut autoriser l’exclusion d’un membre pour la seule raison de sa non-participation dans les activités commerciales ou les affaires internes de la coopérative de crédit fédérale.

Note marginale :Limite imposée aux règlements administratifs

47.08 Aucun règlement administratif régissant le retrait ou l’exclusion d’un membre de la coopérative de crédit fédérale ne peut autoriser le rachat de parts sociales en contravention de l’article 485.

Note marginale :Exclusion par les membres

47.09 Sauf disposition contraire d’un règlement administratif, les membres de la coopérative de crédit fédérale peuvent, par résolution extraordinaire, exclure un membre; le cas échéant, l’article 47.06 s’applique avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Procédures de liquidation

47.1 Malgré le paragraphe 47.06(1), la coopérative de crédit fédérale peut, par un avis écrit au membre, exclure celui-ci dans le cas où le membre est une personne morale à l’égard de laquelle des procédures de liquidation ont été intentées.

Dispositions générales — coopérative de crédit fédérale

Note marginale :Interdiction

47.11 Une entité ne peut devenir membre d’une coopérative de crédit fédérale si, en raison de son adhésion, la majorité des membres de celle-ci ne serait plus constituée de personnes physiques.

Note marginale :Offre de services

47.12 La coopérative de crédit fédérale doit offrir ses services financiers principalement à ses membres.

Note marginale :Droit de vote

47.13 Chaque membre d’une coopérative de crédit fédérale a seulement une voix sur les questions à l’égard desquelles il peut voter.

Note marginale :Membre mineur

47.14 Sous réserve des règlements administratifs, une personne de moins de dix-huit ans peut devenir membre d’une coopérative de crédit fédérale et voter aux assemblées de cette dernière.

Note marginale :Incessibilité

47.15 Le droit d’adhésion est en tout état de cause incessible.

Note marginale :Réadmission — article 47.06
  • 47.16 (1) La personne exclue conformément à l’article 47.06 ne peut redevenir membre que par résolution ordinaire des membres de la coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Réadmission — article 47.09

    (2) La personne exclue conformément à l’article 47.09 ne peut redevenir membre que par résolution extraordinaire des membres de la coopérative de crédit fédérale.

Note marginale :Cession

47.17 Toute cession de parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale est subordonnée à l’approbation, par résolution, des administrateurs.

Note marginale :Nombre insuffisant d’action
  • 47.18 (1) La coopérative de crédit fédérale doit s’assurer d’avoir en tout temps au moins cinq membres.

  • Note marginale :Transfert de compétence

    (2) Si le nombre de ses membres devient inférieur à cinq, elle prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de faire la demande visée au paragraphe 39.2(1) ou à l’article 216.08, soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VI.

Note marginale :Exemption

47.19 Le ministre peut, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter toute entité ou coopérative de crédit fédérale de l’application des articles 47.11, 47.12 et 47.18.

 

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