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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

PARTIE 17COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES

1991, ch. 46Loi sur les banques

  •  (1) Le passage de l’article 50 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction de payer les frais avant l’agrément

    50. Tant qu’elle n’a pas reçu l’agrément, il est interdit à la banque de payer ses dépenses de constitution et d’organisation sur les fonds procurés par l’émission d’actions ou de parts sociales et les intérêts y afférents, sauf en ce qui concerne, et ce pour une somme raisonnable :

  • (2) L’alinéa 50b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les frais d’émission d’actions ou de parts sociales;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 56

 Les alinéas 52(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) l’assemblée des actionnaires prévue au paragraphe 46(1) ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, l’assemblée des membres prévue au paragraphe 47.02(1) s’est tenue en bonne et due forme;

  • b) le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par le ministre en application des paragraphes 46(1) ou 47.02(1);

 L’article 53 de la même loi devient le paragraphe 53(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions — coopérative de crédit fédérale

    (2) L’agrément, en ce qui a trait aux activités commerciales de la coopérative de crédit fédérale, est réputé contenir comme condition que celle-ci sera organisée et exercera ses activités commerciales, pour la durée de son existence, selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1.

 L’alinéa 54(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant, à l’exception de la condition visée au paragraphe 53(2).

 Les paragraphes 58(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Saisine de juridiction

    (2) Faute d’une telle résolution ou s’ils jugent insuffisant le montant alloué par celle-ci, les administrateurs peuvent demander à tout tribunal compétent au lieu du siège de la banque de statuer sur les montants à prélever sur les fonds de celle-ci avant toute répartition du solde disponible aux personnes suivantes :

    • a) dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, les actionnaires ou, à défaut d’actionnaires, les fondateurs;

    • b) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Les administrateurs envoient aux actionnaires, aux membres ou aux fondateurs, selon le cas, un préavis de la demande au moins vingt et un jours avant la date d’audition de celle-ci, auquel ils joignent un état des frais sur lesquels le tribunal aura à statuer.

  • Note marginale :Quote-part

    (4) Après que les montants ont été approuvés par résolution extraordinaire ou fixés par le tribunal, les administrateurs, pour assurer une répartition équitable entre les actionnaires, les membres ou les fondateurs, selon le cas, des frais payables aux termes du présent article, déterminent la contribution de chacun d’eux au prorata de son apport.

  • Note marginale :Répartition du solde disponible

    (5) Après le paiement des frais à acquitter aux termes du présent article, les administrateurs remboursent à chaque actionnaire, membre ou fondateur le montant de son apport, intérêts créditeurs compris, moins sa contribution aux frais calculée conformément au paragraphe (4).

 Le passage du paragraphe 60(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Actions ordinaires
  • 60. (1) La banque, sauf une coopérative de crédit fédérale, doit avoir une catégorie d’actions non rachetables, dites « ordinaires », dont les détenteurs ont des droits égaux, notamment les suivants :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :

Note marginale :Actions d’une coopérative de crédit fédérale
  • 60.1 (1) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir que celle-ci est autorisée à émettre des actions et, le cas échéant, ils doivent préciser :

    • a) si les actions peuvent être émises à des personnes qui ne sont pas membres;

    • b) s’il y a lieu, le nombre maximal d’actions de toute catégorie que la coopérative de crédit fédérale est autorisée à émettre;

    • c) le nombre de catégories d’actions;

    • d) les droits, privilèges, conditions et restrictions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie.

  • Note marginale :Restrictions relatives à l’émission des actions

    (2) La coopérative de crédit fédérale ne peut, sous réserve de la présente loi, émettre d’actions qui confèrent à leur détenteur le droit de voter à ses assemblées autrement que conformément à la présente loi ou celui de partager le reliquat des biens de celle-ci lors de sa dissolution.

  • Note marginale :Droit d’élire les administrateurs

    (3) Les règlements administratifs peuvent prévoir que :

    • a) les actions confèrent à leur détenteur le droit de voter pour l’élection des administrateurs en raison de la survenance d’un fait dont les effets demeurent ou de la réalisation d’une condition;

    • b) les actionnaires ou toute catégorie de ceux-ci ou les détenteurs d’une série particulière peuvent élire un nombre fixe ou un pourcentage d’administrateurs de la coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Règle du vingt pour cent

    (4) Malgré les paragraphes (2) et (3), les actionnaires n’ont pas le droit d’élire plus de vingt pour cent des administrateurs de la coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Une action — une voix

    (5) Lorsque les actionnaires sont habiles à voter en vertu du paragraphe (3) ou d’une autre disposition de la présente loi, chaque action confère une voix à son détenteur.

Note marginale :Interdiction

60.2 La coopérative de crédit fédérale ne peut désigner de catégorie d’actions comme « parts sociales » ou par une variante de ce terme.

 Le passage du paragraphe 61(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Catégories d’actions et leurs droits
  • 61. (1) Les règlements administratifs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir plusieurs catégories d’actions; le cas échéant, ils doivent préciser :

 L’article 62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (1.1) Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les règlements administratifs visés au paragraphe (1) sont pris par résolution extraordinaire des membres et leur prise d’effet est subordonnée à leur confirmation par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie ou série d’actions visée par les règlements administratifs, si la coopérative de crédit fédérale a émis des actions.

  •  (1) Le paragraphe 66(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Compte capital déclaré — parts sociales

      (1.1) La coopérative de crédit fédérale tient un compte capital déclaré pour ses parts sociales.

    • Note marginale :Versements au compte capital déclaré

      (2) La banque verse au compte capital déclaré correspondant le montant total de l’apport reçu en contrepartie des actions ou parts sociales qu’elle émet.

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 7

    (2) Le paragraphe 66(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3.1) Malgré le paragraphe (2), la coopérative de crédit fédérale peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent aux parts sociales une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie de ces parts sociales :

      • a) en échange, selon le cas :

        • (i) de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,

        • (ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la coopérative de crédit fédérale avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

        • (iii) de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, la coopérative de crédit fédérale et tous les détenteurs des parts sociales ainsi émises consentent à l’échange;

      • b) aux termes d’une convention visée au paragraphe 224(1);

      • c) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les parts sociales en plus ou à la place des valeurs mobilières de la banque issue de la fusion.

    • Note marginale :Limite

      (4) Au moment de l’émission d’une action ou d’une part sociale, la banque ne peut porter au compte capital déclaré correspondant à l’action ou à la part sociale un montant supérieur à celui qu’elle a reçu en contrepartie de celles-ci.

  • (3) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction — coopérative de crédit fédérale

      (6) Si la banque mentionnée au paragraphe (5) est une coopérative de crédit fédérale, la mesure doit être approuvée par résolution extraordinaire des membres et par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie d’actions ou pour une série d’actions qui est touchée par cette résolution. La présente disposition ne s’applique pas si toutes les actions en circulation de la coopérative de crédit fédérale appartiennent à au plus deux catégories d’actions convertibles visées au paragraphe 77(4).

  •  (1) Le paragraphe 67(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Capital déclaré : banque prorogée
    • 67. (1) La personne morale prorogée comme banque sous le régime de la présente loi porte au compte capital déclaré pour chacune des catégories et séries d’actions — ou tout autre titre de participation, quelle que soit sa désignation — en circulation un montant égal à la somme des éléments suivants :

      • a) le montant total versé pour les actions de chaque catégorie ou série ou tout autre titre de participation, au moment de la prorogation;

      • b) la part du surplus d’apport correspondant à ces actions ou tout autre titre de participation.

  • (2) Le paragraphe 67(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Émission antérieure

      (3) Les sommes qui sont payées seulement après la prorogation à l’égard d’actions ou de tout autre titre de participation émis antérieurement sont portées au crédit du compte capital déclaré correspondant.

 L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) si elle est une coopérative de crédit fédérale, permettre à ses filiales de détenir ses parts sociales au-delà du nombre minimal de parts sociales requis par les règlements administratifs pour se qualifier comme membre de la coopérative de crédit fédérale;

 L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rachat d’actions et de parts sociales
  • 71. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de ses propres règlements administratifs, la banque peut, avec l’accord du surintendant, soit acheter, pour les annuler, les actions ou les parts sociales qu’elle a émises, soit les racheter à un prix n’excédant pas le prix calculé selon la formule prévue dans les règlements en question ou aux conditions qui y sont attachées.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La banque ne peut toutefois faire aucun versement en vue d’acheter ou de racheter les actions ou les parts sociales qu’elle a émises, s’il existe des motifs valables de croire que ce faisant elle contrevient, ou contreviendra, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 485.

  • Note marginale :Donation d’actions et de parts sociales

    (3) La banque peut accepter toute donation d’actions ou de parts sociales, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 75.

Note marginale :2005, ch. 54, art. 10(F)

 Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception — représentant personnel
  • 72. (1) La banque — ainsi que ses filiales si elle le leur permet — peut, en qualité de représentant personnel, mais à condition de ne pas en avoir la propriété effective, détenir soit des actions de la banque ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.

 Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Annulation des actions et des parts sociales
  • 73. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque est tenue, lorsqu’elle les acquiert — notamment par achat ou rachat — d’annuler les parts sociales, actions ou fractions d’actions émises par elle, selon le cas.

  •  (1) Le paragraphe 75(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Réduction de capital
    • 75. (1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut, par résolution extraordinaire, réduire son capital déclaré.

    • Note marginale :Réduction de capital — coopérative de crédit fédérale

      (1.1) La coopérative de crédit fédérale peut réduire son capital déclaré par résolution extraordinaire des membres et, si elle a émis des actions, par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie ou série d’actions qui est touchée par cette résolution.

  • Note marginale :2007, ch. 6, art. 10

    (2) L’alinéa 75(4.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires ou aux membres, selon le cas, du fait de la réduction.

  • (3) Les alinéas 75(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le nombre d’actions ou de parts sociales, selon le cas, émis et en circulation de la banque;

    • b) le résultat du vote;

 Les paragraphes 76(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Action en recouvrement
  • 76. (1) Tout créancier de la banque peut demander au tribunal d’ordonner à un actionnaire, un membre ou une autre personne de restituer à la banque les sommes ou biens reçus à la suite d’une réduction de capital non conforme à l’article 75.

  • Note marginale :Responsabilité en tant que représentant personnel

    (2) La personne qui détient des actions ou des parts sociales en qualité de représentant personnel et qui est enregistrée dans les livres de la banque à la fois comme représentant personnel d’une personne désignée et comme actionnaire ou membre n’encourt aucune responsabilité personnelle du fait du paragraphe (1), celle-ci incombant intégralement à la personne désignée.

  •  (1) Le paragraphe 77(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Régularisation du compte capital déclaré
    • 77. (1) La banque qui acquiert, notamment par achat ou rachat, des actions, des parts sociales ou des fractions d’actions qu’elle a émises, à l’exception d’actions ou de parts sociales acquises conformément à l’article 72 ou à la suite de la réalisation d’une sûreté, et vendues conformément au paragraphe 73(2), débite le compte capital déclaré afférent à la catégorie ou série concernée du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre d’actions ou de parts sociales, selon le cas, ainsi acquises.

  • (2) Le paragraphe 77(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Effet de la conversion ou du changement

      (5) Les actions ayant fait l’objet d’une conversion ou d’un changement effectué aux termes des paragraphes 192.03(1) ou 217(1) sont réputées avoir été émises dans la nouvelle catégorie ou série.

 

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