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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

PARTIE 17COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES

1991, ch. 46Loi sur les banques

 L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Inscription

78. La banque, dès la conversion de ses titres de créance en actions d’une catégorie ou d’une série, ou en parts sociales :

  • a) débite son passif de la valeur nominale des titres de créance ainsi convertis;

  • b) inscrit au compte capital déclaré correspondant la somme visée à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion.

Note marginale :2007, ch. 6, par. 11(1)
  •  (1) Le paragraphe 79(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration de dividende ou ristourne
    • 79. (1) Les administrateurs de la banque peuvent déclarer un dividende ou une ristourne, qui peut être payé par l’émission d’actions ou, sous réserve du paragraphe 79.2(1), de parts sociales entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions ou parts sociales ou, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende ou la ristourne payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.

  • (2) Les paragraphes 79(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Compte capital déclaré

      (3) La banque inscrit — en numéraire — au compte capital déclaré correspondant le montant déclaré des dividendes ou des ristournes qu’elle verse sous forme d’actions ou de parts sociales.

    • Note marginale :Non-versement de dividendes ou de ristournes

      (4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes ou de ristournes est prohibé s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la banque contrevient, ou contreviendra, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 485.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79, de ce qui suit :

Capital de parts sociales

Note marginale :Parts sociales
  • 79.1 (1) La coopérative de crédit fédérale ne peut avoir qu’une catégorie de parts sociales, dont les détenteurs ont des droits égaux, notamment les suivants :

    • a) recevoir les dividendes déclarés;

    • b) se partager le reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale lors de sa dissolution.

  • Note marginale :Contrepartie des parts sociales

    (2) L’émission par la coopérative de crédit fédérale de parts sociales est subordonnée à leur libération totale en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.

  • Note marginale :Monnaie étrangère

    (3) La coopérative de crédit fédérale peut prévoir, lors de l’émission de ses parts sociales, que toute disposition de celles-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère.

Note marginale :Parts sociales
  • 79.2 (1) Seul un membre peut détenir des parts sociales.

  • Note marginale :Droit de vote

    (2) Le droit de vote découle de la qualité de membre et non de la détention de parts sociales.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) Les lettres patentes ou les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale ne peuvent comporter, à l’égard des parts sociales, aucun privilège, droit, condition, restriction, limitation ou interdiction, sauf ceux prévus par la présente loi.

Note marginale :Émission de certificats
  • 79.3 (1) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir qu’elle n’est pas tenue d’émettre des certificats de parts sociales; le cas échéant, elle est tenue de remettre aux membres, sur demande, une attestation du nombre de leurs parts sociales.

  • Note marginale :Contenu des certificats

    (2) Le recto de tout certificat de parts sociales délivré par la coopérative de crédit fédérale comporte :

    • a) la dénomination sociale de la coopérative de crédit fédérale;

    • b) la mention que la coopérative de crédit fédérale est régie par la présente loi;

    • c) le nom du titulaire;

    • d) la mention qu’il représente des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale ainsi que leur nombre;

    • e) la mention qu’il ne peut être transféré qu’en conformité avec la présente loi;

    • f) la mention du fait que les parts sociales qu’il représente sont grevées d’une charge en faveur de la coopérative de crédit fédérale pour toutes sommes dues par le membre.

Note marginale :Capital autorisé

79.4 Les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale ne comportent aucune valeur nominale et les règlements administratifs précisent toute limite quant à leur nombre et la formule utilisée pour en déterminer la valeur.

Note marginale :Limite de responsabilité

79.5 L’émission d’une part sociale est libératoire quant à l’apport exigible de son détenteur.

Note marginale :Personne morale

79.6 La personne morale prorogée comme coopérative de crédit fédérale en vertu de la présente loi dispose d’un délai de douze mois après la date de délivrance de ses lettres patentes de prorogation pour se conformer à l’article 79.1.

 Le passage de la définition de « valeur mobilière » ou « certificat de valeur mobilière » suivant l’alinéa d), à l’article 81 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Est exclu de la présente définition le document attestant un dépôt ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, celui attestant une part sociale.

 L’intertitre « Actionnaires » précédant l’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Actionnaires et membres

Note marginale :2005, ch. 54, art. 16

 Les paragraphes 136(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Lieu des assemblées
  • 136. (1) Les assemblées d’actionnaires ou de membres se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.

  • Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

    (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée d’actionnaires ou de membres peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la banque. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.

  •  (1) Le paragraphe 137(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Calling meetings
    • 137. (1) The directors of a bank

      • (a) must, after the meeting called under subsection 46(1) or section 47.02, call the first annual meeting of shareholders or members, as the case may be, of the bank, which meeting must be held not later than six months after the end of the first financial year of the bank, and subsequently call an annual meeting of shareholders or members, as the case may be, which meeting must be held not later than six months after the end of each financial year; and

      • (b) may at any time call a special meeting of shareholders or members.

  • Note marginale :2005, ch. 54, art. 17

    (2) Les paragraphes 137(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Date de référence

      (5) Les administrateurs peuvent fixer d’avance une date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », laquelle est comprise dans le délai réglementaire, pour déterminer les actionnaires ou les membres, selon le cas, ayant tout droit ou ayant qualité à toute fin, notamment ceux qui, selon le cas :

      • a) ont le droit de recevoir les dividendes ou les ristournes;

      • b) ont le droit de participer au partage consécutif à la liquidation;

      • c) ont le droit de recevoir avis d’une assemblée;

      • d) sont habiles à voter lors d’une assemblée.

    • Note marginale :Absence de fixation de date de référence

      (6) Faute d’avoir été ainsi fixée, la date de référence correspond, selon le cas :

      • a) en ce qui concerne les actionnaires ou les membres ayant le droit de recevoir avis d’une assemblée :

        • (i) au jour précédant celui où cet avis est donné, à l’heure de fermeture des bureaux,

        • (ii) en l’absence d’avis, au jour de l’assemblée;

      • b) en ce qui concerne les actionnaires ou les membres ayant qualité à toute autre fin, sauf en ce qui concerne le droit de vote, à la date d’adoption de la résolution à ce sujet par les administrateurs, à l’heure de fermeture des bureaux.

Note marginale :2005, ch. 54, art. 18
  •  (1) Le passage du paragraphe 138(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Notice of meeting
    • 138. (1) Notice of the time and place of a meeting of shareholders or members of a bank must be sent within the prescribed period to

  • Note marginale :2005, ch. 54, art. 18

    (2) L’alinéa 138(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) à chaque actionnaire ou chaque membre habile à y voter;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 63; 2005, ch. 54, art. 18; 2007, ch. 6, al. 132a)

    (3) Les paragraphes 138(1.01) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (1.01) Toutefois, dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale et n’ayant pas fait appel au public, l’avis peut être envoyé dans le délai plus court prévu par ses règlements administratifs.

    • Note marginale :Nombre de voix possibles

      (1.1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale et dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 156.09(1), qui, à la date permettant de déterminer quels actionnaires ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.

Note marginale :2005, ch. 54, art. 19

 L’article 139 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception
  • 139. (1) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires ou aux membres non inscrits sur les registres de la banque ou de son agent de transfert à la date de référence fixée au titre de l’alinéa 137(5)c) ou prévue à l’alinéa 137(6)a).

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (2) Le défaut d’avis ne prive pas l’actionnaire ou le membre de son droit de vote.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 8

 L’article 140 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Notice of adjourned meeting
  • 140. (1) If a meeting is adjourned for less than 30 days, it is not necessary, unless the by-laws otherwise provide, to give notice of the adjourned meeting, other than by announcement at the earliest meeting that is adjourned.

  • Note marginale :Notice if adjournment is longer

    (2) If a meeting is adjourned by one or more adjournments for a total of 30 days or more, notice of the continuation of the meeting must be given as for an original meeting but, unless the meeting is adjourned by one or more adjournments for a total of more than 90 days, subsection 156.04(1) does not apply.

  •  (1) Le paragraphe 141(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Special business
    • 141. (1) All matters dealt with at a special meeting of shareholders or members and all matters dealt with at an annual meeting, except consideration of the financial statements, report of the auditor or auditors, election of directors, remuneration of directors and reappointment of the incumbent auditor or auditors, are deemed to be special business.

  • (2) Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (2) L’avis de l’assemblée à l’ordre du jour de laquelle figurent des questions particulières, doit, d’une part, préciser leur nature, avec suffisamment de détails pour permettre aux actionnaires ou aux membres de se former un jugement éclairé, d’autre part, reproduire le texte de toute résolution extraordinaire présentée à l’assemblée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 141, de ce qui suit :

Note marginale :Présentation de candidatures par les actionnaires
  • 141.1 (1) Lorsque les actionnaires d’une coopérative de crédit fédérale sont habiles à élire au moins un administrateur :

    • a) la candidature d’un administrateur ne peut être proposée que par une ou plusieurs personnes détenant — à titre de détenteurs inscrits ou de véritables propriétaires — au moins cinq pour cent des actions de la coopérative de crédit fédérale ou des actions d’une de ses catégories d’actions permettant de voter à l’assemblée à laquelle l’élection aura lieu;

    • b) l’avis de convocation doit comporter la proposition de candidature faite conformément à l’alinéa a) en vue de l’élection d’un administrateur.

  • Note marginale :Exemption

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si la proposition a été soumise à la coopérative de crédit fédérale avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle.

  •  (1) Le paragraphe 142(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renonciation à l’avis
    • 142. (1) Les personnes habiles à assister à une assemblée, notamment les actionnaires ou les membres, peuvent toujours, de quelque façon que ce soit, renoncer à l’avis de convocation.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 64(F)

    (2) Le paragraphe 142(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attendance is a waiver

      (2) Attendance at a meeting of shareholders or members is a waiver of notice of the meeting, except when a person attends the meeting for the express purpose of objecting to the transaction of any business on the grounds that the meeting is not lawfully called.

Note marginale :2005, ch. 54, par. 20(1)

 Le passage du paragraphe 143(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Propositions
  • 143. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’actions d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale qui confèrent le droit de vote à une assemblée annuelle peut :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :

Note marginale :Propositions — membres d’une coopérative de crédit fédérale
  • 144.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le membre d’une coopérative de crédit fédérale peut :

    • a) donner avis à la coopérative de crédit fédérale des questions qu’il se propose de soulever à une assemblée annuelle, cet avis étant appelé « proposition » au présent article;

    • b) discuter, au cours d’une assemblée annuelle, de toute question qui aurait pu faire l’objet d’une proposition de sa part.

  • Note marginale :Soumission des propositions

    (2) Pour soumettre une proposition, le membre doit avoir été membre de la coopérative de crédit fédérale pendant au moins la durée réglementaire avant de faire la proposition.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (3) La proposition est accompagnée d’un exposé indiquant les nom et adresse de son auteur ainsi que la période pendant laquelle celui-ci a été membre.

  • Note marginale :Renseignements non comptés

    (4) Les renseignements prévus au paragraphe (3) ne font pas partie de la proposition ni de l’exposé visé au paragraphe (6) et n’entrent pas dans le calcul du nombre maximal réglementaire de mots dont il est question au paragraphe (6).

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (5) Sur demande de la coopérative de crédit fédérale, présentée dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, que la condition prévue au paragraphe (2) est remplie.

  • Note marginale :Pièces jointes

    (6) La proposition soumise à la délibération d’une assemblée doit être jointe à l’avis d’assemblée et, à la demande de son auteur, être accompagnée d’un exposé à l’appui, avec ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, ne comportent pas plus de mots que le nombre maximal prévu par règlement.

  • Note marginale :Présentation de candidatures d’administrateurs

    (7) La proposition peut faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée par un pour cent des membres — jusqu’à concurrence de deux cent cinquante — habiles à voter à l’assemblée à laquelle la proposition doit être présentée.

  • Note marginale :Exception

    (8) La coopérative de crédit fédérale n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle envoyé aux membres;

    • b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir, contre la coopérative de crédit fédérale ou ses administrateurs, ses dirigeants, ses membres ou les détenteurs de ses valeurs mobilières, une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;

    • c) au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition par la coopérative de crédit fédérale, la personne a omis de présenter, à une assemblée, une proposition que, à sa requête, la coopérative de crédit fédérale avait fait figurer dans un avis de cette assemblée;

    • d) une proposition à peu près identique jointe à un avis d’assemblée de la coopérative de crédit fédérale a été présentée à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui nécessaire prévu par les règlements;

    • e) les droits que confèrent le paragraphe (1) sont exercés abusivement aux fins de publicité.

  • Note marginale :Refus de prendre en compte la proposition

    (9) Dans le cas où l’auteur de la proposition se retire de la coopérative de crédit fédérale conformément à l’article 47.05 avant la tenue de l’assemblée, la coopérative de crédit fédérale peut, pendant le délai réglementaire qui suit la tenue de l’assemblée, refuser de joindre à l’avis d’assemblée toute proposition soumise par l’auteur.

  • Note marginale :Immunité

    (10) La coopérative de crédit fédérale ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition.

Note marginale :Refus d’inclure une proposition
  • 144.2 (1) La coopérative de crédit fédérale qui a l’intention de refuser de joindre une proposition à l’avis d’assemblée prévu à l’article 138 doit, dans le délai réglementaire suivant la réception par la coopérative de crédit fédérale de la preuve exigée en vertu du paragraphe 144.1(5) ou de la réception de la proposition, selon le cas, en donner par écrit un avis motivé à la personne qui l’a soumise.

  • Note marginale :Ordonnance empêchant la tenue de l’assemblée

    (2) Sur demande de l’auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice à la suite du refus mentionné au paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment, empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.

  • Note marginale :Ordonnance de ne pas joindre la proposition

    (3) La coopérative de crédit fédérale ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la coopérative de crédit fédérale à ne pas la joindre à l’avis d’assemblée; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 144.1(7) s’applique, peut rendre toute décision qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (4) Dans les deux cas visés aux paragraphes (2) et (3), l’auteur de la demande doit en donner avis écrit au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

 

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