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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

  •  (1) Les sous-alinéas 7(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est inférieur ou égal au revenu de transition pour l’année donnée,

    • (ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est inférieur ou égal au revenu de transition pour cette année,

  • (2) Les sous-alinéas 7(2)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est supérieur au revenu de transition pour l’année donnée mais inférieur au premier seuil pour l’année donnée,

    • (ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est supérieur au revenu de transition pour cette année mais inférieur au premier seuil pour cette même année.

  • (3) Les éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 7(4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    B 
    le revenu de transition pour l’année donnée;
    C 
    le premier seuil pour l’année donnée.
  • (4) Le paragraphe 7(8) de la même loi est abrogé.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.

DORS/2008-186Règlement sur l’épargne-invalidité

  •  (1) Le sous-alinéa 4d)(i) du Règlement sur l’épargne-invalidité est remplacé par ce qui suit :

    • (i) de tous les versements de cotisations, paiements et transferts faits à un REEI ainsi que de tous les retraits et transferts d’un REEI,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à 2009 et aux années suivantes.

2004, ch. 26Loi canadienne sur l’épargne-études

  •  (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’épargne-études est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « deuxième seuil »

    “second threshold”

    « deuxième seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.

    « premier seuil »

    “first threshold”

    « premier seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.

  • (2) L’alinéa 2(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les termes « bénéficiaire », « cotisation », « fiducie », « programme provincial désigné », « promoteur », « régime enregistré d’épargne-études » et « souscripteur » s’entendent au sens de l’article 146.1 de cette loi;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique à 2009 et aux années suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années 2007 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 5(4)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) 20 % de la cotisation, si le bénéficiaire est soit une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année, le montant de la prestation fiscale pour enfants est égal ou inférieur au premier seuil pour l’année, soit une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année,

  • (2) Le sous-alinéa 5(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) 10 % de la cotisation, si le bénéficiaire est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont ce revenu modifié excède le premier seuil pour l’année mais est égal ou inférieur au deuxième seuil pour l’année;

  • (3) Le paragraphe 5(8) de la même loi est abrogé.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.

DORS/2005-151Règlement sur l’épargne-études

  •  (1) L’élément G de la formule figurant à l’alinéa 10(1)b) du Règlement sur l’épargne-études est remplacé par ce qui suit :

    G 
    le total des sommes versées dans le REEE en vertu d’un programme provincial désigné.
  • (2) L’élément G de la formule figurant à l’alinéa 10(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    G 
    le total des sommes versées dans le REEE en vertu d’un programme provincial désigné,
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à 2007 et aux années suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Lorsqu’une partie seulement des biens détenus dans le REEE, autres que les biens détenus dans un compte du bon d’études, est transférée à un autre REEE, les cotisations subventionnées et non subventionnées, les subventions pour l’épargne-études, les sommes versées en vertu d’un programme provincial désigné et les revenus accumulés sont considérés comme ayant été transférés dans la même proportion que la valeur des biens transférés par rapport à celle des biens détenus dans le REEE, autres que la valeur des biens détenus dans un compte du bon d’études, au moment du transfert.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à 2007 et aux années suivantes.

C.R.C., ch. 385Règlement sur le Régime de pensions du Canada

  •  (1) Le sous-alinéa 36(2)b)(ii) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) selon le cas :

      • (A) si le montant est payable à une personne morale, 0 %,

      • (B) dans les autres cas, 2 %.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

DORS/97-33Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations

DORS/2002-63Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »

  •  (1) L’alinéa 1a) du Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée » est abrogé.

  • (2) Les alinéas 1d) et e) du même règlement sont abrogés.

  • (3) L’alinéa 1j) du même règlement est abrogé.

PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

L.R., ch. E-14Loi sur l’accise

Note marginale :1996, ch. 21, par. 62(1)
  •  (1) L’alinéa 110.1(1)b) de la Loi sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

    • b) des intérêts au taux annuel en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre à une personne autre qu’une personne morale à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi, pour chaque jour écoulé entre la fin de ce délai et le règlement de ces arriérés, les intérêts étant calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — au jour en cause.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

Modifications relatives à la Loi de 2001 sur l’accise

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) La définition de « estampillé », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :

    « estampillé »

    “stamped”

    « estampillé » Se dit d’un produit du tabac, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « timbre d’accise »

    “excise stamp”

    « timbre d’accise » Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 25.1(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 25.5.

Note marginale :2008, ch. 28, par. 51(1)
  •  (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Possession réputée
    • 5. (1) Pour l’application de l’article 25.2, des paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1), des articles 230 et 231 et du paragraphe 238.1(1), la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

  • Note marginale :2008, ch. 28, par. 51(2)

    (2) Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Sens de « possession »

      (2) Au présent article, à l’article 25.2, aux paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), à l’article 61 et aux paragraphes 70(1), 88(1) et 238.1(1), « possession » s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :

 

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