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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 719(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Personnes morales fédérales
  • 719. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, peuvent demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés de portefeuille d’assurances sous le régime de la présente partie.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’article 857 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de fusion

857. Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris des sociétés et des sociétés de portefeuille d’assurances, et dont aucune n’est une société mutuelle ou une coopérative de crédit fédérale, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société de portefeuille d’assurances.

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

 L’article 19 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières devient le paragraphe 19(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Restrictions — coopérative de crédit fédérale

    (2) Les personnes visées à l’article 18, ainsi que les personnes nommées en vertu du paragraphe 5(5), et les surintendants adjoints ne peuvent :

    • a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;

    • b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 L’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« coopérative de crédit fédérale »

“federal credit union”

« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

Note marginale :1994, ch. 24, al. 34(1)q)(F)

 Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Personnes morales fédérales
  • 31. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.

 L’article 228 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de fusion

228. Sur requête conjointe, soit de plusieurs sociétés, soit d’une ou plusieurs sociétés et d’une ou plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, soit de plusieurs personnes morales ainsi constituées, à l’exclusion des coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société.

L.R., ch. W-11Loi sur les liquidations et les restructurations

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« coopérative de crédit fédérale »

“federal credit union”

« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 444

 Le passage de l’alinéa 3i) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • i) dans le cas où il s’agit d’une institution fédérale membre, au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont les actions et les dettes subordonnées — et, si l’institution fédérale membre est une coopérative de crédit fédérale, dont les parts sociales — ont été dévolues à la Société d’assurance-dépôts du Canada par décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, celle-ci estime que l’opération prévue au paragraphe 39.2(1) de cette loi n’est pas, pour l’essentiel, terminée au plus tard :

 L’alinéa 6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit en état ou en cours de liquidation et, par pétition de la part d’un de leurs actionnaires ou créanciers, cessionnaires ou liquidateurs — ou d’un de leurs membres, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale —, demandent à être assujetties à la présente loi;

 L’alinéa 10b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) lorsque la compagnie, à une assemblée extraordinaire de ses actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à une assemblée extraordinaire de ses membres — convoquée à cette fin, a adopté une résolution demandant sa liquidation;

 L’alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) dans les cas mentionnés aux alinéas 10a) et b), par une compagnie, un actionnaire ou un membre, selon le cas;

 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir du tribunal

16. Sur réception du rapport du comptable ou de la personne chargés en vertu de l’article 14 d’examiner les affaires de la compagnie, et après l’audition de ceux des actionnaires ou créanciers de la compagnie — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ceux des membres — qui désirent être entendus à ce sujet, le tribunal peut refuser la demande ou rendre l’ordonnance de mise en liquidation.

 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nullité des transferts d’actions

20. Sont nuls tous transferts d’actions de la compagnie visée à l’article 19 — ou de parts sociales si cette compagnie est une coopérative de crédit fédérale —, à l’exception de ceux qui sont faits aux liquidateurs ou avec leur approbation sur l’autorisation du tribunal, et tous changements dans le statut juridique des membres de la compagnie après l’ouverture de la liquidation.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 157
  •  (1) Le paragraphe 102.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Enquête
    • 102.1 (1) Lorsqu’une compagnie en cours de liquidation a, dans les douze mois qui précèdent le commencement de la liquidation, soit payé un dividende à l’égard des actions de la compagnie, autre qu’un dividende en actions, — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, un dividende à l’égard de ses parts sociales ou de ses actions, autre qu’un dividende en parts sociales ou en actions — soit racheté ou acheté pour annulation des actions de son capital social ou des parts sociales de la compagnie si elle est une coopérative de crédit fédérale, le tribunal peut, à la demande du liquidateur, enquêter pour déterminer si une de ces opérations a été effectuée alors que la compagnie était insolvable ou si elle l’a rendue insolvable.

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 157

    (2) Les paragraphes 102.1(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Jugement contre les actionnaires ou les membres

      (4) Le tribunal peut accorder un jugement au liquidateur contre un actionnaire ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, un membre qui est lié à un ou plusieurs administrateurs ou à la compagnie, ou qui est un administrateur décrit à l’alinéa (2)b) ou au paragraphe (5), pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d’achat, avec les intérêts y afférents, qui a été reçu par celui-ci et n’a pas été remboursé à la compagnie, lorsqu’il constate que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable.

    • Note marginale :Administrateurs disculpés par la loi

      (5) Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni contraindre un administrateur qui avait, en conformité avec le droit applicable au fonctionnement de la compagnie, protesté contre le paiement du dividende ou contre le rachat ou l’achat pour annulation des actions du capital social de la compagnie ou des parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, et qui, de ce fait, s’était dégagé de toute responsabilité à cet égard.

    • Note marginale :Droit de recouvrement des administrateurs

      (6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à un droit quelconque, en vertu de toute loi applicable au fonctionnement de la compagnie, que possèdent les administrateurs de recouvrer d’un actionnaire ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, d’un membre la totalité ou une partie d’un dividende ou prix de rachat ou d’achat, accordé ou payé à celui-ci lorsque la compagnie était insolvable ou dont le paiement l’a rendue insolvable.

    • Note marginale :Fardeau de la preuve

      (7) Dans le cadre d’une enquête prévue au présent article, il incombe :

      • a) aux administrateurs et aux actionnaires de la compagnie — ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, aux administrateurs, aux membres et aux actionnaires — de prouver que celle-ci n’était pas insolvable;

      • b) aux administrateurs de prouver qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que la compagnie :

        • (i) n’était pas insolvable lors du paiement d’un dividende ou du rachat ou de l’achat pour annulation d’actions ou de parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale,

        • (ii) ne deviendrait pas insolvable par le paiement d’un dividende ou le rachat d’actions ou de parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale.

    • Définition de « dividende »

      (8) Au présent article, « dividende » s’entend en outre d’une ristourne au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

 

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