Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
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Sanctionnée le 2010-07-12
L.R., ch. 18, partie 1 (3e suppl.)Modification corrélative à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Note marginale :2004, ch. 15, art. 97
1883. Le paragraphe 22(1.1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 606(1) et 636(1) de la Loi sur les banques, le paragraphe 435(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, le paragraphe 672(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et le paragraphe 503(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, le surintendant peut communiquer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, constitué par l’article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, des renseignements relatifs aux directives et aux mécanismes mis en oeuvre par les institutions financières dans le but d’assurer l’observation des parties 1 et 1.1 de cette loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1884. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 15L.R., ch. C-10LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
1885. L’article 15 de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Lettres destinées à l’étranger
(3) Le privilège exclusif octroyé au paragraphe 14(1) ne s’applique pas aux lettres à livrer à un destinataire à l’étranger.
PARTIE 16L.R., ch. C-3LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Modification de la loi
1886. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) afin d’aider la Société à exercer ses attributions soit en vertu de l’article 14 soit advenant la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1), régir les renseignements que celle-ci peut exiger des institutions membres relativement aux obligations sous forme de dépôts qu’elles détiennent et prévoir les modalités — de temps et autre — selon lesquelles elles doivent les lui fournir;
f.2) régir la capacité que la Société peut exiger des institutions membres afin de l’aider à exercer ses attributions soit en vertu de l’article 14 soit advenant la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1), notamment la capacité :
(i) d’identifier les obligations sous forme de dépôts qu’elles détiennent,
(ii) d’empêcher temporairement le retrait de telles obligations;
1887. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Sens de « obligations sous forme de dépôts »
(2.1) Pour l’application des alinéas (2)f.1) et f.2), « obligations sous forme de dépôts » s’entend notamment des dépôts visés aux alinéas 12a) à c) et des obligations visées aux paragraphes 2(2), (5) et (6) de l’annexe.
Note marginale :2009, ch. 2, par. 243(1)
1888. L’alinéa 39.13(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) ordonnant au ministre de constituer une institution fédérale, conférant à celle-ci le statut d’institution-relais et précisant le moment à compter duquel les obligations sous forme de dépôts de l’institution fédérale membre sont prises en charge.
1889. L’article 39.15 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Cession des contrats financiers admissibles
(7.2) S’agissant de contrats financiers admissibles, y compris les créances exigibles au titre de ceux-ci, conclus entre une institution fédérale membre et l’entité en cause ou toute autre entité ci-après, la Société ne peut les céder à une institution-relais que si elle les lui cède tous :
a) toute entitée contrôlée — directement ou indirectement — par l’entité en cause;
b) toute entité contrôlant — directement ou indirectement — l’entité en cause;
c) toute autre entité contrôlée — directement ou indirectement — par l’entité visée à l’alinéa b).
Note marginale :Cession à l’institution-relais
(7.3) Si les contrats financiers admissibles sont cédés à l’institution-relais :
a) tout engagement pris au titre du paragraphe (7.1) s’applique à ces contrats;
b) les intérêts ou, au Québec, les droits de l’institution fédérale membre sur les biens garantissant l’exécution des obligations qui lui incombent aux termes de ces contrats sont transférés à l’institution-relais.
Note marginale :2007, ch. 29, par. 103(1)
1890. Le passage du paragraphe 39.15(9) de la même loi précédant la définition de « accord de transfert de titres pour obtention de crédit » est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Note marginale :2009, ch. 2 art. 248
1891. Le paragraphe 39.202(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôts
39.202 (1) L’institution-relais prend en charge les dépôts auprès de l’institution fédérale membre qui, à la fois, sont assurés par la Société et, au moment prévu dans le décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)c), sont reportés dans les registres de l’institution fédérale membre.
Note marginale :Intérêts
(1.1) L’institution-relais prend en charge les intérêts courus sur les dépôts visés au paragraphe (1).
Note marginale :Dépôts et retraits réputés
(1.2) Les dépôts et les retraits faits jusqu’au moment visé au paragraphe (1), mais non reportés dans les registres de l’institution fédérale membre, ainsi que ceux faits après ce moment, sont réputés être des dépôts et des retraits faits auprès de l’institution-relais.
Note marginale :Intérêts
(1.3) L’institution-relais est responsable des intérêts courus sur les dépôts visés au paragraphe (1.2).
1892. La mention « (article 2) » qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, est remplacée par la mention « (articles 2 et 26.01 et paragraphe 11(2.1)) ».
Entrée en vigueur
Note marginale :Paragraphe 245(7) de la Loi d’exécution du budget de 2009
1893. Les articles 1889 et 1890 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 245(7) de la Loi d’exécution du budget de 2009 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 17COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES
1991, ch. 46Loi sur les banques
Note marginale :2001, ch. 9, par. 35(2)
1894. (1) Les définitions de « affaires internes », « représentant personnel » et « résolution extraordinaire », à l’article 2 de la Loi sur les banques, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« affaires internes »
“affairs”
« affaires internes » Relations entre une banque, une banque étrangère autorisée ou une société de portefeuille bancaire et les entités de leur groupe et leurs actionnaires, membres, administrateurs et dirigeants, à l’exclusion de leur activité commerciale.
« représentant personnel »
“personal representative”
« représentant personnel » Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un comité, un tuteur, un curateur, un cessionnaire, un séquestre ou un mandataire; la présente définition ne vise toutefois pas le délégué.
« résolution extraordinaire »
“special resolution”
« résolution extraordinaire » Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées ou signée de toutes les personnes habiles à voter en l’occurrence.
(2) Les définitions de « détenteur » et « titre » ou « valeur mobilière », à l’article 2 de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« détenteur »
“holder”
« détenteur » L’actionnaire au sens de l’article 7, le membre visé à l’article 7.1 ou toute personne détenant un certificat de valeur mobilière délivré au porteur ou à son nom, ou endossé à son profit, ou encore en blanc.
« titre » ou « valeur mobilière »
“security”
« titre » ou « valeur mobilière » Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant ou des parts sociales; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance y afférents.
(3) La définition de ordinary resolution, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“ordinary resolution”
« résolution ordinaire »
ordinary resolution means a resolution passed by a majority of the votes cast in respect of that resolution;
(4) La définition de « plaignant », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) soit le membre, ancien ou actuel, d’une coopérative de crédit fédérale.
(5) La définition de « adresse enregistrée », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’un membre d’une coopérative de crédit fédérale, dernière adresse postale selon le registre des membres;
(6) La définition de holder, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est modifiée par suppression du mot « and » à la fin de l’alinéa a) et par son adjonction à la fin de l’alinéa b) et par adjonction, après cet alinéa, de ce qui suit :
(c) in respect of the ownership of a membership share, the member who holds the membership share within the meaning of section 7.1;
(7) L’alinéa a) de la définition de security, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) in relation to a body corporate, a share of any class of shares of the body corporate or a debt obligation of the body corporate, and includes a warrant of the body corporate, but does not include a deposit with a financial institution or any instrument evidencing such a deposit or, for greater certainty, a membership share, and
(8) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coopérative de crédit fédérale »
“federal credit union”
« coopérative de crédit fédérale » Banque qui, au sens de l’article 12.1, est organisée et exerce ses activités commerciales selon le principe coopératif.
« délégué »
“delegate”
« délégué » Personne physique nommée ou élue pour représenter un membre à une assemblée des membres.
« membre »
“member”
« membre » Par rapport à une coopérative de crédit fédérale, personne qui est membre de la coopérative en application du paragraphe 47.04(4).
« parts sociales »
“membership share”
« parts sociales » Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, la participation à son actif qui confère les droits prévus au paragraphe 79.1(1).
« registre des membres »
“members register”
« registre des membres » Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, le registre visé à l’article 254.1.
« ristourne »
“patronage allocation”
« ristourne » Montant qu’une coopérative de crédit fédérale attribue à ses membres dans le cadre des opérations qu’ils effectuent avec elle ou par son intermédiaire.
(9) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“share”
Note marginale :Version anglaise seulement
share does not include a membership share;
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