Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
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Sanctionnée le 2010-07-12
PARTIE 17COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES
Modifications connexes
L.R., ch. W-11Loi sur les liquidations et les restructurations
2134. Le paragraphe 133(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avocats pour représenter les créanciers
133. (1) S’il est convaincu que, relativement à la totalité ou à une partie des procédures, les intérêts de créanciers, réclamants ou actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les intérêts de créanciers, réclamants, actionnaires ou membres — peuvent être groupés en classes, le tribunal peut, après avis donné par annonce ou autrement, nommer et instituer un avocat pour représenter chacune ou l’une ou plusieurs de ces classes d’intéressés pour les fins de la procédure, et toutes les personnes qui composent pareille classe sont liées par les actes de l’avocat ainsi nommé.
Dispositions de coordination
Note marginale :2005, ch. 54
2135. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada (2005).
(2) Si l’article 69 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 2018(3) de la présente loi, ce paragraphe 2018(3) est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 69 de l’autre loi et celle du paragraphe 2018(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 2018(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 69.
(4) Dès le premier jour où l’article 71 de l’autre loi et l’article 2020 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 311(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemplaire au surintendant
311. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 152(1)b), la banque fait parvenir à tous les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à tous les membres et à tous les actionnaires, s’il y a lieu, qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 308(1) et (3).
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
2136. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 18ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE
Réorganisation et dessaisissement
Note marginale :Définitions
2137. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« actifs »
“assets”
« actifs » S’entend notamment :
a) s’agissant d’une entité, des titres d’une autre entité qu’elle détient ou qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle;
b) de biens incorporels.
« EACL »
“AECL”
« EACL » Énergie atomique du Canada limitée.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.
« titre »
“security”
« titre »
a) S’agissant d’une personne morale, action de toute catégorie ou série ou titre de créance sur la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat d’actions ou de titres de créance;
b) s’agissant de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat de titres de participation ou de titres de créances.
Note marginale :Terminologie
(2) Dans la présente partie, « action », « filiale à cent pour cent » et « personne morale » s’entendent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Terminologie
(3) Sauf indication contraire, les termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Incompatibilité
(4) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses textes d’application et de toute mesure prise sous son régime.
Note marginale :Application de la Loi sur la concurrence
(5) Ni la présente partie ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’égard de l’acquisition d’intérêts dans une entité.
Note marginale :Objet
2138. La présente partie a pour objet d’autoriser la prise de diverses mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de l’entreprise d’EACL.
Note marginale :Autorisation de vendre des titres, etc.
2139. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées :
a) malgré l’article 11 de la Loi sur l’énergie nucléaire, disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’EACL;
b) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels EACL a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;
c) faire fusionner EACL;
d) faire dissoudre EACL.
Note marginale :Pouvoirs additionnels
(2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Autorisation relative aux entités
2140. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées :
a) faire constituer une personne morale dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
b) faire constituer toute autre entité dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
c) acquérir des titres d’une personne morale qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
d) acquérir des titres d’une entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.
Note marginale :Pouvoirs additionnels
(2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Autorisations
2141. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, EACL, toute personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a), toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b), toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou toute entité appartenant à cent pour cent à EACL, à la personne morale ou à l’autre entité peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses actifs;
b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;
c) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;
d) restructurer son capital;
e) acquérir des actifs d’une personne morale ou de toute autre entité;
f) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts ou documents constitutifs;
g) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
h) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
i) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
k) faire faire sa fusion ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
l) faire faire sa dissolution ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
m) prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre des alinéas a) à l).
Note marginale :Directives
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner à EACL, à une personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l’une de ses filiales à cent pour cent ou entités lui appartenant à cent pour cent. Il peut assortir cet ordre des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Restriction
(3) Le gouverneur en conseil ne peut donner d’ordres à EACL, à une personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b) :
a) après la disposition de tout ou partie de ses titres, notamment par vente;
b) relativement à l’une de ses filiales à cent pour cent ou des entités lui appartenant à cent pour cent, après la disposition de tout ou partie des titres de celle-ci, notamment par vente.
Note marginale :Observation des instructions
(4) Les administrateurs d’EACL ou de la personne morale et les personnes agissant en cette qualité relativement à l’entité, selon le cas, sont tenus de respecter les ordres. Ce faisant, ils agissent au mieux des intérêts d’EACL, de la personne morale ou de l’entité.
Note marginale :Avis
(5) Dès que possible après avoir exécuté les ordres et pris toute mesure connexe, EACL, la personne morale ou l’entité, selon le cas, en avise le ministre.
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