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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

  •  (1) La définition de « action », à l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, est modifiée, par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « actionnaire »

    “shareholder”

    « actionnaire » S’entend notamment du détenteur d’une part sociale d’une coopérative de crédit fédérale.

    « coopérative de crédit fédérale »

    “federal credit union”

    « coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

    « société coopérative de crédit locale »

    “local cooperative credit society”

    « société coopérative de crédit locale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

Note marginale :L.R., ch. 18 (2e suppl.), par. 1(1)

 L’alinéa 5(1.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) est administrateur, dirigeant ou employé d’une institution fédérale ou provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale.

 L’alinéa 6(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) ne pas être administrateur, dirigeant ou employé d’une institution fédérale ou provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 235

 L’alinéa 10.01(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) les articles 47.03, 47.04, 47.06, 47.09, 47.11, 47.15, 47.17, 47.18 et 60.1, le paragraphe 79.2(1) et les articles 372, 373, 374, 375, 376, 376.1, 376.2, 377, 377.1, 377.2, 379, 382.1, 385, 401.11, 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 12.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « date de prorogation »

    “continuation day”

    « date de prorogation » Date indiquée dans les lettres patentes prorogeant une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale.

    « dépôt préexistant »

    “pre-existing deposit”

    « dépôt préexistant » Dépôt fait à une société coopérative de crédit locale avant sa prorogation comme coopérative de crédit fédérale et qui affiche un solde positif à la date de prorogation.

    « période transitoire »

    “transition period”

    « période transitoire » Dans le cas d’un dépôt préexistant à terme fixe, la période entre la date de prorogation et la fin du terme, et dans le cas de tout autre dépôt préexistant, la période de 180 jours suivant la date de prorogation.

  • Note marginale :Obligation d’assurer certains dépôts préexistants

    (2) Malgré l’alinéa 12c) et le paragraphe 3(1.1) de l’annexe, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque, en vertu d’une loi provinciale, des dépôts préexistants auraient fait, en tout ou en partie, l’objet d’une garantie ou auraient été assurés s’il n’y avait pas eu prorogation de la société coopérative de crédit locale en coopérative de crédit fédérale, la Société assure ces dépôts jusqu’à concurrence du montant assuré par la loi provinciale visée, pendant la période transitoire, s’ils sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.

  • Note marginale :Obligation d’assurer certains dépôts préexistants à terme fixe

    (3) Malgré l’alinéa 2(2)a) de l’annexe, les dépôts préexistants ayant un terme de plus de cinq ans avec la société coopérative de crédit locale prorogée comme coopérative de crédit fédérale qui, en vertu d’une loi provinciale, auraient fait l’objet d’une garantie ou auraient été assurés s’il n’y avait pas eu prorogation de la société coopérative de crédit locale en coopérative de crédit fédérale, sont assurés par la Société pendant la période transitoire, s’il sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.

  • Note marginale :Dépôt réputé distinct

    (4) Pendant la période de transition, un dépôt préexistant, déduction faite des retraits, est réputé être un dépôt distinct de tout autre dépôt effectué à compter de la date de prorogation en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 25

 Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Il n’est pas tenu compte des dépôts mentionnés au paragraphe 12.1(2), lorsqu’on détermine le total des dépôts visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Acquisition de l’actif

    (3) Les paragraphes (1) à (2.1) s’appliquent en outre aux cas où une institution membre prend en charge les dépôts d’une autre institution membre, ces institutions étant, à cette fin, réputées être parties à une fusion.

 L’article 39.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Coopérative de crédit fédérale

    (2.1) En outre, si le décret portant dévolution est pris à l’égard d’une coopérative de crédit fédérale, la Société détient les pouvoirs, droits et privilèges conférés à un membre de la coopérative de crédit fédérale et celle-ci est soustraite à l’obligation de maintenir un nombre minimal de membres tant que ses actions sont dévolues à la Société.

 L’article 39.14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Suspension des pouvoirs, droits et privilèges des membres

    (1.1) En outre, lorsque le décret portant dévolution ou le décret nommant la Société séquestre est pris à l’égard d’une coopérative de crédit fédérale, il suspend les pouvoirs, droits et privilèges de ses membres. Toutefois, il ne suspend pas ceux qui sont conférés à la Société en vertu du paragraphe 39.13(2.1).

Note marginale :2001, ch. 9, par. 213(1)

 L’alinéa 39.19(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) l’article 12.1, l’alinéa 28(1)a.1), l’article 35.1, les alinéas 40f) et g), les articles 40.1, 47.03, 47.04, 47.06, 47.11, 47.12, 47.15, 47.17 et 47.18, le paragraphe 53(2), l’alinéa 54(1)b), l’article 60.1, les paragraphes 79.2(1) et (2) et les articles 159.1, 372, 373, 374, 375, 376, 376.1, 376.2, 377, 377.1, 377.2, 379, 382.1, 385, 401.11, 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.19, de ce qui suit :

Note marginale :Dispositions inapplicables
  • 39.191 (1) L’article 12.1, l’alinéa 28(1)a.1), l’article 35.1, les alinéas 40f) et g), les articles 40.1, 47.11, 47.12, 47.15 et 47.18, le paragraphe 53(2), l’alinéa 54(1)b) et l’article 159.1 de la Loi sur les banques ne s’appliquent pas si la Société est nommée, en vertu d’un décret visé à l’article 39.13, séquestre d’une institution fédérale membre qui est une coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’institution fédérale membre à la date indiquée dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 214

 L’article 45.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Confidentialité

45.2 Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale, d’une institution provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont modifiés par adjonction d’une mention des paragraphes 12.1(2) et (3).

  •  (1) La définition de « date du dépôt », à l’article 1 de l’annexe de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « date du dépôt »

    “date of deposit”

    « date du dépôt » Date à laquelle les sommes constituant le dépôt soit sont portées au crédit du compte du déposant, soit font l’objet de l’émission d’un document par l’institution.

  • (2) L’article 1 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « ristourne »

    “patronage allocation”

    « ristourne » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

 

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