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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Note marginale :Émission de timbres d’accise
  • 25.1 (1) Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre, aux titulaires de licence de tabac et aux personnes visées par règlement qui importent des produits du tabac, des timbres qui servent à indiquer que les droits autres que le droit spécial ont été acquittés sur un produit du tabac.

  • Note marginale :Nombre de timbres d’accise

    (2) Le ministre peut limiter le nombre de timbres d’accise qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Caution

    (3) Il n’est émis de timbre d’accise qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements.

  • Note marginale :Fourniture de timbres d’accise

    (4) Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Conception et fabrication

    (5) La conception et la fabrication des timbres d’accise sont sujettes à l’approbation du ministre.

Note marginale :Contrefaçon

25.2 Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise ou à passer pour un tel timbre.

Note marginale :Possession illégale de timbres d’accise
  • 25.3 (1) Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise qui n’a pas été apposé sur un produit du tabac ou sur son contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de « estampillé » à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.

  • Note marginale :Exceptions — possession

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise est en la possession des personnes suivantes :

    • a) la personne qui a légalement produit le timbre;

    • b) la personne à qui le timbre a été émis;

    • c) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède le timbre dans son entrepôt d’attente pour le compte de la personne mentionnée à l’alinéa b);

    • d) toute personne visée par règlement.

Note marginale :Fourniture illégale de timbres d’accise

25.4 Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir, un timbre d’accise, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.

Note marginale :Annulation, retour et destruction des timbres d’accise

25.5 Le ministre peut :

  • a) d’une part, annuler un timbre d’accise après son émission;

  • b) d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.

 La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 206(2.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation de tenir des registres — timbres d’accise

    (2.2) Toute personne à qui un timbre d’accise a été émis doit tenir tous les registres nécessaires pour confirmer la réception, la garde, l’emplacement ou l’utilisation du timbre ou la disposition dont il a fait l’objet.

Note marginale :2008, ch. 28, art. 60

 Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool

214. Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou aux articles 60 ou 62 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Note marginale :2007, ch. 18, art. 121

 L’article 234 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contravention — articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149 ou 151
  • 234. (1) Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149 ou 151 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (2) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 25.5b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit du tabac de la manière autorisée par le ministre aux termes de l’article 41, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 238, de ce qui suit :

Note marginale :Pénalité pour timbres d’accise égarés
  • 238.1 (1) Toute personne à qui des timbres d’accise ont été émis, mais qui ne peut rendre compte des timbres comme étant en sa possession est passible d’une pénalité, sauf si :

    • a) elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de « estampillé » à l’article 2 et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;

    • b) s’agissant de timbres qui ont été annulés, elle peut démontrer que les timbres ont été retournés ou détruits selon les instructions du ministre.

  • Note marginale :Pénalité

    (2) La pénalité pour chaque timbre d’accise dont il ne peut être rendu compte est égale au droit qui serait imposé sur un produit du tabac pour lequel le timbre a été émis en vertu du paragraphe 25.1(1).

Note marginale :2007, ch. 18, par. 127(1)

 L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pas de restitution

264. Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

 L’article 266 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — timbres d’accise

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut vendre des timbres d’accise qui ont été saisis en vertu de l’article 260.

  •  (1) L’alinéa 304(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application de l’alinéa 23(3)b) ou du paragraphe 25.1(3) ainsi que le mode de calcul des cautions, dont le montant doit être d’au moins 5 000 $;

  • (2) L’alinéa 304(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) régir la durée, la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation, le retrait et le rétablissement des licences, agréments et autorisations;

  • (3) Le paragraphe 304(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • f.1) prévoir des règles concernant l’émission de timbres d’accise;

  • (4) L’alinéa 304(1)i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) régir le dépôt de produits du tabac et d’alcool dans un entrepôt d’accise ou un entrepôt d’accise spécial et leur sortie d’un tel entrepôt;

  • Note marginale :2007, ch. 18, par. 130(1)

    (5) L’alinéa 304(1)n) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • n) régir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé ou de préparations assujetties à des restrictions saisis en vertu de l’article 260;

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« timbre d’accise »

“excise stamp”

« timbre d’accise » Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 25.1(1) de la Loi de 2001 sur l’accise qui n’a pas été annulé au titre de l’article 25.5 de cette loi.

 L’article 97.25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — timbres d’accise

    (3.1) Malgré le paragraphe (3), le ministre ne peut ordonner que des timbres d’accise retenus soient vendus.

Note marginale :2007, ch. 18, par. 137(1)

 Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pas de restitution

    (2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

 L’article 119.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — timbres d’accise

    (1.01) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut autoriser l’agent à vendre des timbres d’accise qui ont été saisis en vertu de la présente loi.

Note marginale :2007, ch. 18, par. 139(1)

 Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Destination des objets abandonnés ou confisqués
  • 142. (1) Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de vin, de tabac en feuilles, de timbres d’accise ou de produits du tabac, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :

 

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