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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :1997, ch. 10, par. 83(1)

 Le passage du paragraphe 306.1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l’impôt
  • 306.1 (1) Malgré les articles 302 et 306, la personne à laquelle le paragraphe 301(1.2) ou (1.21) s’applique qui produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :

    • a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 301(1.2) ou (1.21) dans l’avis, mais seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;

Note marginale :2009, ch. 32, art. 42

 Le paragraphe 326(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve

    (3) La personne déclarée coupable d’infraction n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 280.1, 280.11 et 283 à 284.1 ou dans un règlement pris en vertu de la présente partie pour la même infraction que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

  •  (1) L’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « fourniture de services esthétiques »

    “cosmetic service supply”

    « fourniture de services esthétiques » Fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :

    • a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;

    • b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :

      • (i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,

      • (ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

  •  (1) La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

    1.1 Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 9, les fournitures de services esthétiques et les fournitures afférentes qui ne sont pas effectuées à des fins médicales ou restauratrices sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :

    • a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;

    • b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :

      • (i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,

      • (ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 114(1)
  •  (1) L’article 2 de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    2. La fourniture de services de santé en établissement, rendus à un patient ou à un résident d’un établissement de santé, effectuée par l’administrateur de l’établissement.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :

    • a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;

    • b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :

      • (i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,

      • (ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

Note marginale :2008, ch. 28, par. 80(1)
  •  (1) L’article 5 de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    5. La fourniture de services de consultation, de diagnostic ou de traitement ou d’autres services de santé, rendus par un médecin à un particulier.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :

    • a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;

    • b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :

      • (i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,

      • (ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

  •  (1) L’article 2 de la partie VI de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

    • p) d’un bien ou d’un service dont la fourniture, à la fois :

      • (i) constitue :

        • (A) soit une fourniture de services esthétiques, au sens de l’article 1 de la partie II de la présente annexe,

        • (B) soit une fourniture afférente à la fourniture visée à la division (A) et qui n’est pas effectuée à des fins médicales ou restauratrices,

      • (ii) serait incluse dans la partie II de la présente annexe s’il n’était pas tenu compte de son article 1.1, ou dans la partie II de l’annexe VI s’il n’était pas tenu compte de son article 1.2.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :

    • a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;

    • b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :

      • (i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,

      • (ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

  •  (1) La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1.1, de ce qui suit :

    1.2 Pour l’application de la présente partie, les fournitures de services esthétiques, au sens de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, et les fournitures afférentes qui ne sont pas effectuées à des fins médicales ou restauratrices sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :

    • a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;

    • b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :

      • (i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,

      • (ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

Note marginale :2008, ch. 28, par. 92(1)
  •  (1) L’article 34 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    34. La fourniture de services (sauf ceux dont la fourniture est incluse dans la partie II de l’annexe V, à l’exception de l’article 9 de cette partie) qui consistent à installer, entretenir, restaurer, réparer ou modifier un bien dont la fourniture est incluse à l’un des articles 2 à 32 et 37 à 41 de la présente partie, et la fourniture d’une pièce liée à un tel bien effectuée conjointement avec le service.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :

    • a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;

    • b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :

      • (i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,

      • (ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

DORS/91-23; DORS/2002-277, art. 2Règlement sur les services de santé (TPS/TVH)

Note marginale :DORS/94-368, art. 4(F)
  •  (1) Le passage de l’article 2 du Règlement sur les services de santé (TPS/TVH) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    2. Les services ci-après sont visés pour l’application de l’article 10 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :

    • a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;

    • b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :

      • (i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,

      • (ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

 

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