Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
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Sanctionnée le 2010-07-12
PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
76. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273.1, de ce qui suit :
Sous-section b.3Déclaration de renseignements des institutions financières
Note marginale :Définitions
273.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 284.1.
« montant de taxe »
“tax amount”
« montant de taxe » Est un montant de taxe pour l’exercice d’une personne tout montant qui, selon le cas :
a) est une taxe payée ou payable par la personne au cours de l’exercice, sauf s’il s’agit d’une taxe payée ou payable en vertu de la section II, ou une taxe qui est réputée, en vertu d’une disposition quelconque de la présente partie, avoir été payée ou être devenue payable par elle au cours de l’exercice;
b) est devenu à percevoir ou a été perçu par la personne, ou est réputé en vertu d’une disposition quelconque de la présente partie être devenu à percevoir ou avoir été perçu par elle, au titre de la taxe prévue à la section II au cours d’une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
c) est un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
d) doit être ajouté ou peut être déduit dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
e) doit entrer, en vertu de la présente partie, dans le calcul de tout montant visé aux alinéas b) ou d), sauf s’il s’agit :
(i) d’un montant qui représente la contrepartie d’une fourniture,
(ii) d’un montant qui représente la valeur d’un bien ou d’un service,
(iii) d’un pourcentage.
« montant réel »
“actual amount”
« montant réel » Tout montant qui est à indiquer dans la déclaration de renseignements qu’une personne est tenue de produire selon le paragraphe (3) pour son exercice et qui est :
a) soit un montant de taxe pour l’exercice en cause ou pour un exercice antérieur de la personne;
b) soit un montant obtenu uniquement à partir de montants de taxe pour l’exercice en cause ou pour un exercice antérieur de la personne, sauf si tous ces montants de taxe doivent être indiqués dans la déclaration.
Note marginale :Institution déclarante
(2) Pour l’application du présent article et de l’article 284.1, une personne, sauf une personne visée par règlement ou membre d’une catégorie réglementaire, est une institution déclarante tout au long de son exercice si, à la fois :
a) elle est une institution financière au cours de l’exercice;
b) elle est un inscrit au cours de l’exercice;
c) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu ou, si elle est un particulier, de son revenu tiré d’une entreprise, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’exercice, excède le montant obtenu par la formule suivante :
1 000 000 $ × A/365
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Note marginale :Déclaration de renseignements d’une institution déclarante
(3) Toute institution déclarante est tenue de présenter au ministre pour son exercice, au plus tard le jour qui suit de six mois la fin de l’exercice, une déclaration de renseignements établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Estimation
(4) L’institution déclarante tenue d’indiquer, dans une déclaration de renseignements produite selon le paragraphe (3), un montant (sauf un montant réel) qui n’est pas raisonnablement vérifiable à la date limite pour la production de la déclaration doit faire une estimation raisonnable du montant et en indiquer le montant dans la déclaration.
Note marginale :Dispense
(5) Le ministre peut dispenser toute institution déclarante ou toute catégorie d’institution déclarante de l’obligation, prévue au paragraphe (3), de présenter tout renseignement déterminé par lui ou peut autoriser toute institution déclarante ou catégorie d’institution déclarante à présenter une estimation raisonnable d’un montant réel qui doit être indiqué dans une déclaration de renseignements établie conformément à ce paragraphe.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne commençant après 2007.
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
77. Le passage du paragraphe 281(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet de la prorogation
(2) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre proroge le délai :
78. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 284.01, de ce qui suit :
Note marginale :Défaut de présenter des montants réels
284.1 (1) Toute institution déclarante qui omet d’indiquer, selon les modalités de temps ou autres, un montant réel (sauf celui à l’égard duquel elle est autorisée à faire une estimation raisonnable conformément au paragraphe 273.2(5)) dans une déclaration de renseignements qu’elle est tenue de produire selon le paragraphe 273.2(3), ou qui indique un tel montant de façon erronée dans la déclaration, et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour parvenir à indiquer le montant réel est passible pour chaque défaut ou indication erronée, en sus des autres pénalités prévues par la présente partie, d’une pénalité égale à 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, au montant représentant 1 % de la valeur absolue de la différence entre le montant réel et celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si l’institution déclarante a omis d’indiquer le montant réel selon les modalités de temps ou autres, zéro;
b) si elle l’a indiqué de façon erronée, le montant qu’elle a indiqué dans la déclaration de renseignements.
Note marginale :Défaut de présenter des estimations raisonnables
(2) Toute institution déclarante qui omet de présenter, selon les modalités de temps ou autres, une estimation raisonnable d’un montant autre qu’un montant réel, ou d’un montant réel à l’égard duquel elle est autorisée à faire une estimation raisonnable conformément au paragraphe 273.2(5), dont le montant est à indiquer dans une déclaration de renseignements qu’elle est tenue de produire selon le paragraphe 273.2(3) pour un exercice, et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour parvenir à indiquer le montant d’une telle estimation est passible pour chaque défaut, en sus des autres pénalités prévues par la présente partie, d’une pénalité égale à 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, au montant représentant 1 % du total des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun un montant qui est devenu percevable par l’institution déclarante, ou qui a été perçu par elle, au titre de la taxe prévue par la section II pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;
b) le total des montants représentant chacun un montant que l’institution déclarante a déduit à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration qu’elle a produite aux termes de la section V pour une période de déclaration comprise dans l’exercice.
Note marginale :Annulation ou renonciation — pénalité
(3) Le ministre peut annuler tout ou partie d’une pénalité payable aux termes du présent article ou y renoncer.
(2) Les paragraphes 284.1(1) et (2) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux montants à indiquer dans une déclaration de renseignements à produire aux termes de la même loi au plus tard à une date postérieure au 29 juin 2010. Toutefois, si cette date postérieure correspond à la date de sanction de la présente loi ou y est antérieure, ces paragraphes ne s’appliquent que si le montant n’est pas indiqué dans une déclaration de renseignements produite au plus tard le jour qui suit de six mois la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 79(2)
79. (1) L’alinéa 298(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section IV :
(i) si la taxe est payable en vertu de l’article 218.01 ou du paragraphe 218.1(1.2), sept ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration,
(ii) dans les autres cas, quatre ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la taxe qui devient payable après le 16 novembre 2005.
80. (1) L’article 301 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Note marginale :Attribution du crédit de taxe sur les intrants
(1.21) Si une institution financière à laquelle le paragraphe (1.2) ne s’applique pas fait opposition à une cotisation — laquelle opposition se rapporte de quelque façon à l’application de l’article 141.02 —, l’avis d’opposition doit contenir les éléments ci-après pour chaque question à trancher relativement à cet article :
a) une description suffisante de la question;
b) le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à un montant à prendre en compte pour les besoins de la cotisation;
c) les motifs et les faits sur lesquels l’institution financière se fonde.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 82(2)
(2) Le paragraphe 301(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Observation tardive
(1.3) Malgré les paragraphes (1.2) ou (1.21), dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne à laquelle l’un de ces paragraphes s’applique ne contient pas les renseignements requis selon les alinéas (1.2)b) ou c) ou (1.21)b) ou c), selon le cas, relativement à une question à trancher qui est exposée dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de livrer ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à ces alinéas relativement à la question à trancher si, dans les 60 jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique par écrit les renseignements requis au ministre.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 82(2)
(3) Le passage du paragraphe 301(1.4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions touchant les oppositions
(1.4) Malgré le paragraphe (1.1), lorsqu’une personne à laquelle le paragraphe (1.2) ou (1.21) s’applique a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (3), une cotisation donnée par suite de l’avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en application du paragraphe 274(8) ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :
a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (1.2) ou (1.21) dans l’avis;
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