Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 236.4, de ce qui suit :

    Note marginale :Premier et second exercices distinctifs
    • 236.5 (1) Pour l’application du présent article, l’exercice d’un vendeur de réseau à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur constitue :

      • a) son premier exercice distinctif si, à la fois :

        • (i) il ne remplit pas pour l’exercice en cause la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c),

        • (ii) il remplit la condition énoncée à cet alinéa pour chacun de ses exercices, antérieur à l’exercice en cause, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;

      • b) son second exercice distinctif si, à la fois :

        • (i) l’exercice en cause est postérieur à son premier exercice distinctif,

        • (ii) il ne remplit pas pour l’exercice en cause la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c),

        • (iii) il remplit la condition énoncée à cet alinéa pour chacun de ses exercices (sauf le premier exercice distinctif), antérieur à l’exercice en cause, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur.

    • Note marginale :Redressement par le vendeur de réseau en cas de non-respect des conditions

      (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où un vendeur de réseau ne remplit pas une ou plusieurs des conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) à c) pour son exercice à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur et où, au cours de cet exercice, une commission de réseau deviendrait payable par lui à son représentant commercial, compte non tenu du paragraphe 178(7), en contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial, le vendeur est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui serait payable si la taxe était payable relativement à la fourniture. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le premier jour où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due et se terminant à la date limite où le vendeur est tenu de produire une déclaration pour la période de déclaration qui comprend ce premier jour.

    • Note marginale :Aucun redressement pour le premier exercice distinctif

      (3) Un vendeur de réseau n’a pas à ajouter de montant en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant son premier exercice distinctif dans le cas où, à la fois :

      • a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) et b) pour le premier exercice distinctif et pour chaque exercice, antérieur à cet exercice, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;

      • b) il remplirait la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c) pour le premier exercice distinctif si le passage « la totalité ou la presque totalité » à cet alinéa était remplacé par « au moins 80 % ».

    • Note marginale :Aucun redressement pour le second exercice distinctif

      (4) Un vendeur de réseau n’a pas à ajouter de montant en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant son second exercice distinctif dans le cas où, à la fois :

      • a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) et b) pour le second exercice distinctif et pour chaque exercice, antérieur à cet exercice, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;

      • b) il remplirait la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c) pour chacun des premier et second exercices distinctifs si le passage « la totalité ou la presque totalité » à cet alinéa était remplacé par « au moins 80 % »;

      • c) dans les 180 jours suivant le début du second exercice distinctif, le vendeur demande au ministre, par écrit, de retirer l’approbation.

    • Note marginale :Redressement par le vendeur de réseau en cas de défaut d’avis

      (5) Dans le cas où, après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée en vertu des paragraphes 178(11) ou (12), une commission de réseau deviendrait payable, compte non tenu du paragraphe 178(7), en contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par un représentant commercial du vendeur qui, contrairement à ce que prévoit l’alinéa 178(13)b), n’a pas été avisé du retrait et où aucun montant n’est exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture, le vendeur est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui serait payable si la taxe était payable relativement à la fourniture. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où le vendeur est tenu de produire une déclaration pour la période de déclaration en cause.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne commençant après 2009. Toutefois, si la personne fait une demande conformément à l’alinéa 59(2)a) relativement à une période admissible, au sens de l’alinéa 59(2)c), pour l’application des paragraphes 236.5(1) à (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), la mention « exercice » à ces paragraphes vaut mention, en ce qui concerne l’exercice de la personne commençant en 2010, de « période admissible ».

Note marginale :1996, ch. 21, par. 66(1)
  •  (1) L’alinéa 238(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si la période de déclaration correspond à l’exercice, ou y correspondrait en l’absence du paragraphe 251(1) :

      • (i) lorsque l’inscrit est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x), dans les six mois suivant la fin de l’exercice,

      • (ii) lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que l’exercice correspond à une année civile et que l’inscrit est un particulier qui exploitait une entreprise au cours de l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et dont la date d’échéance de production pour l’année pour l’application de cette loi est le 15 juin de l’année suivante, au plus tard à cette date,

      • (iii) dans les autres cas, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice;

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 217(1)

    (2) Le passage du paragraphe 238(2.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Filing by certain selected listed financial institutions

      (2.1) Despite paragraph (1)(b) and subsection (2), if a selected listed financial institution’s reporting period is a fiscal month or fiscal quarter, the financial institution shall

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 217(1)

    (3) L’alinéa 238(2.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) une déclaration finale pour la période, dans les six mois suivant la fin de l’exercice dans lequel la période prend fin.

  • (4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent relativement aux périodes de déclaration comprises dans un exercice qui commence après le 23 septembre 2009.

  •  (1) L’article 242 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Demande d’annulation

      (2.3) Dans le cas où, à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) à l’égard d’un vendeur de réseau, au sens du paragraphe 178(1), et de chacun de ses représentants commerciaux, au sens de ce paragraphe, est en vigueur, un représentant commercial du vendeur serait un petit fournisseur si l’approbation avait toujours été en vigueur avant ce moment et où le représentant commercial en fait la demande au ministre en lui présentant les renseignements qu’il détermine en la forme et selon les modalités qu’il détermine, le ministre annule l’inscription du représentant commercial.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 77(1)
  •  (1) La définition de « régime interentreprises », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) Le paragraphe 261.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « cotisation »

    “pension contribution”

    « cotisation » Cotisation qu’une personne verse à un régime de pension et qu’elle peut déduire en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son revenu.

    « employeur admissible »

    “qualifying employer”

    « employeur admissible » Est un employeur admissible d’un régime de pension pour une année civile l’employeur participant au régime qui est un inscrit et qui :

    • a) si des cotisations ont été versées au régime au cours de l’année civile précédente, a versé des cotisations au régime au cours de cette année;

    • b) dans les autres cas, était l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l’année civile précédente.

    « employeur participant »

    “participating employer”

    « employeur participant » S’entend au sens du paragraphe 172.1(1).

    « entité de gestion »

    “pension entity”

    « entité de gestion » S’entend au sens du paragraphe 172.1(1).

    « entité de gestion admissible »

    “qualifying pension entity”

    « entité de gestion admissible » Entité de gestion d’un régime de pension qui n’est pas un régime à l’égard duquel l’un des faits suivants se vérifie :

    • a) des institutions financières désignées y ont versé au moins 10 % des cotisations totales au cours de la dernière année civile antérieure où des cotisations y ont été versées;

    • b) il est raisonnable de s’attendre à ce que des institutions financières désignées y versent au moins 10 % des cotisations totales au cours de l’année civile subséquente où des cotisations devront y être versées.

    « entité de gestion non admissible »

    “non-qualifying pension entity”

    « entité de gestion non admissible » Entité de gestion qui n’est pas une entité de gestion admissible.

    « montant admissible »

    “eligible amount”

    « montant admissible » Est un montant admissible d’une entité de gestion pour sa période de demande le montant de taxe, sauf un montant recouvrable relativement à la période de demande, qui, selon le cas :

    • a) est devenu payable par l’entité au cours de la période de demande, ou a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un bien ou d’un service qu’elle a acquis, importé ou ainsi transféré, selon le cas, en vue de sa consommation, de son utilisation ou de sa fourniture relativement à un régime de pension, à l’exclusion d’un montant de taxe qui, selon le cas :

      • (i) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu des dispositions de la présente partie, sauf l’article 191,

      • (ii) est devenu payable par l’entité à un moment où elle avait droit à un remboursement prévu à l’article 259, ou a été payé par elle à ce moment sans être devenu payable,

      • (iii) était payable par l’entité en vertu du paragraphe 165(1), ou est réputé en vertu de l’article 191 avoir été payé par elle, relativement à la fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un fonds si l’entité avait droit, relativement à cette fourniture, à un remboursement prévu à l’article 256.2 ou y aurait droit une fois payée la taxe payable relativement à la fourniture,

      • (iv) l’entité étant une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, était payable en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1;

    • b) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu de l’article 172.1 au cours de la période de demande.

    « montant de remboursement de pension »

    “pension rebate amount”

    « montant de remboursement de pension » Le montant de remboursement de pension d’une entité de gestion pour une période de demande correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A 
    représente 33 %;
    B 
    le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande.

    « montant de remboursement de pension provincial »

    “provincial pension rebate amount”

    « montant de remboursement de pension provincial » Le montant de remboursement de pension provincial d’une entité de gestion pour une période de demande comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition de celle-ci correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :

    • a) si l’entité est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :

      A × B × C/D

      où :

      A 
      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
      B 
      le pourcentage applicable à l’entité quant à la province participante pour l’année d’imposition pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2),
      C 
      le taux de taxe applicable à la province participante,
      D 
      le taux fixé au paragraphe 165(1);
    • b) dans les autres cas, zéro.

    « montant recouvrable »

    “recoverable amount”

    « montant recouvrable » S’entend, relativement à une période de demande d’une personne, d’un montant de taxe qui, selon le cas :

    • a) est inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne pour la période de demande;

    • b) est un montant à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu ou peut obtenir un remboursement ou une remise en vertu d’un autre article de la présente loi ou en vertu d’une autre loi fédérale;

    • c) est un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(3), ou remet une note de débit visée à ce paragraphe.

    « participant actif »

    “active member”

    « participant actif » S’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

    « régime de pension »

    “pension plan”

    « régime de pension » S’entend au sens du paragraphe 172.1(1).

    « taux de recouvrement de taxe »

    “tax recovery rate”

    « taux de recouvrement de taxe » Le taux de recouvrement de taxe d’une personne pour un exercice correspond au moins élevé des pourcentages suivants :

    • a) 100 %;

    • b) la fraction (exprimée en pourcentage) obtenue par la formule suivante :

      (A + B)/C

      où :

      A 
      représente le total des montants représentant chacun :
      • (i) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un crédit de taxe sur les intrants de la personne, au titre d’un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01, pour une période de déclaration comprise dans l’exercice,

      • (ii) dans les autres cas, un crédit de taxe sur les intrants de la personne pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;

      B 
      le total des montants représentant chacun :
      • (i) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, le montant d’un remboursement auquel elle a droit en vertu de l’article 259, relativement à un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01, pour une période de demande comprise dans l’exercice,

      • (ii) dans les autres cas, le montant d’un remboursement auquel la personne a droit en vertu de l’article 259 pour une période de demande comprise dans l’exercice;

      C 
      le total des montants représentant chacun :
      • (i) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 qui est devenu payable par elle au cours de l’exercice ou qui a été payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable,

      • (ii) dans les autres cas, un montant de taxe qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice ou qui a été payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable.

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 77(1); 2001, ch. 15, par. 17(1)

    (3) Les paragraphes 261.01(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement aux entités de gestion admissibles

      (2) Si une entité de gestion est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande, le ministre lui rembourse pour la période un montant égal au montant obtenu par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A 
      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période;
      B 
      le total des montants représentant chacun :
      • a) soit le montant obtenu par la formule suivante :

        C × D

        où :

        C 
        représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (5) pour un employeur admissible en raison du choix fait selon ce paragraphe pour la période,
        D 
        le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix;
      • b) soit le montant déterminé selon l’alinéa (6)a) relativement à un employeur admissible en raison du choix fait selon le paragraphe (6) pour la période.

    • Note marginale :Demande de remboursement

      (3) Le remboursement n’est accordé pour la période de demande d’une entité de gestion que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant celui des jours ci-après qui est applicable :

      • a) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle doit produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande;

      • b) sinon, le dernier jour de la période de demande.

    • Note marginale :Une demande par période

      (4) Une entité de gestion ne peut faire plus d’une demande de remboursement par période de demande.

    • Note marginale :Choix de partager le remboursement — exercice exclusif d’activités commerciales

      (5) Si une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande et fait un choix pour cette période conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime exerçant chacun exclusivement des activités commerciales tout au long de la période, chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :

      (A + B) × C

      où :

      A 
      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande;
      B 
      le montant de remboursement de pension provincial de l’entité pour cette période;
      C 
      le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix.
    • Note marginale :Choix de partager le remboursement — exercice non exclusif d’activités commerciales

      (6) Si une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande et fait un choix pour cette période conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime dont l’un ou plusieurs n’exercent pas exclusivement des activités commerciales tout au long de la période, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le montant obtenu par la formule ci-après (appelé « part » au présent paragraphe) est déterminé pour l’application du présent article à l’égard de chacun de ces employeurs admissibles :

        A × B × C

        où :

        A 
        représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
        B 
        le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix,
        C 
        :
        • (i) si des cotisations ont été versées au régime au cours de l’année civile précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande (appelée « année civile précédente » au présent alinéa), le montant obtenu par la formule suivante :

          D/E

          où :

          D 
          représente le total des montants représentant chacun une cotisation versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
          E 
          le total des montants représentant chacun une cotisation versée au régime au cours de l’année civile précédente,
        • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et qu’un ou plusieurs employeurs admissibles du régime étaient l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l’année civile précédente, le montant obtenu par la formule suivante :

          F/G

          où :

          F 
          représente le nombre total de salariés de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
          G 
          la somme du nombre total de salariés de chacun de ces employeurs admissibles au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
        • (iii) dans les autres cas, zéro;

      • b) chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :

        (A + B) × C

        où :

        A 
        représente la part revenant à l’employeur admissible, déterminée selon l’alinéa a),
        B 
        le montant obtenu par la formule suivante :

        D × E × F

        où :

        D 
        représente le montant de remboursement de pension provincial de l’entité pour la période de demande,
        E 
        le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix,
        F 
        la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a),
        C 
        le taux de recouvrement de taxe applicable à l’employeur admissible pour son exercice terminé au plus tard le dernier jour de la période de demande.
    • Note marginale :Exercice exclusif d’activités commerciales

      (7) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), l’employeur admissible d’un régime de pension exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de la période de demande d’une entité de gestion du régime de pension si :

      • a) s’agissant d’un employeur admissible qui est une institution financière au cours de la période de demande, la totalité de ses activités pour la période sont des activités commerciales;

      • b) dans les autres cas, la totalité ou la presque totalité des activités de l’employeur admissible pour la période de demande sont des activités commerciales.

    • Note marginale :Forme et modalités du choix

      (8) Le choix que font, selon les paragraphes (5) ou (6), une entité de gestion d’un régime de pension et les employeurs admissibles du régime doit être effectué selon les modalités suivantes :

      • a) il doit être fait en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

      • b) l’entité doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, en même temps que sa demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande;

      • c) s’agissant du choix prévu au paragraphe (5), le document le concernant doit préciser le pourcentage déterminé à l’égard de chaque employeur admissible, dont le total pour l’ensemble des employeurs admissibles ne peut dépasser 100 %;

      • d) s’agissant du choix prévu au paragraphe (6), le document le concernant doit préciser pour chaque employeur admissible le pourcentage déterminé à son égard, lequel pourcentage ne peut dépasser 100 %.

    • Note marginale :Entités de gestion non admissibles

      (9) Si une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion non admissible le dernier jour de sa période de demande et fait un choix pour cette période conjointement avec les personnes qui sont des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, chacun de ces employeurs peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :

      (A + B) × C × D

      où :

      A 
      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande;
      B 
      le montant de remboursement de pension provincial de l’entité pour cette période;
      C 
      :
      • a) si des cotisations ont été versées au régime au cours de l’année civile (appelée « année civile précédente » au présent paragraphe) précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande, le montant obtenu par la formule suivante :

        E/F

        où :

        E 
        représente le total des montants représentant chacun une cotisation versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
        F 
        le total des montants représentant chacun une cotisation versée au régime au cours de l’année civile précédente,
      • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et qu’un ou plusieurs employeurs admissibles du régime étaient l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l’année civile précédente, le montant obtenu par la formule suivante :

        G/H

        où :

        G 
        représente le nombre total de salariés de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
        H 
        la somme du nombre total de salariés de chacun de ces employeurs admissibles au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
      • c) dans les autres cas, zéro;

      D 
      le taux de recouvrement de taxe applicable à l’employeur admissible pour son exercice terminé au plus tard le dernier jour de la période de demande.
    • Note marginale :Forme et modalités du choix

      (10) Le choix prévu au paragraphe (9) pour la période de demande d’une entité de gestion doit être fait selon les modalités suivantes :

      • a) il doit être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

      • b) l’entité doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, dans les deux ans suivant celui des jours ci-après qui est applicable :

        • (i) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande,

        • (ii) dans les autres cas, le dernier jour de la période de demande.

    • Note marginale :Un choix par période

      (11) Le choix prévu au paragraphe (9) ne peut être produit plus d’une fois par période de demande.

    • Note marginale :Responsabilité solidaire

      (12) Si un employeur admissible d’un régime de pension déduit un montant en application du paragraphe (5), de l’alinéa (6)b) ou du paragraphe (9) dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration et que l’un ou l’autre de l’employeur admissible ou de l’entité de gestion du régime sait ou devrait savoir que l’employeur n’a pas droit au montant ou que le montant excède celui auquel il a droit, l’employeur et l’entité sont solidairement responsables du paiement du montant ou de l’excédent au receveur général.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux périodes de demande d’une entité de gestion commençant après le 22 septembre 2009. Toutefois, pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial d’une entité de gestion pour une période de demande de celle-ci commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date ou par la suite, la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant de remboursement de pension provincial » au paragraphe 261.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), et les éléments de cette formule, sont réputés avoir le libellé suivant :

    A × B × C/D × (E – F)/E

    où :

    A 
    représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
    B 
    le pourcentage applicable à l’entité quant à la province participante pour l’année d’imposition pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2),
    C 
    le taux de taxe applicable à la province participante,
    D 
    le taux fixé au paragraphe 165(1),
    E 
    le nombre de jours de la période de demande,
    F 
    :
    • (i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le nombre de jours de la période de demande qui sont antérieurs au 1er juillet 2010,

    • (ii) dans les autres cas, zéro;

 

Date de modification :