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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

 L’article 21 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Chairperson and other directors

21. The Chairperson and the other directors shall serve without remuneration, but may be paid any reasonable travel and living expenses in connection with the activities of the Centre that are fixed by by-law of the Board.

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

  • a) l’article 7;

  • b) le paragraphe 9(1);

  • c) l’article 10;

  • d) l’article 14;

  • e) l’article 26.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 1687 à 1691 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

2000, ch. 6Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada

Modification de la loi

 Le paragraphe 7(1) de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conseil d’administration
  • 7. (1) Le conseil d’administration est composé d’au plus dix-huit membres, dont le président.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 1693 entre en vigueur à la date fixée par décret.

L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Modification de la loi

Note marginale :1999, ch. 12, art. 54(A)

 Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution
  • 3. (1) Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur, composé d’au plus sept titulaires, dont le président et les deux vice-présidents, nommés par le gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 1695 entre en vigueur à la date fixée par décret.

1991, ch. 8Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales

Modification de la loi

 Le paragraphe 6(1) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conseil d’administration
  • 6. (1) La conduite des activités de la Fondation est assurée par un conseil d’administration composé d’au plus douze administrateurs, y compris le président, nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et après consultation par celui-ci — à son appréciation mais compte tenu du caractère multiculturel, de la dualité linguistique et de la diversité régionale de la société canadienne — de gouvernements, établissements, organisations et particuliers.

 L’article 23 de la même loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 1697 et 1698 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

L.R., ch. C-22Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Modification de la loi

 La définition de « conseiller », à l’article 2 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, est remplacée par ce qui suit :

« conseiller »

“member”

« conseiller » Membre du Conseil.

Note marginale :1991, ch. 11, art. 76

 Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Établissement
  • 3. (1) Est constitué le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, composé d’au plus treize membres, nommés par le gouverneur en conseil.

 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fonctions des conseillers

4. Les conseillers se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.

Note marginale :2001, ch. 34, al. 31a)(A)
  •  (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Nomination
    • 6. (1) Le gouverneur en conseil choisit le président et deux vice-présidents parmi les conseillers.

  • Note marginale :2001, ch. 34, al. 31a)(A)

    (2) Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix d’un autre intérimaire

      (4) En cas d’absence ou d’empêchement du président et des deux vice-présidents ou de vacance de leurs postes, le Conseil peut autoriser un ou plusieurs conseillers à assumer la présidence.

Note marginale :2001, ch. 34, al. 31b)(A)

 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Traitement et rémunération
  • 7. (1) Les conseillers reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

Note marginale :2003, ch. 22, al. 224z.11)(A) et 225n)(A)

 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pension de retraite
  • 9. (1) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les conseillers sont réputés appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Appartenance à l’administration publique fédérale

    (2) Pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les conseillers sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.

 Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum est constitué par la majorité des conseillers en fonction.

Note marginale :1991, ch. 11, art. 79

 L’article 10.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Résidence des conseillers
  • 10.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseiller réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou tel rayon de celle-ci que le gouverneur en conseil peut fixer.

  • Note marginale :Résidence des conseillers : bureau régional

    (2) Lorsqu’un bureau régional est établi sous le régime du paragraphe 10(1.1), le conseiller que désigne le gouverneur en conseil pour la région visée réside dans cette région et dans tel rayon du bureau que celui-ci peut fixer.

Note marginale :2001, ch. 34, al. 31c)(A)

 L’alinéa 11(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) fixer les indemnités de déplacement et de séjour à verser aux conseillers.

Note marginale :1991, ch. 11, art. 80; 1993, ch. 38, art. 85; 2001, ch. 34, al. 31d)(A)

 Les paragraphes 12(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Télécommunications

    (2) Les conseillers et le président exercent les attributions que la Loi sur les télécommunications et les lois spéciales — au sens de cette loi — confèrent respectivement au Conseil et à son président.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (3) Les conseillers peuvent, par règlement administratif :

    • a) prévoir la constitution de comités permanents ou spéciaux composés de membres choisis parmi eux, la délégation de leurs pouvoirs et fonctions à ces comités et la fixation du quorum à observer pour les réunions de ces derniers;

    • b) stipuler que tous les actes accomplis par ces comités dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions qui leur sont délégués sont réputés avoir été accomplis par les conseillers.

1991, ch. 11Modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion

Note marginale :2001, ch. 34, sous-al. 32(1)a)(ii)(A)

 Le paragraphe 20(1) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Comités
  • 20. (1) Le président du Conseil peut former des comités — composés d’au moins trois conseillers — chargés de connaître et décider, au nom du Conseil, des affaires dont celui-ci est saisi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 1700 à 1710 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

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