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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

PARTIE 12RÉSEAUX DE CARTES DE PAIEMENT

2001, ch. 9Modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

 Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Huis clos

    (2) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements confidentiels visés aux paragraphes 17(1) ou (3).

 L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Principes de la common law — Loi sur les réseaux de cartes de paiement

    (3) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

 L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel

34. Chaque année, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci après le 30 septembre, le rapport faisant état des activités de l’Agence pour l’exercice précédent ainsi que des conclusions d’ordre général de celle-ci sur la situation en ce qui a trait, pour cet exercice :

  • a) au respect, par les institutions financières, des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;

  • b) au respect, par les exploitants de réseaux de cartes de paiement, des dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements.

 L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur les réseaux de cartes de paiement

    Payment Card Networks Act

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 6 et 7 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, édictée par l’article 1834, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 132001, ch. 9LOI SUR L’AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA

Modification de la loi

  •  (1) Les alinéas 3(2)a) et b) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada sont remplacés par ce qui suit :

    • a) de superviser les institutions financières pour s’assurer qu’elles se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables, ainsi qu’à toutes conditions imposées par le ministre ou tous engagements exigés de sa part en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 relativement à la protection des clients des institutions financières ou à toutes instructions données par celui-ci en vertu de la présente loi;

    • b) d’inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre :

      • (i) les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a),

      • (ii) les codes de conduite volontaires adoptés par elles en vue de protéger les intérêts de leurs clients et qui sont accessibles au public,

      • (iii) les engagements publics pris par elles en vue de protéger les intérêts de leurs clients;

  • (2) L’alinéa 3(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières découlant des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables et à toute question liée à la protection des consommateurs de produits et services financiers;

  • (3) Le paragraphe 3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) de surveiller et d’évaluer les tendances et questions qui se dessinent et qui peuvent influer sur les consommateurs de produits et services financiers.

  •  (1) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements personnels

      (2) Le commissaire peut recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(2).

  • (2) Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Activités

      (5) Le commissaire peut exercer les activités qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Instructions du ministre
  • 5.1 (1) Le ministre peut donner des instructions écrites au commissaire, s’il est d’avis que celles-ci peuvent renforcer la protection des consommateurs ou la confiance du public quant à cette protection ou améliorer la littératie financière de celui-ci.

  • Note marginale :Avis de mise en oeuvre

    (2) Le commissaire avise sans délai le ministre de la mise en oeuvre des instructions.

  • Note marginale :Intérêt supérieur de l’Agence

    (3) Le commissaire est réputé agir dans l’intérêt supérieur de l’Agence lorsqu’il se conforme aux instructions.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication

    (5) Le ministre fait publier, dans la Gazette du Canada, un avis portant que des instructions ont été données en vertu du paragraphe (1) dès que possible après leur mise en oeuvre.

 Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nature
  • 17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes d’une institution financière ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).

 Les paragraphes 18(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Détermination du commissaire : instructions du ministre

    (1.1) Après la publication de l’avis visé au paragraphe 5.1(5), le commissaire détermine le montant des dépenses engagées par l’Agence afin de se conformer aux instructions.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (2) Pour l’application du présent article, la détermination des montants visés aux paragraphes (1) et (1.1) est irrévocable.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Le plus tôt possible après la détermination des montants visés aux paragraphes (1) ou (1.1), le commissaire impose à chaque institution financière une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.

 L’alinéa 19(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) désigner comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition visant les consommateurs, ainsi que le manquement :

  • (i) à un accord de conformité conclu en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1,

  • (ii) à toute condition, à tout engagement ou à toute instruction visés à l’alinéa 3(2)a);

 La mention « (paragraphes 5(1) et 19(1) et article 20) » qui suit le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, est remplacée par la mention « (paragraphes 3(2), 5(1) et 19(1) et article 20) ».

Modifications corrélatives

1991, ch. 46Loi sur les banques

 L’article 973.02 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Commissaire : conditions et engagements

    (1.1) Lorsque le commissaire est tenu par le ministre de superviser une banque pour s’assurer qu’elle se conforme à toute condition imposée par celui-ci ou à tout engagement exigé de sa part pour la protection de ses clients, il peut prendre les mêmes mesures que si la condition ou l’engagement était une disposition visant les consommateurs.

1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit

 L’article 459.4 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Commissaire : conditions et engagements

    (1.1) Lorsque le commissaire est tenu par le ministre de superviser une association pour s’assurer qu’elle se conforme à toute condition imposée par celui-ci ou à tout engagement exigé de sa part pour la protection de ses clients, il peut prendre les mêmes mesures que si la condition ou l’engagement était une disposition visant les consommateurs.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 L’article 1016.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Commissaire : conditions et engagements

    (1.1) Lorsque le commissaire est tenu par le ministre de superviser une société pour s’assurer qu’elle se conforme à toute condition imposée par celui-ci ou à tout engagement exigé de sa part pour la protection de ses clients, il peut prendre les mêmes mesures que si la condition ou l’engagement était une disposition visant les consommateurs.

 

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