Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
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Sanctionnée le 2010-07-12
PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
68. (1) L’article 220.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Entités de gestion
(3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à un bien si une personne — entité de gestion d’un régime de pension, au sens du paragraphe 172.1(1) — est l’acquéreur d’une fourniture donnée du bien effectuée par un employeur participant, au sens du même paragraphe, au régime et que, selon le cas :
a) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à une fourniture du même bien qui est réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), est supérieure à zéro;
b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
69. (1) L’article 220.08 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Entités de gestion
(3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à la fourniture donnée d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension, au sens du paragraphe 172.1(1), au profit d’une personne qui est une entité de gestion, au sens du même paragraphe, du régime si, selon le cas :
a) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à une fourniture du même bien ou service qui est réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), est supérieure à zéro;
b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 208(1)
70. (1) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212, 218 et 218.01 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans être devenues payables,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable admissible se terminant après le 16 novembre 2005.
71. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 232, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
232.01 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 232.02 :
a) « employeur participant », « entité de gestion », « régime de pension », « ressource d’employeur » et « ressource déterminée » s’entendent au sens de l’article 172.1;
b) « période de demande » s’entend au sens du paragraphe 259(1);
c) « employeur admissible », « entité de gestion admissible », « entité de gestion non admissible », « montant admissible », « montant de remboursement de pension » et « montant de remboursement de pension provincial » s’entendent au sens de l’article 261.01.
Note marginale :Montant de taxe global
(2) Au présent article, « montant de taxe global » s’entend, relativement à une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe (3), de la somme du montant de composante fédérale et du montant de composante provinciale indiqués dans la note.
Note marginale :Note de redressement de taxe — paragraphe 172.1(5)
(3) Une personne peut délivrer à une entité de gestion à une date donnée une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent article) relative à une ressource déterminée ou à une partie de ressource déterminée et indiquant le montant déterminé conformément à l’alinéa (4)a) (appelé « montant de composante fédérale » au présent article) et le montant déterminé conformément à l’alinéa (4)b) (appelé « montant de composante provinciale » au présent article) si, à la fois :
a) la personne est réputée en vertu de l’alinéa 172.1(5)b) avoir perçu, au plus tard à cette date, la taxe relative à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a);
b) une fourniture de la ressource ou de la partie de ressource est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(i) et la taxe relative à cette fourniture est réputée avoir été payée par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(ii);
c) un montant de taxe devient payable à la personne par l’entité de gestion, ou lui est payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date.
Note marginale :Montants de composante fédérale et provinciale
(4) Pour ce qui est d’une note de redressement de taxe délivrée à une date donnée relativement à une ressource déterminée ou à une partie de ressource déterminée :
a) le montant de composante fédérale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
(i) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date;
- B
- le total des montants représentant chacun le montant de composante fédérale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement à la ressource ou à la partie de ressource;
b) le montant de composante provinciale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :
C – D
où :
- C
- représente le moins élevé des montants suivants :
(i) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date;
- D
- le total des montants représentant chacun le montant de composante provinciale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement à la ressource ou à la partie de ressource.
Note marginale :Effet de la note de redressement de taxe
(5) Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, que la fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à cette fourniture est réputée avoir été payée à une date donnée par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(ii), les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant de taxe global indiqué dans la note est déductible dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée;
b) l’entité est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le total des crédits de taxe sur les intrants que l’entité peut demander au titre de la taxe réputée,
- B
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
- C
- le montant de taxe réputée;
c) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est un montant admissible de l’entité pour une période de demande donnée à la fin de laquelle l’entité était une entité de gestion admissible, l’entité est tenue de payer au receveur général, au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × [(E – F)/E]
où :
- A
- représente cette partie du montant de taxe réputée,
- B
- 33 %,
- C
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
- D
- le montant de taxe réputée,
- E
- le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande donnée,
- F
- la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 261.01(2), déterminée relativement à l’entité pour la période de demande donnée;
d) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est un montant admissible de l’entité pour une période de demande où le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) a été fait conjointement par l’entité et par les employeurs participants au régime qui étaient des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × (E/F)
où :
- A
- représente cette partie du montant de taxe réputée,
- B
- 33 %,
- C
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
- D
- le montant de taxe réputée,
- E
- le montant de la déduction déterminée relativement à l’employeur participant en vertu du paragraphe 261.01(5), de l’alinéa 261.01(6)b) ou du paragraphe 261.01(9), selon le cas, pour la période de demande,
- F
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, la somme de son montant de remboursement de pension et de son montant de remboursement de pension provincial, pour la période de demande,
(ii) dans les autres cas, le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande.
Note marginale :Forme et modalités
(6) La note de redressement de taxe doit être établie en la forme déterminée par le ministre, contenir les renseignements déterminés par lui et être délivrée d’une manière qu’il estime acceptable.
Note marginale :Avis
(7) Si, par suite de la délivrance d’une note de redressement de taxe à une entité de gestion d’un régime de pension, l’alinéa (5)d) s’applique à un employeur participant au régime, l’entité de gestion est tenue d’aviser l’employeur sans délai de la délivrance de la note, d’une manière que le ministre estime acceptable. Cet avis est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(8) L’employeur participant à un régime de pension qui est tenu d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (5)d) du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée à une entité de gestion du régime est solidairement responsable, avec cette entité, du paiement du montant au receveur général.
Note marginale :Cotisation
(9) Le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont une personne est redevable en vertu du paragraphe (8). Le cas échéant, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Responsabilité — employeur participant qui cesse d’exister
(10) Dans le cas où un employeur participant à un régime de pension aurait été tenu, s’il n’avait pas cessé d’exister au plus tard le jour où une note de redressement de taxe est délivrée à une entité de gestion du régime, d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (5)d) en raison de la délivrance de cette note, l’entité de gestion est tenue de payer le montant au receveur général au plus tard à la fin de sa période de demande qui suit celle qui comprend ce jour.
Note marginale :Obligation de tenir des registres
(11) Malgré l’article 286, quiconque délivre une note de redressement de taxe est tenu de conserver, pendant une période de six ans à compter de la date de la délivrance de la note, des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant son droit de délivrer la note pour le montant qui y est indiqué.
Note marginale :Montant de taxe global
232.02 (1) Au présent article, « montant de taxe global » s’entend, relativement à une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe (2), de la somme du montant de composante fédérale et du montant de composante provinciale indiqués dans la note.
Note marginale :Note de redressement de taxe — paragraphe 172.1(6)
(2) Une personne peut délivrer à une entité de gestion à une date donnée une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent article) relative aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture de bien ou de service (appelée « fourniture réelle » au présent article) au profit de l’entité et indiquant le montant déterminé conformément à l’alinéa (3)a) (appelé « montant de composante fédérale » au présent article) et le montant déterminé conformément à l’alinéa (3)b) (appelé « montant de composante provinciale » au présent article) si, à la fois :
a) la personne est réputée en vertu de l’alinéa 172.1(6)b) avoir perçu, au plus tard à cette date, la taxe relative à une ou plusieurs fournitures taxables des ressources d’employeur qu’elle est réputée avoir effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6)a);
b) une fourniture de chacune de ces ressources est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(i) et la taxe relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par elle en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(ii);
c) un montant de taxe devient payable à la personne par l’entité, ou lui est payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date.
Note marginale :Montants de composante fédérale et provinciale
(3) Pour ce qui est d’une note de redressement de taxe délivrée à une date donnée relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle :
a) le montant de composante fédérale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,
b) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date;
- B
- le total des montants représentant chacun le montant de composante fédérale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture réelle;
b) le montant de composante provinciale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :
C – D
où :
- C
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,
b) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date;
- D
- le total des montants représentant chacun le montant de composante provinciale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture réelle.
Note marginale :Effet de la note de redressement de taxe
(4) Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle, qu’une fourniture de chacune de ces ressources (chacune de ces fournitures étant appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(ii), les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant de taxe global indiqué dans la note est déductible dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée;
b) l’entité est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le total des crédits de taxe sur les intrants que l’entité peut demander au titre de la taxe réputée relative à une fourniture donnée,
- B
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date qui correspond au premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
- C
- le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relativement à une fourniture donnée;
c) pour chaque période de demande donnée à la fin de laquelle l’entité était une entité de gestion admissible et pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée est un montant admissible de l’entité, l’entité est tenue de payer au receveur général, au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × [(E – F)/E]
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun la partie d’un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée qui est un montant admissible de l’entité pour la période de demande donnée,
- B
- 33 %,
- C
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date mentionnée à l’alinéa b), le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
- D
- le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée,
- E
- le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande donnée,
- F
- la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 261.01(2), déterminée relativement à l’entité pour la période de demande donnée;
d) pour chaque période de demande de l’entité pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée est un montant admissible de l’entité et pour laquelle le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) a été fait conjointement par l’entité et par les employeurs participants au régime qui étaient des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période de demande, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × (E/F)
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun la partie d’un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée qui est un montant admissible de l’entité pour la période de demande,
- B
- 33 %,
- C
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date mentionnée à l’alinéa b), le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
- D
- le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée,
- E
- le montant de la déduction déterminée relativement à l’employeur participant en vertu du paragraphe 261.01(5), de l’alinéa 261.01(6)b) ou du paragraphe 261.01(9), selon le cas, pour la période de demande,
- F
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date mentionnée à l’alinéa b), la somme de son montant de remboursement de pension et de son montant de remboursement de pension provincial, pour la période de demande,
(ii) dans les autres cas, le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande.
Note marginale :Forme et modalités
(5) La note de redressement de taxe doit être établie en la forme déterminée par le ministre, contenir les renseignements déterminés par lui et être délivrée d’une manière qu’il estime acceptable.
Note marginale :Avis
(6) Si, par suite de la délivrance d’une note de redressement de taxe à une entité de gestion d’un régime de pension, l’alinéa (4)d) s’applique à un employeur participant au régime, l’entité de gestion est tenue d’aviser l’employeur sans délai de la délivrance de la note, d’une manière que le ministre estime acceptable. Cet avis est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(7) L’employeur participant à un régime de pension qui est tenu d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (4)d) du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée à une entité de gestion du régime est solidairement responsable, avec cette entité, du paiement du montant au receveur général.
Note marginale :Cotisation
(8) Le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont une personne est redevable en vertu du paragraphe (7). Le cas échéant, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Responsabilité — employeur participant qui cesse d’exister
(9) Dans le cas où un employeur participant à un régime de pension aurait été tenu, s’il n’avait pas cessé d’exister au plus tard le jour où une note de redressement de taxe est délivrée à une entité de gestion du régime, d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (4)d) en raison de la délivrance de cette note, l’entité de gestion est tenue de payer le montant au receveur général au plus tard à la fin de sa période de demande qui suit celle qui comprend ce jour.
Note marginale :Obligation de tenir des registres
(10) Malgré l’article 286, quiconque délivre une note de redressement de taxe est tenu de conserver, pendant une période de six ans à compter de la date de la délivrance de la note, des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant son droit de délivrer la note pour le montant qui y est indiqué.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
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