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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

PARTIE 17COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES

1991, ch. 46Loi sur les banques

Note marginale :1996, ch. 6, art. 14

 L’alinéa 647(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) de toute personne nouvellement élue au poste d’administrateur et dont la candidature n’avait pas été proposée par une personne occupant un poste de gestion.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 17; 1999, ch. 28, par. 51(1) et (2)(A)

 Le paragraphe 649(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suspension des pouvoirs et fonctions
  • 649. (1) Lorsque le surintendant prend le contrôle de la banque, les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus. Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, le pouvoir des membres de prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif est également suspendu.

Note marginale :1999, ch. 28, art. 56

 L’article 655 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Priorité de réclamation en cas de liquidation

655. En cas de liquidation de la banque, les frais visés au paragraphe 654(1), ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par le surintendant, constituent, sur l’actif de la banque, une créance de Sa Majesté du chef du Canada venant au dernier rang mais avant toute créance sur les actions ou les parts sociales de la banque.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 682(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Personnes morales fédérales
  • 682. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les banques, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation comme société de portefeuille bancaire sous le régime de la présente partie.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 803(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de fusion
  • 803. (1) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les banques qui ne sont pas des coopératives de crédit fédérales et les sociétés de portefeuille bancaires, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société de portefeuille bancaire.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
  •  (1) Le passage de l’article 965 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis aux administrateurs, aux membres et aux actionnaires

    965. Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements, l’acte constitutif ou les règlements administratifs exigent l’envoi aux actionnaires, aux membres ou aux administrateurs de la banque ou aux actionnaires ou aux administrateurs de la société de portefeuille bancaire peuvent être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en personne :

  • (2) L’article 965 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) aux membres, à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183; 2005, ch. 54, art. 133

 L’article 967 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présomption
  • 967. (1) Les actionnaires, membres ou administrateurs auxquels sont expédiés les avis ou documents obligatoires sont réputés, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.

  • Note marginale :Retours

    (2) La banque ou la société de portefeuille bancaire n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’actionnaire ou le membre est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
  •  (1) Le paragraphe 969(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Certificate
    • 969. (1) A certificate issued on behalf of a bank or a bank holding company stating any fact that is set out in the incorporating instrument, the by-laws, the minutes of the meetings of the directors, a committee of directors or the shareholders or members, or in a contract to which the bank or bank holding company is a party, may be signed by a director or an officer of the bank or bank holding company.

  • (2) Le paragraphe 969(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) les extraits certifiés conformes du registre des membres;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (3) L’alinéa 969(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) a certified copy of, or an extract from, minutes of a meeting of shareholders, directors or a committee of directors of a bank or a bank holding company or of a meeting of members of a federal credit union.

 L’article 970 de la même loi devient le paragraphe 970(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Registre des membres

    (2) Les mentions au registre des membres établissent que les personnes au nom desquelles les parts sociales sont enregistrées sont des membres et en sont les propriétaires.

  •  (1) Le paragraphe 973.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) à l’égard d’un agrément relatif à une coopérative de crédit fédérale, la possibilité que celui-ci portera atteinte à la capacité de la coopérative de crédit fédérale d’être organisée et d’exercer ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1.

  • (2) Le paragraphe 973.01(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) à l’égard d’un agrément relatif à une coopérative de crédit fédérale, la possibilité que celui-ci portera atteinte à la capacité de la coopérative de crédit fédérale d’être organisée et d’exercer ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 275
  •  (1) Le paragraphe 973.2(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition

      (6) Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada peut, selon les conditions fixées en application du paragraphe (3), acquérir et détenir au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, des actions d’une banque si, en raison d’un décret pris en application du paragraphe (1), la banque peut inscrire à son registre des valeurs mobilières ou à son registre des membres, selon le cas, le transfert ou l’émission d’actions à Sa Majesté ou à l’un de ses mandataires ou organismes.

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 275

    (2) Le paragraphe 973.2(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Inscription des actions

      (8) Les actions acquises conformément au paragraphe (6) par le ministre ou par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada sont inscrites au registre des valeurs mobilières ou au registre des membres, selon le cas, de la banque au nom de l’acquéreur si elles peuvent faire l’objet d’une inscription sur ce registre et sont détenues par lui au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci.

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 275

    (3) Le paragraphe 973.2(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (15) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux actions les part sociales, les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’alinéa 976(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 65(1), 72(2), 75(4), 79(5), 79.1(2), 80(1), 170(1), 192.03(6), 217(3), 421(1), 468(6) ou (11), 471(1) ou (2) ou 482(1), au sous-alinéa 487(2)a)(vi), à l’article 490 ou aux paragraphes 494(3) ou (4), 495.3(1), 553.1(1), 709(1), 716(2), 718(4), 723(1), 758(1), 924(1), 930(6) ou (11), 933(1) ou 944(1);

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’alinéa 978(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j) régir la détention d’actions, de parts sociales et de titres de participation pour l’application des articles 70, 74 et 714;

  •  (1) L’article 983 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation non autorisée — « banque » et « coopérative de crédit »

      (2.01) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, qui utilise les termes « banque » et « coopérative de crédit » seuls ou en combinaison avec d’autres termes pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

    • Note marginale :Utilisation non autorisée — « coopérative de crédit » et « fédéral »

      (2.02) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, qui utilise les termes « coopérative de crédit » et « fédéral » seuls ou en combinaison avec d’autres termes pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

    • Note marginale :Utilisation non autorisée — « banque » et « coopérative »

      (2.03) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, qui utilise les termes « banque » et « coopérative » seuls ou en combinaison avec d’autres termes pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

    • Note marginale :Utilisation non autorisée — « coopérative » et « fédéral »

      (2.04) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, qui utilise les termes « coopérative » et « fédéral » seuls ou en combinaison avec d’autres termes pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

  • (2) L’article 983 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (4.1) Ne commet pas l’infraction prévue à l’un des paragraphes (2.01) à (2.04) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) dans le cadre d’une activité réglementaire;

      • b) dans le cadre de circonstances réglementaires;

      • c) elle agit conformément à un agrément réglementaire et se conforme aux modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :2007, ch. 6, par. 129(4)

    (3) Le paragraphe 983(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (5.1) Ne commet pas l’infraction prévue aux paragraphes (2) à (2.1) la personne qui accomplit l’acte visé à l’un de ces paragraphes relativement à une entreprise — autre qu’une entreprise exploitée par une entité visée par règlement — n’ayant pas d’activités financières.

  • Note marginale :2007, ch. 6, par. 129(4)

    (4) Le paragraphe 983(5.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (5.3) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une banque du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou toute marque d’identification de la banque dans l’exercice de ses activités si elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier », « coopérative de crédit fédérale » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

  • (5) L’article 983 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

    • Note marginale :Sens de « coopérative de crédit »

      (13.1) Pour l’application du présent article, le terme « coopérative de crédit » s’entend en outre :

      • a) de ce terme dans quelque langue que ce soit;

      • b) d’un ou de plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un des mots de ce terme, dans quelque langue que ce soit.

    • Note marginale :Sens de « coopérative » et « fédérale »

      (13.2) Pour l’application du présent article, les termes « coopérative » et « fédérale » s’entendent en outre :

      • a) de l’un ou l’autre de ces termes dans quelque langue que ce soit;

      • b) d’un ou de plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un de ces termes, dans quelque langue que ce soit.

 

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