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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

PARTIE 17COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES

1991, ch. 46Loi sur les banques

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98
  •  (1) L’alinéa 396(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) l’intérêt du système financier canadien notamment, dans le cas d’une banque qui est une coopérative de crédit fédérale, celui du système coopératif financier canadien.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132u)

    (2) L’alinéa 396(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale;

  • (3) L’article 396 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2.1) Sous réserve du paragraphe 377.2(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention de plus de dix mais d’au plus trente pour cent des parts sociales ou d’une catégorie d’actions en circulation d’une coopérative de crédit fédérale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 401.1, de ce qui suit :

Note marginale :Restrictions pour les coopératives de crédit fédérales

401.11 Sous réserve de la présente loi, la coopérative de crédit fédérale peut par règlement administratif, pour empêcher une personne d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans ses parts sociales, imposer, modifier ou supprimer des restrictions quant à l’émission, au transfert ou à la propriété des actions de cette catégorie ou des parts sociales.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98
  •  (1) Le passage du paragraphe 401.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restriction : Couronne et États étrangers
    • 401.2 (1) Il est interdit à la banque d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission d’actions ou de parts sociales aux entités suivantes :

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 98

    (2) Le paragraphe 401.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve

      (2) Par dérogation au paragraphe (1), la banque peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission de ses actions ou de ses parts sociales à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou une subdivision politique ou un mandataire ou organisme de celui-ci si elle est elle-même une filiale de la banque étrangère ou de l’institution étrangère.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98

 Le paragraphe 401.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Suspension des droits de vote des gouvernements

    (2 Par dérogation au paragraphe 79.2(2), il est interdit au membre d’une coopérative de crédit fédérale de voter à ce titre, en personne ou par délégué, si ce membre est — ou est une entité contrôlée par —  :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;

    • b) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un organisme d’un tel gouvernement.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement et qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales d’une banque qui est la filiale de la banque étrangère ou de l’institution étrangère.

Note marginale :2001, ch. 9, par. 99(1)

 Le paragraphe 402(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Disposition
  • 402. (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une banque, contrevient à l’article 372, aux paragraphes 373(1), 374(1) ou 375(1), aux articles 376.1 ou 376.2, au paragraphe 377(1), aux articles 377.1 ou 377.2, à l’engagement visé au paragraphe 390(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 397 ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle, selon le cas :

    • a) l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la banque dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise;

    • b) l’obligation de se départir du nombre de parts sociales — précisé dans l’arrêté — de la banque dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise;

    • c) toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour mettre fin au contrôle visé à l’alinéa 3(1)a.1).

Note marginale :2007, ch. 6, art. 22

 L’article 402.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prorogation autorisée

402.1 Dans le cas où le paragraphe 402(1) s’applique, le ministre peut, à la demande de la banque en cause, autoriser celle-ci à demander sa prorogation comme personne morale sous le régime d’une loi fédérale visée aux paragraphes 39.1(1) ou 39.2(1), au lieu ou en plus de prendre l’arrêté prévu au paragraphe 402(1).

 Le paragraphe 403(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la banque concernée de vendre les actions ou de remettre pour achat ou rachat ou de transférer à un autre membre les parts sociales en cause.

  •  (1) Les alinéas 405(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) exiger des personnes au nom desquelles sont détenues des actions ou des parts sociales de la banque une déclaration mentionnant :

      • (i) le véritable propriétaire des actions ou des parts sociales,

      • (ii) tout autre renseignement qu’il juge utile pour l’application de la présente partie;

    • b) exiger de toute personne sollicitant l’inscription d’un transfert d’actions ou de parts sociales ou une émission d’actions ou de parts sociales la déclaration visée à l’alinéa a) comme s’il s’agissait du détenteur des actions ou des parts sociales;

  • (2) Le paragraphe 405(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance du surintendant

      (2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la banque d’obtenir de la personne au nom de laquelle est détenue une de ses actions ou de ses parts sociales une déclaration indiquant le nom de toutes les entités que contrôle cette dernière et contenant des renseignements sur la propriété ou la propriété effective de l’action ou de la part sociale, ainsi que sur toutes les autres questions connexes qu’il précise.

  • (3) Le paragraphe 405(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de déclaration

      (4) Dans tous les cas où la déclaration est obligatoire, la banque peut subordonner l’émission d’une action ou d’une part sociale ou l’inscription du transfert d’une action ou d’une part sociale à sa production par l’actionnaire, le membre ou une autre personne.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 127

 La définition de « action participante », au paragraphe 464(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« action participante »

“participating share”

« action participante » Action d’une personne morale, y compris une part sociale, qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution.

  •  (1) L’alinéa 486(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de celle-ci;

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 68(3)

    (2) L’alinéa 486(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (g) is a person, or forms part of a class of persons, designated under subsection (3) or (4) as, or deemed under subsection (5) to be, a related party of the bank.

 Les alinéas 487(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) à l’émission par la banque d’actions de toute catégorie ou de parts sociales si celles-ci ont été totalement libérées en numéraire ou si l’émission a été effectuée, selon le cas :

    • (i) conformément aux dispositions prévoyant la conversion d’autres valeurs mobilières émises et en circulation en actions de cette catégorie ou en parts sociales,

    • (ii) à titre de dividende,

    • (iii) en échange d’actions ou de parts sociales, quelle que soit leur désignation, d’une personne morale prorogée comme banque sous le régime de la partie III,

    • (iv) conformément aux modalités d’une fusion réalisée dans le cadre de la partie VI,

    • (v) à titre de contrepartie, conformément aux conditions énoncées dans un contrat de vente conclu aux termes de la partie VI,

    • (vi) avec l’agrément écrit du surintendant, en échange d’actions d’une autre personne morale;

  • b) au paiement de dividendes ou de ristournes par la banque;

 

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