Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

  •  (1) L’article 118.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fins esthétiques

      (2.1) Sont exclues des frais médicaux visés au paragraphe (2) les sommes payées pour des services médicaux ou dentaires exécutés purement à des fins esthétiques, ainsi que les dépenses connexes, sauf si les services sont requis à des fins médicales ou restauratrices.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses engagées après le 4 mars 2010.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2010 et avant 2012 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2012) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);

  • (2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2010 et avant avril 2011;

    • d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2010 et avant avril 2011.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2010.

  •  (1) L’article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Bien canadien imposable réputé

      (6.1) Pour l’application de l’alinéa (6)a), un bien est réputé être un bien canadien imposable du particulier tout au long de la période ayant commencé au moment de l’émigration et se terminant au moment donné si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le moment de l’émigration est antérieur au 5 mars 2010;

      • b) le bien était un bien canadien imposable du particulier le 4 mars 2010.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.

  •  (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « cotisation »

    “contribution”

    « cotisation » N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée dans le régime en vertu ou par l’effet, selon le cas :

    • a) de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné;

    • b) de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province, sauf si la somme en cause est versée dans le régime par un responsable public en sa qualité de souscripteur du régime.

  • (2) L’alinéa b) de la définition de « programme provincial désigné », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) tout programme établi en vertu des lois d’une province pour encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « cotisation »

    “contribution”

    « cotisation » Ne sont pas des cotisations à un régime d’épargne-invalidité, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « régime d’épargne-invalidité » :

    • a) les sommes versées dans le régime en vertu ou par l’effet de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné;

    • b) les sommes versées dans le régime en vertu ou par l’effet de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province, à l’exclusion des sommes versées dans le régime par une entité visée au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « personne admissible » en sa qualité de titulaire du régime;

    • c) les sommes transférées au régime conformément au paragraphe (8).

  • (2) Le paragraphe 146.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « programme provincial désigné »

    “designated provincial program”

    « programme provincial désigné » Tout programme établi en vertu des lois d’une province qui favorise la constitution d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-invalidité.

  • (3) L’alinéa 146.4(4)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) le régime ne permet pas qu’une cotisation y soit versée dans les circonstances suivantes :

      • (i) le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année civile qui comprend le moment où la cotisation serait versée,

      • (ii) le bénéficiaire ne réside pas au Canada à ce moment,

      • (iii) le total de la cotisation et des autres cotisations versées au plus tard à ce moment au régime ou à tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dépasserait 200 000 $;

  • (4) Le sous-alinéa 146.4(4)i)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (5) Le passage de l’alinéa 146.4(4)n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • n) le régime prévoit que dans le cas où le total des sommes versées aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité avant le début d’une année civile dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excède le total des cotisations versées avant le début de l’année dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire :

  • (6) Le passage de l’alinéa 146.4(4)p) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • p) le régime prévoit que les sommes restant dans le régime (compte tenu de tout remboursement à faire en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné) doivent être versées au bénéficiaire, ou à sa succession, et qu’il doit être mis fin au régime, au plus tard à la fin de l’année civile suivant celle des années ci-après qui est antérieure à l’autre :

  • (7) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 146.4(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une cotisation versée avant le moment donné dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire,

  • (8) Les paragraphes (1) à (7) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 147.2(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) un conseil portant sur les cotisations qu’un employeur est tenu de verser aux termes des dispositions à prestations déterminées d’un régime de pension peut être établi sans qu’il soit tenu compte de la fraction de l’actif du régime, ne dépassant pas la moins élevée des sommes ci-après, qui est attribuée à l’employeur pour ses employés actuels et anciens :

      • (i) le surplus actuariel quant à l’employeur,

      • (ii) la somme correspondant à 25 % de la dette actuarielle attribuée à l’employeur pour ses employés actuels et anciens.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations versées après 2009 afin de financer les prestations prévues relativement à des périodes de services validables postérieures à 2009.

  •  (1) Le paragraphe 164(1.5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) dans la mesure où le paiement en trop se rapporte à une cotisation établie à l’égard d’un autre contribuable en vertu des paragraphes 227(10) ou (10.1) (appelée « autre cotisation » au présent alinéa), si la déclaration de revenu que le contribuable est tenu de produire en vertu de la présente partie pour l’année est produite au plus tard le jour qui suit de deux ans la date d’établissement de l’autre cotisation et que celle-ci porte :

      • (i) dans le cas d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 227(10), sur le paiement au contribuable d’honoraires, d’une commission ou d’une autre somme à l’égard de services rendus au Canada par une personne ou une société de personnes non-résidente,

      • (ii) dans le cas d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 227(10.1), sur une somme à payer en vertu des paragraphes 116(5) ou (5.3) relativement à la disposition d’un bien par le contribuable.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements en trop ayant fait l’objet de demandes de remboursement après le 4 mars 2010.

  •  (1) L’alinéa d) de la définition de « avantage », au paragraphe 205(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

 

Date de modification :