Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
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Sanctionnée le 2010-07-12
PARTIE 17COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES
1991, ch. 46Loi sur les banques
1996. Le passage du paragraphe 217(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements administratifs
217. (1) Le conseil d’administration d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut prendre, modifier ou révoquer les règlements administratifs de la façon prévue aux paragraphes (2) et (3) et aux articles 218 à 222 afin :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 84
1997. Le paragraphe 223(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de fusion
223. (1) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les banques qui ne sont pas des coopératives de crédit fédérales et les sociétés de portefeuille bancaires, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Demande de fusion — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Sur requête conjointe de plusieurs coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule coopérative de crédit fédérale.
1998. (1) Le paragraphe 224(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) si la banque fusionnée deviendra une coopérative de crédit fédérale une déclaration portant qu’elle sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1;
(2) Les alinéas 224(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) les modalités d’échange des actions ou des parts sociales de chaque requérant contre les actions, parts sociales ou autres valeurs mobilières de la banque issue de la fusion;
d) au cas où des actions ou des parts sociales de l’un de ces requérants ne doivent pas être échangées contre des actions, parts sociales ou autres valeurs mobilières de la banque issue de la fusion, la somme en numéraire ou les valeurs mobilières que les détenteurs de ces actions ou de ces parts sociales doivent recevoir en plus ou à la place des actions, parts sociales ou autres valeurs mobilières de la banque issue de la fusion;
(3) Le paragraphe 224(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Annulation des actions sans remboursement
(3) La convention de fusion doit prévoir, au moment de la fusion, l’annulation, sans remboursement du capital qu’elles représentent, des actions ou des parts sociales de l’un des requérants, détenues par un autre de ces requérants ou pour son compte, mais ne peut prévoir l’échange de ces actions ou de ces parts sociales contre celles de la banque issue de la fusion. Sont exclues de l’application du présent article les actions ou les parts sociales détenues à titre de représentant personnel ou de sûreté.
Note marginale :2007, ch. 6, art. 14
1999. L’article 225 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approval of agreement by Superintendent
225. An amalgamation agreement must be submitted to the Superintendent for approval and any approval of the agreement under subsection 226(4) by the holders of any class or series of shares of an applicant and, if applicable, by the members, is invalid unless, before the date of the approval, the Superintendent has approved the agreement in writing.
2000. (1) Le paragraphe 226(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation des actionnaires et des membres
226. (1) Le conseil d’administration de chacune des banques ou personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion à l’approbation de l’assemblée des actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de l’assemblée des membres et de l’assemblée des actionnaires, le cas échéant.
(2) Les paragraphes 226(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Résolution extraordinaire
(4) Sous réserve du paragraphe (3), l’adoption de la convention de fusion intervient lors de l’approbation par résolution extraordinaire des actionnaires — ou par des résolutions extraordinaires distinctes des membres et, le cas échéant, des actionnaires — de chaque banque ou personne morale requérante.
Note marginale :Annulation
(5) Le conseil d’administration de l’une des banques ou personnes morales requérantes peut annuler la convention de fusion, si elle comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres patentes de fusion, malgré son approbation par les actionnaires — ou par les membres et par les actionnaires, le cas échéant — de toutes les banques ou personnes morales requérantes ou de certaines d’entre elles.
2001. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit :
Note marginale :Membres de la coopérative de crédit fédérale fusionnée
226.1 Au moment de la délivrance des lettres patentes fusionnant et prorogeant plusieurs coopératives de crédit fédérales en une seule, les membres des coopératives de crédit fédérales deviennent les membres de la coopérative de crédit fédérale fusionnée.
2002. (1) Le passage du paragraphe 227(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fusion verticale simplifiée
227. (1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut, sans se conformer aux articles 224 à 226, fusionner avec une ou plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale, si ces personnes morales sont des filiales en propriété exclusive de la banque et que les conditions ci-après sont réunies :
(2) Le passage du paragraphe 227(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fusion horizontale simplifiée
(2) Plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale qui ne sont pas des coopératives de crédit fédérales peuvent fusionner en une seule et même banque sans se conformer aux articles 224 à 226 lorsque les conditions ci-après sont réunies :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 85
2003. L’alinéa 228(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) dans le cas où la banque issue de la fusion sera une coopérative de crédit fédérale, le fait qu’elle sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1;
i) l’intérêt du système financier canadien notamment, si la banque issue de la fusion sera une coopérative de crédit fédérale, celui du système coopératif financier canadien.
Note marginale :2007, ch. 6, art. 16
2004. L’article 233 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Envoi de convention au surintendant
233. La convention de vente doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux actionnaires, ou aux membres et aux actionnaires, selon le cas, de la banque vendeuse conformément au paragraphe 234(1).
2005. (1) Le paragraphe 234(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation des actionnaires
234. (1) Le conseil d’administration de la banque vendeuse doit soumettre la convention de vente, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires ou, si la banque est une coopérative de crédit fédérale, à l’assemblée des membres et des actionnaires, et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.
(2) Le paragraphe 234(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résolution extraordinaire
(4) La convention de vente est effectivement adoptée lorsque la vente est approuvée par résolution extraordinaire des actionnaires ou par des résolutions extraordinaires distinctes des membres et, le cas échéant, des actionnaires, de la banque vendeuse et des détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série de celle-ci habiles à voter séparément conformément au paragraphe (3).
2006. L’article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Annulation
235. Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de la banque vendeuse peut, après approbation de la vente par les actionnaires ou les membres et les actionnaires, selon le cas, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe 234(4).
2007. (1) L’alinéa 238(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires et des membres;
(2) L’alinéa 238(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) des livres où figurent, pour chaque client sur une base journalière, les renseignements relatifs aux opérations entre elle et celui-ci, le solde créditeur ou débiteur du client, ainsi que, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, la qualité de membre du client.
Note marginale :2005, ch. 54, art. 50
2008. (1) Le paragraphe 239(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
(5) Les actionnaires, les membres et les créanciers de la banque, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 238(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une banque ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 88(2)(F)
(2) Le paragraphe 239(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemplaires
(6) Les actionnaires et les membres peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la banque.
2009. (1) Le paragraphe 240(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Listes
240. (1) La personne qui a droit d’obtenir la liste principale des actionnaires ou des membres (appelée « requérant » au présent article) peut demander à la banque de la lui fournir dans les dix jours suivant la réception de la déclaration sous serment visée au paragraphe (2); sur paiement d’un droit raisonnable, la banque doit satisfaire à la demande.
Note marginale :2005, ch. 54, art. 51
(2) Les paragraphes 240(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Obtention des listes
(3) Les actionnaires, les membres et les créanciers de la banque, ainsi que leurs représentants personnels — et toute autre personne dans le cas d’une banque ayant fait appel au public — peuvent obtenir la liste principale des actionnaires ou des membres.
Note marginale :Liste principale
(4) La liste principale des actionnaires ou des membres mise à jour au moins dix jours avant la réception de la déclaration sous serment énonce :
a) les noms des actionnaires ou des membres;
b) le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire ou le nombre de parts sociales détenues par chaque membre, selon le cas;
c) l’adresse de chaque actionnaire ou membre telle qu’elle figure dans les livres.
(3) Le paragraphe 240(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Supplemental lists
(5) A person requiring a bank to supply a basic list may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the bank or its agent, on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of shareholders or members setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the shareholders or members, as the case may be, and the number of shares owned by each shareholder, or the number of membership shares owned by each member, as the case may be, for each business day following the date to which the basic list is made up.
2010. L’article 241 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Option holders
241. A person requiring a bank to supply a basic list or a supplemental list of shareholders or members may also require the bank to include in that list the name and address of any known holder of an option or right to acquire shares of the bank.
2011. Le passage de l’article 242 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Utilisation de la liste
242. La liste des actionnaires ou des membres obtenue en vertu de l’article 240 ne peut être utilisée que dans le cadre :
a) soit de tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires ou des membres de la banque;
Note marginale :2007, ch. 6, art. 17
2012. Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
245. (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 238, du registre central des valeurs mobilières ou du registre des membres de la banque ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou des registres constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la banque de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.
2013. Le paragraphe 246(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) le registre des membres visé au paragraphe 254.1(1).
Note marginale :2005, ch. 54, art. 53
2014. Le paragraphe 248(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
(3) Les actionnaires et les créanciers de la banque, ainsi que leurs représentants personnels, — et, si elle est une coopérative de crédit fédérale, ses membres et leurs représentants personnels — peuvent consulter le registre des valeurs mobilières pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une banque ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.
2015. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 254, de ce qui suit :
Registre des membres
Note marginale :Registre des membres
254.1 (1) La coopérative de crédit fédérale tient un registre des membres indiquant :
a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue des membres actuels et anciens;
b) le nombre de parts sociales détenues par chacun des membres;
c) la date et les conditions de l’émission et de la cession de chaque part sociale.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés au registre des membres les registres similaires que devaient légalement tenir les personnes morales prorogées, ou fusionnées et prorogées, comme coopératives de crédit fédérales sous le régime de la présente loi avant leur prorogation ou leur fusion et prorogation.
Note marginale :Consultation
(3) Les membres, les actionnaires et les créanciers de la coopérative de crédit fédérale, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter le registre des membres pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la coopérative de crédit fédérale et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.
Note marginale :Accès par voie électronique
(4) L’accès aux renseignements figurant dans le registre des membres peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de produire, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Déclaration
(5) La personne désireuse de consulter le registre des membres et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits transmet à la coopérative de crédit fédérale une déclaration sous serment énonçant :
a) ses nom et adresse;
b) l’engagement d’utiliser les renseignements figurant au registre des membres conformément au cadre relatif à la liste des actionnaires ou des membres qui est décrit à l’article 242;
c) si la demande émane d’une entité, ses nom et adresse aux fins de signification ainsi que la déclaration sous serment d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’une personne qui agit en une qualité similaire selon laquelle elle souscrit à l’engagement prévu à l’alinéa b).
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(6) La personne désireuse de consulter le registre des membres et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des membres peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la coopérative de crédit fédérale ou à son mandataire.
Note marginale :Remise
(7) La coopérative de crédit fédérale ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :
a) dans les dix jours suivant le jour où la personne a consulté le registre des membres, si les modifications sont antérieures à ce jour;
b) sinon, dans les dix jours suivant la date des derniers renseignements supplémentaires.
Note marginale :Registres locaux
254.2 La coopérative de crédit fédérale peut créer autant de registres locaux qu’elle estime nécessaire.
Note marginale :Mandataires
254.3 La coopérative de crédit fédérale peut charger un mandataire de tenir le registre des membres et chacun des registres locaux.
Note marginale :Lieu de conservation
254.4 (1) La coopérative de crédit fédérale tient le registre des membres à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d’administration.
Note marginale :Conservation — registres locaux
(2) Le conseil d’administration fixe également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.
Note marginale :Renseignements dans les registres locaux
254.5 (1) Les conditions mentionnées dans les registres locaux ne concernent que les parts sociales émises ou transférées à la succursale concernée.
Note marginale :Registre des membres
(2) Les conditions des émissions ou des transferts de parts sociales mentionnées dans un registre local sont également portées au registre des membres.
Note marginale :Certificats de parts sociales annulés
254.6 La coopérative de crédit fédérale, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 294, ne sont pas tenus de produire plus de six ans après leur annulation, les certificats de parts sociales.
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